Annulation 1 octobre 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 6 mai 2025, n° 499310 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 1 octobre 2024, N° 2303602 |
| Dispositif : | R.822-5-4 Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499310.20250506 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la société FDI Promotion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le maire du Grau-du-Roi a délivré à la société FDI Promotion un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de deux bâtiments de 38 logements et 59 places de stationnement. Par un jugement n° 2303602 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 27 juillet 2023 en tant qu’il autorise l’implantation d’une pergola métallique à moins de trois mètres de la limite du domaine public, en fixant un délai de deux mois à la société FDI promotion pour en demander la régularisation, et rejeté le surplus des conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Grau-du-Roi et de la société FDI Promotion la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l’appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il se borne à écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la prescription dont est assorti le permis de construire litigieux sans préciser les raisons pour lesquelles la prescription devait être regardée comme suffisamment motivée ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’accès et à la voirie ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme prohibant l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des sites avoisinants.
3. Ces moyens qui sont de la nature de ceux mentionnés au 4° de l’article R. 822-5 du code de justice administrative cité ci-dessus, ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la société FDI Promotion et à la commune du Grau-du-Roi.
Fait à Paris, le 6 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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