Infirmation partielle 6 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 6 nov. 2019, n° 15/16963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16963 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 juin 2015, N° 13/03753 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2019
(n° 2019- , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/16963 – N° Portalis 35L7-V-B67-BW6O7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 13/03753
APPELANT
Monsieur G X
né le […] à T MANDE (94160) et décédé le […]
[…]
[…]
INTIMES
Maître I Z
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0190
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile PEYRONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0190
SCP S T M C, prise en la personne de son représentant légal
[…]
B.P 2
[…]
Représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Ayant pour avocat plaidant Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2018
[…]
Madame I A
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile PEYRONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0190
[…]
Monsieur B X
[…]
[…]
ET
Monsieur D-R X
[…]
[…]
ET
Monsieur K X
[…]
[…]
En leurs qualités d’ayant-droits de M. G X, né le […] à T MANDE, décédé le […].
Représentés par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Ayant pour avocat plaidant Me P Q, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
M. AE HOURS, président de chambre, chargé du rapport
Mme Marie-Claude HERVE, conseillère
Mme Anne de LACAUSSADE, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
Greffier, lors du délibéré : Mme Delphine DENEQUE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. AE HOURS, Président de chambre et par Mme Delphine DENEQUE, greffière présent lors du prononcé.
*****
M. G X, alors monteur en électricité devenu gardien de la paix et Mme L Y, infirmière libérale, se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de Viry Châtillon (91), sans contrat de mariage préalable, de sorte que leur régime matrimonial était le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Le 22 septembre 1993, ils ont conclu devant Me G E, membre de la SCP de notaires AD S AE T M et AB-AC C, titulaires d’un office notarial à Savigny sur Orge (91), une convention de liquidation de leur régime matrimonial, sous condition suspensive du prononcé de leur divorce, attribuant à M. X des biens et droits immobiliers situés à Ris Orangis (91) et à Boiscommun (45), à charge pour lui de supporter le passif de communauté et de payer à Mme Y, dans les trois mois du prononcé du divorce, une soulte de 150 000 francs.
Le 1er mars 1994, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé, sur leur demande conjointe, le divorce des époux X, qui étaient assistés de leur avocat, Me I Z et homologué l’état liquidatif du 22 septembre 1993, lequel prévoyait que les formalités de publicité foncière seront effectués par les soins du notaire dans le délai légal après l’homologation de la convention.
Le jugement de divorce n’a pas alors été transcrit dans les registres de l’état civil et la publicité foncière relative aux biens attribués à M. X par la convention du 22 septembre 1993 n’a pas été faite.
Me Z a pris sa retraite en 2008 et le conseil de l’ordre des avocats de Paris a prononcé la dissolution de l’association d’avocats I Z-I A.
Dès le 25 juin 2007, Mme Y a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, qui a été clôturée pour insuffisance d’actif le 25 juin 2009.
Par jugement du 18 mars 2010, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné la réouverture de la liquidation judiciaire de Mme Y.
Par deux ordonnances du 11 janvier 2011, le juge commissaire a ordonné la vente au profit de la liquidation judiciaire de Mme Y des immeubles situés à Ris Orangis (appartement avec cave et parking) et à Boiscommun (maison d’habitation).
Me I A a sollicité une nouvelle copie exécutoire du jugement de divorce et effectué, le 9 mai 2011, les formalités de transcription du divorce, au vu de l’acquiescement à cette décision par M. X, dont elle a accusé réception le 6 avril 2011.
Les biens saisis dans l’Essonne ont été adjugés le 17 janvier 2013.
Le 13 avril 2013, M. X a fait assigner Me I Z, en la personne de son liquidateur, Me I A, ainsi que la SCP de notaires S T M C, devant le tribunal de grande instance d’Evry (91) en indemnisation des préjudices occasionnés par les fautes commises dans l’exercice de leur profession à l’occasion de l’exécution du mandat confié.
