Rejet 14 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 14 sept. 2022, n° 461984 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 461984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R.822-5-2 Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:461984.20220914 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par une ordonnance n° 21047393 du 20 octobre 2021, un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à la demande qu’il avait présentée devant la Cour.
Par une décision du 17 mars 2022, notifiée le 5 avril 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Par une lettre du 29 juin 2022, notifiée le 1er août 2022, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611 7 ».
3. Le pourvoi de M. A tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 14 septembre 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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