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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 6 août 2025, n° 501430 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 décembre 2024, N° 24BX00824 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501430.20250806 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 2019 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a autorisé la société à responsabilité limitée (SARL) Centre d’hémodialyse – MG Durieux à la licencier. Par un jugement n° 1901228 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette décision.
Par un arrêt nos 21BX02986, 21BX03023 du 25 avril 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et par la société Centre d’hémodialyse – MG Durieux contre ce jugement.
Par une décision n° 475386 du 4 avril 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi de la société Centre d’hémodialyse – MG Durieux, annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Par un arrêt n° 24BX00824 du 11 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a rejeté les appels formés par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et par la société Centre d’hémodialyse-MG Durieux.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société Centre d’hémodialyse-MG Durieux demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Centre d’hémodialyse – MG Durieux ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, la société Centre d’hémodialyse – MG Durieux soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il impose un mode de preuve déterminé alors que la preuve du respect de l’obligation de recherche sérieuse de reclassement est libre ;
— d’erreur de droit en ce qu’il subordonne la satisfaction de l’obligation de recherche sérieuse de reclassement à une étude d’un poste présentant une pénibilité physique égale à celle du poste pour lequel la salariée a été déclarée inapte ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que le poste d’agent de service hospitalier était susceptible d’être adapté ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il retient qu’elle ne justifie d’aucune étude de la possibilité d’adapter les postes autres que ceux d’aide-soignant aux capacités de Mme B, sans préciser sur quels postes une telle étude aurait pu porter ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge qu’elle n’a pas rempli son obligation sérieuse de reclassement aux motifs que, sur la période du 1er septembre 2015 au 24 février 2016, les autres entités du groupe ont été sollicitées à une seule occasion.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Centre d’hémodialyse – MG Durieux n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Centre d’hémodialyse – MG Durieux.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Mme A B.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure.
Rendu le 6 août 2025.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Julie GatignolQFCXKAIR
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