Le 18 décembre 2013, M. X a fait l’objet d’une mesure de curatelle par le juge des tutelles d’Evry.
Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal de grande instance d’Evry a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné Me Z à verser à M. X la somme de 3 000 euros ;
— condamné M. X à verser à la SCP S T M C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Me Z à verser à M. X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X de toutes ses autres demandes ;
— débouté Me Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X et Me Z aux dépens, chacun par moitié.
Le tribunal a retenu que :
— Me Z ne justifiait pas avoir rempli son obligation de conseil et d’information, avoir informé M. X des conséquences du défaut de publication du jugement de divorce et qu’elle ne pouvait se retrancher derrière les lettres envoyées par le notaire ; elle a fait perdre à M. X une chance d’éviter la vente de biens lui appartenant ;
— le notaire justifiait, quant à lui, de l’exécution de son obligation d’information et de conseil.
Le 5 août 2015, M. X, assisté de l’association juridique de protection et conseil, en la personne de Mme N O, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée en qualité de curateur avec mission d’assistance et de contrôle par le juge des tutelles d’Evry du 18 décembre 2013, a formé appel de cette décision.
Par arrêt du 27 septembre 2016, la cour d’appel de Paris a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur les pouvoirs de représentation de Mme A.
Le 14 février 2017, M. X et l’association juridique de protection et conseil ont fait assigner Me I Z en intervention forcée. Celle-ci s’est constituée devant la cour le 24 février 2017.
M. G X est décédé le […], laissant pour lui succéder ses enfants, B, D-R et K X (les consorts X).
Par arrêt du 20 février 2018, la cour d’appel de Paris a constaté l’interruption de l’instance et renvoyé l’affaire à la mise en état en vue de la reprise de l’instance par les héritiers.
Dans leurs dernières écritures du 15 octobre 2018, les consorts X, reprenant l’instance au nom
de leur père, G X, demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il reconnaît la responsabilité civile de Me Z quant aux préjudices subis ;
— de retenir la responsabilité civile de Me A en qualité de liquidateur de l’association Z-A quant aux préjudices subis par M. X ;
— d’infirmer le jugement en ses autres dispositions, notamment sur le quantum de la réparation allouée ;
— de condamner in solidum la SCP S T M et C, Me Z et Me A à leur payer les sommes suivantes :
* 240 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier dû à la perte des deux propriétés ;
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier dû au paiement d’un loyer mensuel ;
* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour acquisition de nouveaux meubles ;
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec possibilité de recouvrement par Me P Q conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 26 février 2019, Me I A, ès qualités de mandataire liquidateur de Me I Z et Me I Z demandent à la cour l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné Me Z à verser à M. X la somme de 3 000 euros, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. B X, M. D-R X et Mme K X, ès qualités d’héritiers de M. X de l’ensemble de leurs demandes ;
— juger que sont irrecevables les demandes formulées à l’encontre de M. Z ;
— juger que Me Z n’a pas commis de manquement à son devoir de conseil, de compétence et de diligence et n’a, de ce fait, commis aucune faute à l’égard de ses clients, M. X et Mme Y ;
— juger que les préjudices allégués par M. B X, M. D-R X et Mme K X, ès qualités d’héritiers de M. X ont un caractère incertain ;
— juger qu’il n’existe pas de lien de causalité directe entre la faute reprochée à Me Z et le préjudice allégué par M. B X, M. D-R X et Mme K X, ès qualités d’héritiers de M. X ;
— condamner M. B X, M. D-R X et Mme K X, ès qualités d’héritiers de M. X, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Me Baechlin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 27 février 2019, la SCP S T M C demande à la cour la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes à son encontre et en ce qu’il l’a condamné à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de :
— déclarer l’appel interjeté mal fondé ;
— débouter M. B X, M. D-R X et Mme K X, ès qualités d’héritiers de M. X, de leur appel ;
— condamner M. B X, M. D-R X et Mme K X, ès qualités d’héritiers de M. X, à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au cours de son délibéré, la cour, observant que le bulletin de communication de pièces des consorts X mentionnait comme pièce 6 : 'Jugements d’adjudication du 17 janvier 2013", alors qu’un seul jugement d’adjudication lui avait été transmis, a demandé aux consorts X de lui adresser ainsi que, le cas échéant aux intimés, le ou les autres jugements que l’emploi du pluriel au mot jugement suppose.
