Désistement 22 décembre 2022
Annulation 4 février 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 4 nov. 2025, n° 503209 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 février 2025, N° 23PA00673 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503209.20251104 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Beth Menahem Petite enfance |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Beth Menahem Petite enfance a demandé au tribunal administratif de Melun l’annulation, d’une part, des décisions implicites de rejet des 3 mai, 7 juin et 11 septembre 2020 et de la décision du 29 avril 2020 et, d’autre part, de la décision du 27 juin 2022, par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le conventionnement au titre de la prestation de service unique. Par un jugement nos 2008492, 2208241 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la première de ces deux demandes et a donné acte du désistement de l’association de sa seconde demande.
Par un arrêt n° 23PA00673 du 4 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement en tant qu’il a donné acte du désistement de l’association de ses conclusions dirigées contre la décision du 27 juin 2022 et rejeté ces conclusions et le surplus des conclusions d’appel de l’association.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 23 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Beth Menahem Petite enfance demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’association Beth Menahem Petite enfance ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’association Beth Menahem Petite enfance soutient que :
- à titre principal, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’erreur de droit et de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la prestation de service unique constituait une subvention et non le prix versé par la caisse d’allocations familiales en contrepartie d’un service rendu et, à titre subsidiaire, elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la caisse d’allocations familiales n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant le conventionnement à ce titre ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la transmission imposée par la caisse d’allocations familiales d’informations permettant l’identification des familles des enfants accueillis et des personnes morales mécènes de ses établissements ne méconnaissait pas la liberté d’association ;
- elle a commis une erreur de droit et de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle n’avait pas fait état d’éléments suffisamment étayés susceptibles de faire présumer un traitement discriminatoire en faisant valoir la situation d’autres structures associatives contrôlées par la caisse d’allocations familiales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Beth Menahem Petite enfance n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Beth Menahem Petite enfance.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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