Rejet 1 juillet 2025
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 24 oct. 2025, n° 506188 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 1 juillet 2025, N° 2507267 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506188.20251024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Union pour l’entreprise Alpes-Maritimes (UPE 06), l’association Mouvement des entreprises de France des Alpes-Maritimes (MEDEF 06), l’association Union patronale du Var et l’association Union patronale des transporteurs des Alpes-Maritimes (UPTAM) ont demandé au tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération n°25-0052 du 23 avril 2025 par laquelle la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a approuvé l’instauration du versement mobilité régional (VMR) sur l’entier territoire régional, au taux de 0,15 %, pour une mise en œuvre à compter du 1er juillet 2025. Par une ordonnance n° 2507267 du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 28 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Union pour l’entreprise Alpes-Maritimes et l’association Union patronale du Var demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association Union pour l’entreprise Alpes-Maritimes et de l’association Union patronale du Var ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elles attaquent, l’association Union pour l’entreprise Alpes-Maritimes et l’association Union patronale du Var soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a :
- insuffisamment motivé son ordonnance, faute d’avoir visé et analysé le moyen opérant qu’elles avaient tiré d’une rupture d’égalité entre les entreprises du territoire de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur ;
- commis une erreur de droit manifeste en jugeant que le moyen tiré du manquement au droit des conseillers régionaux d’être informés des affaires de la région faisant l’objet d’une délibération, prévu par l’article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales, ne serait pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse ;
- commis une erreur de droit manifeste et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré, par voie d’exception d’illégalité, du non-respect du principe de sincérité budgétaire par la délibération du conseil régional du 13 décembre 2024 relative au budget de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour 2025 ne serait pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse ;
- commis une erreur de droit manifeste en jugeant que le moyen tiré du non-respect du principe de nécessité de l’impôt ne serait pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Union pour l’entreprise Alpes-Maritimes et de l’association Union patronale du Var n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Union pour l’entreprise Alpes-Maritimes et à l’association Union patronale du Var.
Copie en sera adressée à la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 24 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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