Par message RPVA du 4 octobre 2019, le conseil des consorts X a répondu à la cour que la pièce 6 ne comportait qu’un seul jugement d’adjudication et que l’emploi du pluriel résultait d’une erreur.
SUR CE,
Considérant que les consorts X soutiennent que :
— après l’obtention du jugement de divorce, Me Z n’a pas procédé aux formalités de transcription du jugement de divorce sur les actes d’état civil, cette carence étant constitutive d’une faute professionnelle ;
— ce n’est qu’au moment de la saisie des biens, à la suite de la liquidation judiciaire de son ex-épouse, que M. X a été informé par son nouveau conseil de l’absence de transcription des mentions du divorce en marge des actes d’état civil et de ses conséquences ;
— M. X a repris contact avec le cabinet de Me Z afin que la formalité soit effectuée; un acte d’acquiescement lui a été transmis qu’il a renvoyé le 4 avril 2011, signé et accompagné des honoraires exigés ;
— Me Z aurait dû attirer l’attention de ses clients sur les conséquences du défaut de publicité, dans la mesure où une convention de partage avait été rédigée et devait être publiée; les courriers dont elle se prévaut n’ont été adressés qu’à Mme Y et non à M. X ;
— l’étude de notaires n’a par ailleurs pas réalisé la publicité foncière ni pris attache avec M. X pour lui signaler la difficulté et ce n’est qu’à la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de Mme Y que celui-ci s’est aperçu de cette carence fautive ; M. X n’a jamais reçu les courriers des 27 juin 1994, 3 décembre 2009 et 30 juillet 2010, qui n’ont d’ailleurs pas tous été expédiés à la même adresse ; le notaire n’a dès lors jamais attiré l’attention de M. X et de Mme Y sur les conséquences de l’absence de réalisation de la publicité foncière ;
— le notaire-rédacteur de l’acte de partage s’était engagé à accomplir les formalités de publicité dans le délai légal après homologation de la convention de divorce ; l’absence de cette publication constitue une faute de nature délictuelle du notaire qui a causé à M. X un préjudice direct, certain et réel
;
— le préjudice financier de M. X consécutif à la perte de ses deux biens immobiliers est évalué à la somme de 240 000 euros, moyenne haute de leur estimation ;
— la perte des deux immeubles de M. X l’a contraint à louer un appartement et à régler un loyer, dépense qui doit être indemnisée ;
— la perte brutale du patrimoine familial de M. X, de son domicile et de son cadre de vie lui ont occasionné un important préjudice moral ;
— il a dû engager des frais pour acquérir de nouveaux meubles ;
— la possibilité d’un recours contre Mme Y n’exclut pas la responsabilité des professionnels qui doivent être condamnés solidairement à réparer les préjudices que M. X a subi ;
Considérant que Mme A réplique que la demande à son encontre à titre personnel, est irrecevable car elle n’intervient que pour représenter les intérêts de Mme Z et qu’elle n’est pas davantage responsable in solidum des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de celle-ci ;
Considérant que, comme représentant de Mme Z, elle fait valoir que :
— cette dernière a écrit, le 29 avril 1994 (et à nouveau le 18 mai 1994), à ses clients pour leur adresser un acte d’acquiescement afin de pouvoir procéder à la transcription du divorce sur les registres de l’état civil ; Mme Y lui a retourné cet acte le 20 mai suivant, tandis que M. X n’en a rien fait avant le 4 avril 2011, Me A en accusant réception, ainsi que du paiement de la note d’honoraires qui avait été adressée en même temps en 1994 ;
— M. X a bien reçu l’acte d’acquiescement adressé par son conseil à l’issue du jugement de divorce, puisqu’il l’a retourné, 17 ans plus tard, le 4 avril 2011 ;
— dans l’intervalle, de 1994 à 2011, il n’a pas répondu aux courriers reçus, notamment l’un en recommandé, de Me E l’avertissant du défaut d’accomplissement des formalités d’opposabilité aux tiers en l’absence de procuration, d’attestation afférente au paiement de la soulte et de règlement d’une provision sur frais ;
