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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 4 févr. 2026, n° 505855 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 6 mai 2025, N° 24VE00265 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505855.20260204 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du maire de la commune de Semoy du 17 juin 2021 rejetant sa demande d’intégration dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique et de versement d’une indemnité de 9 980 euros correspondant au préjudice des pertes de son traitement sur la base des indices majorés dont bénéficient les titulaires. Par un jugement n° 210767 du 19 décembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24VE00265 du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Semoy la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
- le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A… soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant inapplicable l’article 108 de la loi du 26 janvier 1984 à sa situation au motif qu’elle était employée comme agente contractuelle par la commune à laquelle elle a demandé son intégration dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Semoy.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 janvier 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 4 février 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Charlotte Galland
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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