Rejet 12 juin 2024
Non-lieu à statuer 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 14 mars 2025, n° 495525 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 12 juin 2024, N° 2302364 |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495525.20250314 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 470,71 euros en réparation du préjudice résultant du caractère insuffisant de sa rémunération, ainsi qu’une provision de 200 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d’indemnisation. Par une ordonnance n° 2302364 du 12 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a condamné l’Etat à verser à M. A une provision de 388,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 27 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A.
Le pourvoi a été communiqué à M. A qui, bien qu’informé de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas produit de mémoire par avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par ordonnance du 12 septembre 2024, postérieure à l’introduction du pourvoi, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers s’est prononcée sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser des sommes de 470,71 et 200 euros en réparation des divers préjudices qu’il estime avoir subi. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal a condamné, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, l’Etat à verser à M. A une provision de 388,43 euros, assortie des intérêts au taux légal, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à M. D A.
Fait à Paris, le 14 mars 2025
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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