Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 18 nov. 2024, n° 496439 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 11 juillet 2024, N° 2403878 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496439.20241118 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société B TV Gmbh, Mme A B et M. C B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2024 par lequel le préfet du Finistère n’a pas autorisé le navire « le Shtandart », battant pavillon des Iles Cook depuis le 6 juin 2024, à entrer dans les limites administratives du port de commerce de Brest ni dans aucun autre port du Finistère.
Par une ordonnance n° 2403878 du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 juillet, 12 août et 21 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société B TV Gmbh et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles sur l’application du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 aux répliques de navires historiques ;
3°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 267 ;
— le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la Société B TV GMBH et de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, la société B TV GMBH et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a :
— commis une erreur de droit en retenant que n’était pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que l’interdiction d’accès aux ports prévue par le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 était applicable aux seules répliques de navires historiques battant pavillon russe à la date du 25 juin 2024 ;
— commis une erreur de droit au regard des principes de sécurité juridique et de confiance légitime en estimant que n’était pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que les dispositions du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant les navires qui ont changé leur pavillon russe pour le pavillon de tout autre Etat après le 24 février 2022 n’étaient pas applicables aux répliques de navires historiques.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société B TV GMBH et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à société B TV GMBH, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 18 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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