Annulation 16 octobre 2024
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 19 juin 2025, n° 499749 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2024, N° 2110461 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499749.20250619 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme E D et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 juin 2021 par lequel le maire de Roquevaire (Bouches-du-Rhône) a délivré à M. C B un permis de construire modificatif, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2110461 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme D la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Marseille a :
— méconnu le sens et la portée des écritures de M. et Mme D en retenant que ces derniers, pour justifier de leur intérêt à agir contre le permis de construire modificatif en date du 2 juin 2021, avaient soutenu que ce permis avait autorisé les modifications du permis de construire initial qui tiennent à la volumétrie, aux toitures et à leur hauteur, aux ouvertures en façade, à l’accès à l’habitation et au stationnement ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que les consorts D auraient, compte tenu des nuisances et atteintes qu’ils supporteraient du fait des travaux concernés par le permis de construire modificatif, intérêt à agir contre cette autorisation d’urbanisme ;
— commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la caducité du permis de construire délivré le 24 mars 2009 était recevable ;
— commis une erreur de droit en retenant que la charge de la preuve pour établir que les travaux n’auraient pas été entrepris dans le délai de trois ans à compter de la délivrance du permis de construire initial reposait sur le pétitionnaire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée à Mme E D, à M. A D et à la commune de Roquevaire.
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