Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 508017 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 juillet 2024, N° 2402086 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:508017.20251230 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société LNC Bérénice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. J… I… et Mme N… I…, M. D… C… et Mme R…, M. Q… L…, Mme B… L…, M. E… H… et Mme M… H…, M. K… O… et Mme F… A…, M. G… O… et M. P… O… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens (Var) a délivré à la société en nom collectif LNC Bérénice un permis de construire cinquante logements, dont vingt-cinq logements sociaux, et quatre-vingt-treize places de stationnement sur les parcelles cadastrées 107 section BH nos 132, 135, 186, 187, 548 et 609, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux. Par un jugement no 2402086 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 11 janvier 2024 en tant seulement qu’il méconnaît les dispositions de l’article C2 du règlement du plan local d’urbanisme de Roquebrune-sur-Argens, ainsi que dans la même mesure les décisions implicites rejetant le recours gracieux des requérants, et imparti à la société LNC Bérénice un délai de six mois pour solliciter la régularisation de ce vice.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société LNC Bérénice demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter dans cette mesure la demande de première instance ;
3°) de mettre solidairement à la charge de M. et Mme I… et autres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société LNC Bérénice ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société LNC Bérénice soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la requête était recevable au motif que, la continuité de l’affichage du permis de construire n’étant pas établie, le délai de recours contentieux n’avait pas commencé à courir à la date d’introduction de la requête, et en jugeant qu’était sans incidence la circonstance éventuelle que les requérants auraient omis de notifier leurs recours gracieux en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les conditions d’application de l’article C2 du plan local d’urbanisme de Roquebrune-sur-Argens étaient réunies au motif qu’étaient présents sur le terrain d’assiette du projet deux fossés et deux vallons ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne tenant compte, pour juger que le projet litigieux méconnaissait l’article C2 du plan local d’urbanisme, que de l’état initial du terrain d’assiette du projet litigieux, sans apprécier l’incidence des travaux projetés, qui prenaient pourtant en considération la problématique hydraulique conformément aux dispositions de cet article.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société LNC Bérénice n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif LNC Bérénice.
Copie en sera adressée à la commune de Roquebrune-sur-Argens et à M. et Mme I…, premiers dénommés, pour l’ensemble des requérants de première instance.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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