Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 24 févr. 2022, n° 19/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00952 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 janvier 2019, N° 17/00844 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 24 FEVRIER 2022
CL
N° RG 19/00952 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4CT
Société civile LES PORTES DE LANGON
c/
SAS PH LAURENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2019 (R.G. 17/00844) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 février 2019
APPELANTE :
La Société LES PORTES DE LANGON, Société civile immobilière de construction vente, dont le siège social se situe […], […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 478 831 720, valablement représentée par son représentant légal gérant en exercice
Représentée par Me Béatrice Z A, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SAS PH LAURENT, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le […], sise […], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me BREDY substituant Me Charlotte DE LAGAUSIE de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président et Madame Catherine LEQUES, Conseiller chargé du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché du 20 février 2015, la société civile de construction vente Les Portes de Langon a confié à la société par actions simplifiées PH Laurent la réalisation du lot ' charpente couverture’ dans le cadre de la construction d’une résidence composée de logements destinés à la vente en état futur d’achèvement dénommée Villa d’HESTIA à Arcachon (33), et ce pour un montant de 175 600 euros HT ou 210 720 € TTC.
Suivant ordre de service signé le 20 février 2015, le début des travaux était prévu le 20 février 2015 et les travaux devaient être achevés le 14 juillet 2016.
Un CCCP ( cahier des charges et clauses particulières) a été signé par le maître d’ouvrage et la société PH Laurent le 20 février 2015.
Un avenant du 26 janvier 2016 a prévu des travaux supplémentaires pour 36588,76 € HT ou 43 906,51 € TTC.
Suivant avenant n° 2, non daté, signé par le maître d’oeuvre et la société PH Laurent, et compte tenu du paiement direct de la somme de 35 348 € , le montant total du marché était arrêté à la somme de 176 840,76 € HT ou 219 278,51 € TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 décembre 2016, la société PH Laurent a mis en demeure la SCI Les Portes de Langon de lui payer les sommes suivantes :
- 18 819,92 € TTC restant due sur la situation 4 de 144 681,80 € soit 137 447,71 € déduction faite de la retenue de garantie
-1231,60 € TTC sur la situation 5 déduction faite de la retenue de garantie
- 5062,87 € TTcsur la situation 6 déduction faite de la retenue de garantie,
soit la somme totale de 25114,39 €.
Un procès-verbal des opérations préalables à la réception a été signé le 27 février 2017 par le maître d’oeuvre et la société PH laurent, en l’absence du maître d’ouvrage ; il a été constaté que les travaux et prestations du marché ont été exécutés à l’exception de deux réserves et sont conformes aux spécifications du marché, que les installations du chantier sont repliées, et les lieux remis en état.
Un tableau de levée des réserves a été établi le 5 juin 2017, mentionnant que les travaux de levée de réserves demandés à la société PH Laurent ont été réalisés, et qu’un rappel de transmission du DOE lui était fait.
Aucun procès-verbal de réception n’a été signé par le maître d’ouvrage .
Estimant n’avoir pas été intégralement payée de ses prestations, la société PH Laurent a obtenu, le 6 janvier 2017 du tribunal de grande instance de Bordeaux, une injonction de payer la somme de 31 045,78 euros TTC en principal à l’encontre de la SCCV Les Portes de Langon.
Par courrier de son conseil reçu au greffe le 26 janvier 2017, la SCCV Les Portes de Langon a formé opposition.
Par jugement rendu le 9 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- dit recevable l’opposition de la SCCV Les Portes de Langon à 1'encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 6 janvier 2017 au profit de la société PH Laurent,
- mis à néant ladite ordonnance, et, statuant à nouveau,
- dit n’y avoir lieu à statuer,
- condamné la SCCV Les Portes de Langon à payer à la société PH Laurent la somme de 45 437,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2017,
- débouté la société PH Laurent du surplus de ses demandes,
- débouté la SCCV Les Portes de Langon de 1'ensemble de ses demandes,
- condamné la SCCV Les Portes de Langon à payer à la société PH Laurent une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonné, pour le tout, l’exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la SCCV Les Portes de Langon aux dépens, le recouvrement s’effectuant ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 19 février 2019, la SCCV Les Portes de Langon a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
- condamné la SCCV Les Portes de Langon à payer à la société PH Laurent la somme de 45 437,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2017,
- débouté la société PH Laurent du surplus de ses demandes,
- débouté la SCCV Les Portes de Langon de 1'ensemble de ses demandes,
- condamné la SCCV Les Portes de Langon à payer à la société PH Laurent une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonné, pour le tout, l’exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la SCCV Les Portes de Langon aux dépens, le recouvrement s’effectuant ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
La SCCV Les Portes de Langon dans ses dernières conclusions du 15 mars 2019, demande à la cour, de :
- la déclarer recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Y faisant droit,
- réformer le jugement du 09 janvier 2019 en ce que la 7ème chambre du tribunal de grande
instance de Bordeaux a :
- condamné la SCCV Les Portes de Langon à payer à la société PH Laurent la somme de 45 437,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2017,
- débouté la société PH Laurent du surplus de ses demandes,
- débouté la SCCV Les Portes de Langon de 1'ensemble de ses demandes,
- condamné la SCCV Les Portes de Langon à payer à la société PH Laurent une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonné, pour le tout, l’exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la SCCV Les Portes de Langon aux dépens, le recouvrement s’effectuant ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
Vu l’article 378 du code de procédure civile
- prononcer le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive à intervenir dans le dossier opposant la SCCV Les Portes de Langon à la société RHEA (tribunal de grande instance de Bordeaux R/G :18/070253) et le résultat de l’expertise dans le dossier opposant la SCCV LES
PORTES DE LANGON au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa d’Hestia.
