Non-lieu à statuer 30 septembre 2024
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 22 déc. 2025, n° 498868 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498868 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2024, N° 2201854 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498868.20251222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Hôtel Roissy Terminal Immobilier a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, d’une part, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), et d’autre part, la restitution des sommes indûment perçues par l’administration fiscale au titre des cotisations de taxes foncières et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 dans les rôles de la même commune. Par un jugement no 2201854 du 30 septembre 2024, ce tribunal a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, rejeté le surplus sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2024 et 13 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation partielle du jugement qu’elle attaque, la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier soutient que le tribunal administratif de Montreuil :
- l’a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de rectification de la valeur locative 1970 effectuée en 2013 ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’elle avait soulevé un moyen tiré de l’obligation pour l’administration d’inviter la société exploitante à présenter ses observations préalablement à l’établissement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2019 et 2020 ;
- a commis une erreur de droit en jugeant régulière la procédure de rectification conduite en 2013 au motif que l’administration avait réévalué la base d’imposition en employant une autre méthode de détermination de la valeur du bien, sans remettre en cause les éléments déclarés ;
- s’est mépris sur la portée de ses conclusions et sur l’objet du litige en considérant qu’elle avait soulevé un moyen tiré de ce que l’administration n’établissait pas l’irrégularité de la valeur locative du local-type n° 53 du procès-verbal complémentaire de la commune de Tremblay-en-France ;
- a commis une erreur de droit en confirmant le bien-fondé de la méthode d’évaluation de la valeur locative par appréciation directe alors que l’administration n’avait pas préalablement apporté la preuve de l’irrégularité des bases de l’imposition primitive ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il ne résultait pas du caractère erroné de la référence au local-type mentionné dans la lettre du 1er août 2013 que la valeur locative de son bien pouvait être déterminée par comparaison avec le local type n°53 dont elle se prévalait.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
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