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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 3 mars 2026, n° 509746 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 30 septembre 2025, N° 2500066 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) du petit étang et la SCI du Grand cul de sac ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération n° 2025-326 CE, en date du 19 mars 2025 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy s’est opposé à la déclaration préalable présentée pour la restauration du petit étang de Grand cul de sac et de ses mangroves, et la régularisation des travaux déjà réalisés portant sur le remblaiement et à la création d’une nouvelle île aux oiseaux. Par une ordonnance n° 2500066 du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre et 1er décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI du petit étang et la SCI du Grand cul de sac demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ; ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’annulation de l’ordonnance qu’elles attaquent, la SCI du petit étang et la SCI du Grand cul de sac soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy l’a entachée :
- d’une irrégularité de la procédure et d’une méconnaissance de son office en ce qu’il a décidé de joindre leur requête en référé-suspension avec trois autres requêtes et en ne tenant pas compte, ce faisant, de leurs moyens caractérisant différemment l’urgence selon l’objet et l’intérêt de chacun des projets de travaux ;
- d’une erreur de droit, d’une insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il a jugé que la condition d’urgence n’était pas présumée satisfaite en ne faisant pas une application anticipée de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement adoptée le 15 octobre 2025 introduisant le fait que cette condition est présumée en la matière ;
- d’une erreur de droit en ce qu’il a méconnu les règles gouvernant l’appréciation de la condition d’urgence au regard de la situation de l’intéressé et des circonstances de chaque espèce pour juger, sur le fondement de motifs inopérants relatifs au bien-fondé de la décision d’opposition à la déclaration préalable des travaux sollicités, que la condition d’urgence n’était pas remplie.
- d’une insuffisance de motivation en ce qu’il s’est abstenu de répondre au moyen tiré de ce que cette délibération préjudiciait à leurs intérêts et les exposer à un risque pénal, qui est de nature à les contraindre à procéder à une remise en état du site ;
- d’une erreur de droit, d’une insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il s’est abstenu, pour juger que la condition d’urgence n’était pas satisfaite, de mettre en balance l’intérêt public de préservation de l’environnement mis en avant par la collectivité, avec l’intérêt public de préservation de l’environnement qu’elles invoquaient et soutenant que l’arrêt des travaux impliquerait une augmentation des sargasses qui s’échouent sur le site engendrant les dommages décriés par l’agence territoriale de l’environnement de Saint-Barthélemy.
3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Il ne peut, par suite, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de de la SCI du petit étang et la SCI du Grand cul de sac n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière du petit étang et la société civile immobilière du Grand cul de sac.
Copie en sera adressée à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Fait à Paris, le 3 mars 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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