Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 7 nov. 2025, n° 503883 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 février 2025, N° 2304223 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503883.20251107 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Carré <unk>les d'Or, société civile de construction vente Carré Iles d'Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme X… B…, M. Y… O…, M. L… Q… et Mme S… Q…, M. E… W… et Mme N… W…, M. F… G… et Mme H… G…, M. I… R… et Mme M… R…, M. D… A… et Mme V… A…, M. C… T…, Mme P… U… et Mme J… K… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 août 2023 par lequel le maire de La Londe-les-Maures (Var) a délivré à la société civile de construction vente Carré Iles d’Or un permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier comportant soixante-dix-sept logements, dont quinze logements locatifs sociaux, des commerces et cent quatre-vingt-quatre places de stationnement et les décisions des 12 et 13 octobre 2023 rejetant leurs recours gracieux. Par un jugement n° 2304223 du 28 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 avril, 18 juillet et 26 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Carré Îles d’Or demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… et autres la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Carre Îles d’or ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Carré Îles d’Or soutient que :
- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les conditions de desserte du projet par la voirie méconnaissaient les dispositions de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en n’examinant le caractère régularisable du vice qu’il a retenu qu’au regard du projet tel qu’il existait au moment de l’instruction, sans rechercher si ce vice était susceptible d’être régularisé par des modifications du projet ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en excluant, pour estimer qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, la possibilité que le vice retenu puisse être régularisé ;
- il a insuffisamment motivé son jugement en ne précisant pas les motifs pour lesquels la régularisation du vice tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune serait impossible sans apporter au projet en litige un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Carré Îles d’Or n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente Carré Îles d’Or.
Copie en sera adressée à Mme B…, première dénommée, pour l’ensemble des requérants de première instance, et à la commune de La Londe-les-Maures.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 7 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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