Subsidiairement au fond,
Vu les dispositions de l’article 1315, 1134, 1147 du code civil, 1231-1 du code civil,
- débouter la société PH Laurent de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes,
- condamner reconventionnellement la société PH Laurent à verser à titre de dommages et intérêts à la société Les Portes de Langon au titre des préjudices financiers subis la somme de 25 000 euros (litige PCFB) et 80 000 euros au titre des autres litiges en cours, soit un total de 105 000 euros,
Subsidiairement vu les dispositions de l’article 1289 du code civil, ordonner la compensation.
- condamner la société PH Laurent sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à remettre l’entier dossier DOE des ouvrages et le DIUO qu’elle a exécutés conformément aux dispositions de l’article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la société PH Laurent à verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Z A en application des dispositions de l’article 696 et 699 du code de procédure civile.
La société PH Laurent dans ses dernières conclusions du 7 juin 2019, demande à la cour, de :
- rejeter la demande de sursis à statuer.
- confirmer purement et simplement le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- débouter la SCCV Les Portes de Langon de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et au titre des pénalités de retard ainsi que de ses demandes de transmission de pièces sous astreinte;
- condamner la SCCV Les Portes de Langon à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2021.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il convient de rectifier d’office l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement, puisque ainsi qu’il résulte des motifs du jugement, il y a lieu de lire à la quatrième ligne du dispositif, au lieu de la phrase : ' Dit n’y avoir lieu à statuer’ la phrase : ' Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer'.
La SCCV Les Portes de Langon maintient sa demande de sursis à statuer en faisant essentiellement valoir que plusieurs instances, dont une expertise judiciaire relative à des désordres d’infiltration d’eau imputables aux malfaçons affectant les travaux réalisés par la société PH Laurent, et deux procédures relatives à des retards dans la livraison de deux appartements, sont en cours ; qu’une compensation pourra être ordonnée au fond entre les sommes qui seraient dues à la société PH Laurent et celles que pourrait légitimement réclamer la société Les Portes de Langon à la fois dans le cadre d’une action récursoire en paiement au titre des désordres, et à titre de dommages-intérêts du fait du retard de livraison des appartements, imputable selon elle au retard accumulé par la société PH Laurent dans l’exécution de son lot.
La société PH Laurent objecte que rien ne permet de lui imputer ni le retard de livraison des appartements, ni les infiltrations d’eau et que le maître d’ouvrage ne saurait se saisir d’une procédure initiée par le syndicat des copropriétaires après la livraison pour refuser de solder un marché entièrement exécuté depuis plus de deux ans ni se prévaloir de refus de garantie de l’assurance dommages ouvrage alors que la SCI Les Portes de Langon a refusé de recevoir des travaux achevés et ne présentant aucun désordre.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
Le premier juge a rejeté à bon droit la demande de sursis à statuer en relevant :
- que les éléments du dossier démontraient que les travaux exécutés la société PH Laurent avaient été considérés par le maître d’oeuvre d’exécution conformes aux spécifications contractuelles
- que le maître d’ouvrage ne pouvait se prévaloir du refus de garantie de l’assurance dommages ouvrage, conséquence de son choix délibéré et non justifié de ne pas procéder à la réception de l’ouvrage
Il sera ajouté que l’issue des actions en indemnisation pour désordres ou retard de livraison dirigées contre la SCCV Les Portes de Langon, qui impliquent notamment l’intervention de compagnies d’assurance, ne conditionne nullement l’appréciation du bien fondé de la demande en paiement par l’entrepreneur de travaux achevés depuis près de cinq ans.
Le refus de sursis à statuer sera confirmé.
Sur la demande en paiement formée par la société PH Laurent
La SCCV Les Portes de Langon fait essentiellement valoir que :
- elle a honoré l’ensemble des factures dues à la société PH Laurent au titre des différentes situations, seule la somme de 2 911,45 euros restant due à la société PH Laurent.
- en l’absence de réception, elle est fondée à conserver le montant de la retenue de garantie de 5%
- la pièce n°13 produite par la société PH Laurent ne peut constituer une preuve de réclamation relative à la situation n° 4 du 30 juin 2016 (144 681,80 euros TTC), car cette pièce ne lui a jamais été adressée, n’est pas visée par le maître d''uvre d’exécution, regroupe plusieurs situations antérieures et est en contradiction avec les pièces que la SCCV Les Portes de Langon verse au débat.