— Mme Z avait adressé au notaire, Me E, la copie exécutoire du jugement de divorce et rien ne s’opposait à la publicité foncière de l’acte de partage, l’acte d’acquiescement étant sans incidence sur les formalités de publicité ;
— il ressort des correspondances versées aux débats par l’étude notariale, que cette dernière était chargée de la publicité foncière de l’acte de partage et que c’était donc à elle qu’il appartenait d’informer M. X des conséquences du défaut de publication, ce qu’elle a fait ;
— ce n’est qu’en raison de la carence de M. X, lequel n’a pas réagi aux demandes réitérées de la SCP S T M C, que le jugement de divorce n’a pas été transcrit avant l’année 2011 et que la publicité foncière n’est intervenue que tardivement ; Mme Z n’a par conséquent commis aucune faute ;
— le préjudice invoqué par les consorts X est incertain ;
— il n’y a pas de lien de causalité directe entre le défaut de transcription du divorce et l’inopposabilité de la cession immobilière aux créanciers de Mme Y ;
— M. X n’a pas fait part de sa mise sous curatelle survenue en cours de procédure ;
Considérant que la SCP S T M C indique que :
— elle a adressé à M. F pas moins de six courriers entre le 27 juin 1994 et le 10 juin 2011 ;
— M. X n’apporte nullement la preuve qui lui incombe du lien de causalité qui existerait entre la faute reprochée à l’étude et le préjudice qu’il invoque ;
— la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil n’étant intervenue que le 9 mai 2011, le divorce n’est devenu opposable aux tiers, en application de l’article 262 du code cvil, qu’à cette date, soit postérieurement à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire de Mme Y du 20 septembre 2007 ;
— le préjudice invoqué par les appelants n’est ni actuel, ni certain, condition pourtant indispensable à la mise en cause de sa responsabilité ;
Considérant que si le partage comprenant des immeubles doit être publié en vertu des dispositions de l’article 28-3 du décret du 4 janvier 1955, il résulte des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que le défaut de publicité des actes déclaratifs portant sur des immeubles n’a pas pour sanction leur inopposabilité aux tiers ;
Considérant en conséquence qu’aucun préjudice ne peut résulter pour les consorts X d’un défaut de publicité foncière par le notaire des actes déclaratifs portant sur les immeubles attribués à M. X dans le cadre du partage de la communauté ayant existé avec son épouse, Mme Y ; qu’à défaut de lien de causalité entre la prétendue faute commise par les notaires et le préjudice de M. X, il convient de débouter les consorts X de leurs prétentions à l’encontre de la SCP de notaires ;
Considérant que la demande des consorts X dirigée contre Me A à titre personnel, alors que celle-ci n’est que le mandataire liquidateur de Mme Z, par ailleurs appelée en intervention forcée, est irrecevable ;
Considérant sur la demande des époux X contre Mme Z qu’aux termes de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies, peu important l’inaccomplissement des formalités de publicité foncière, le défaut de publicité des actes déclaratifs étant sans incidence sur l’opposabilité aux tiers ;
Considérant que le partage de la communauté, contenu dans la convention définitive homologuée par le juge du divorce, est ainsi opposable aux tiers dès l’accomplissement des formalités de publicité du jugement ;
Considérant en conséquence que le partage de la communauté des biens de la communauté ayant existé entre les époux X-Y ne devenait opposable aux tiers qu’à compter de l’accomplissement des formalités de publicité du jugement, accomplies seulement le 9 mai 2011 ; que la date d’accomplissement des formalités de publicité foncière est sans incidence sur ce point ;
Considérant dès lors que Mme Z ne peut se retrancher derrière une prétendue carence des notaires pour dégager sa responsabilité ;
Considérant qu’eu égard à l’importance des conséquences attachées à la publication du jugement de divorce, il appartenait à Mme Z, avocat chargée du divorce des époux X-Y, de les expliquer en particulier à M. X et d’insister sur la nécessité qu’il lui retourne rapidement son
acquiescement au jugement de divorce pour permettre l’accomplissement de cette formalité ; qu’il lui appartenait en cas de carence de M. X de lui adresser une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, voire de lui signifier le jugement pour acquiescement, ce qu’elle ne prouve pas avoir fait ;
Considérant dans ces conditions que Mme Z apparaît avoir engagé sa responsabilité professionnelle, par manque d’information et de conseil et exposé M. X à la vente des biens lui ayant été attribués dans la convention de partage ;
Considérant toutefois que les consorts X ne justifient que de l’adjudication des biens, résidence la Ferme du Temple, situés à Ris Orangis dans l’Essonne, au prix de 61 000 euros; qu’il n’est pas justifié de l’adjudication contestée du bien du Loiret au prix de 40 500 euros ;
Considérant qu’il est ainsi démontré que l’absence de publication du jugement de divorce a permis aux créanciers de son ex-épouse de soustraire les biens situés dans l’Essonne du patrimoine de M. X, lequel en a perdu la valeur ;
Considérant que M. X, dont Me C, notaire à Savigny sur Orge a attesté, le 12 janvier 2012, qu’il s’était bien acquitté de la totalité du passif de la communauté et du versement de la soulte de 150 000 FF qui conditionnait l’attribution des biens, a, en conséquence, subi un préjudice certain correspondant à la valeur d’adjudication de 61 000 euros, aucune pièce du dossier ne démontrant que l’adjudication ait été faite en dessous de leur valeur réelle ;
Considérant en conséquence qu’il convient de condamner Mme I A en sa qualité de mandataire liquidateur de Maître I Z, à verser aux consorts X, ayants-droit de M. G X, la somme de 61 000 euros à titre de dommages et intérêts;
Considérant que M. X a vu son environnement perturbé par l’adjudication du bien situé dans l’Essonne où il habitait et a en conséquence subi un préjudice moral entré dans son patrimoine avant son décès ; qu’il convient d’allouer à ses héritiers, ès qualités, la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
Considérant en revanche qu’il appartenait à M. X de prendre ses dispositions en temps utile pour déménager les biens vendus des meubles s’y trouvant ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour l’acquisition de nouveaux meubles ; qu’il n’y a pas lieu davantage au remboursement de loyers, dès lors que la valeur de la maison perdue a été compensée ;
Considérant qu’il convient de condamner Me I A, ès qualités de mandataire liquidateur de Me I Z, à payer la somme de 3 000 euros aux consorts X pour compenser les frais irrépétibles exposés ;
Considérant qu’il est équitable de laisser à la charge de la SCP de notaires les frais irrépétibles qu’ils ont exposés ;
Par ces motifs, la cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 15 juin 2015 en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes contre la SCP de notaires S T M et C, l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant, condamne Me I A, ès qualités de mandataire liquidateur de Me I Z à payer aux consorts X :
— la somme de 61 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
— la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les consorts X du surplus de leurs prétentions ;
Déboute la SCP de notaires de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me I A, ès qualités de mandataire liquidateur de Me I Z aux dépens de première instance et d’appel et dit que Me P Q pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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