- la pièce n°16 produite par la société PH Laurent, datée du 30 janvier 2017, n’a pas valeur de décompte général définitif car celui-ci ne peut être établi qu’après réception. Or, les opérations de pré-réception ont eu lieu le 27 février 2017.
- la pièce n° 3 produite par la société PH Laurent , datée du 27 février 2017, ne peut être qualifiée de procès-verbal de réception en ce qu’il n’a pas été signé par elle, maître de l’ouvrage, mais uniquement par le maître d’oeuvre d’exécution qui n’avait pas de mandat pour le faire au lieu et place du maître de l’ouvrage.
- aucune réception tacite ne peut être retenue car la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner l’ouvrage n’est pas démontrée, le marché n’étant pas soldé.
Elle se fonde sur les situations 1 à 8 vérifiées par le maître d’oeuvre d’exécution, sans que la société PH Laurent n’ait formulé d’objection à ces vérifications , pour soutenir qu’elle ne serait au plus débitrice que de la somme de 2911,45 € TTC.
Elle indique notamment que le maître d’oeuvre d’exécution a retenu sur la situation 6 une provision de 1500 € sur la répartition du nettoyage non effectué, et sur la situation 7 la somme de 11 238,85 € à titre d’indemnités provisoires de retard, somme qui doit être imputée sur le montant réclamé par la société PH Laurent , pour les raisons suivantes :
- la société PH Laurent s’est engagée à respecter un délai de livraison au 30 juin 2016 puis au 14 juillet 2016, délai qu’elle n’a pas tenu contractuellement.
- à la date du 18 novembre 2016, les travaux confiés à la société PH Laurent n’étaient toujours pas terminés.
- si le compte-rendu du 23 février 2017 propose de fixer la date de réception au 27 février 2017, seules des opérations de pré-réception se sont déroulées ce jour là, le chantier n’étant pas terminé, la société PH Laurent devant encore effectuer les travaux suivants : remise en place d’un solin sous tuile faîtière, des solins des acrotères béton du toit terrasse, pose d’une baguette zinc verticalement sur triangle zinc, d’un coude de descente d’eau pluviale et des habillages bois entre les chevrons des terrasses cours Lamartine.
- par application des articles 40-02 'Exécutions- Délais’ et 27 'Pénalités et Dommages et intérêts’ du CCCP, les pénalités de retard ont été calculées par le maître d''uvre d’exécution comme suit :
- date hors d’eau au planning marché et planning d’avancement : vendredi 29 janvier 2016
- la maîtrise d’ouvrage a retenu 10 semaines calendaires d’intempéries déclarées par les entreprises ce qui porte le délai au lundi 11 avril 2016
- le hors d’eau a été constaté et inscrit aux comptes-rendus qui n’ont pas été contestés à la date du 17 mai 2016, soit 36 jours de retard pénalisables.
- le montant du marché de l’entreprise PH Laurent est de 212 188,76 euros.
- soit : 100 euros X 29 logements X 36 jours = 104 400 euros de pénalités de retard, lesquelles sont ramenées conformément au CCCP à : (212 188,76 euros X 3/3000 + 100 euros) x 36 jours = 11 238,85 euros.
- les pénalités de retard ont été déduites de la situation N°7 conformément aux dispositions de l’articles 27 et 40.2 du CCCP.
La société PH Laurent demande que soit approuvé le raisonnement du tribunal selon lequel le coût global des prestations dues à la société PH Laurent s’élevait à 254 626,51 € TTC dont il fallait déduire la délégation de paiement dont a bénéficié le sous-traitant (la société JD Charpentes) à hauteur de 35 348 € et qui a constaté que sur ce total, la SCCV Les Portes de Langon n’avait payé qu’une somme de 209 189,50 €, ce qui laisse donc subsister un solde de 45 437,01 € au profit de la société PH Laurent, alors que les deux réserves émises par SCCV Les Portes de Langon, mineures, ne permettaient pas de légitimer son refus de réceptionner l’ouvrage, ce dont il a déduit qu’il ne pouvait être reproché à la société PH Laurent de n’avoir pas fourni un décompte général et définitif.
Elle rappelle que les réserves ayant été levées, la retenue de garantie ne peut être conservée par la maître d’ouvrage.
Elle affirme qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de son absence de contestation à réception des situations rectifiées par le maître d’oeuvre alors que :
- le CCCP ne précise pas les modalités d’une telle contestation et ne prévoit pas la transmission de ces situations rectifiées à l’entrepreneur mais seulement au maître d’ouvrage
-les vérifications de situation de travaux ont un caractère provisoire ( article 19.4.1.1 de la norme AFNOR NF P 03-001).
Son décompte général et définitif ne peut donc selon elle être écarté, car d’une part le refus de réceptionner le lot couverture n’était pas justifié, l’article 44-012 du CCCP imposant une réception unique pour tous les corps d’état dès l’entier achèvement des travaux, ainsi que l’établissement d’un procès-verbal de réception ou de refus de réception, et d’autre part la SCCV Les Portes de Langon est entrée en possession de l’ouvrage sans respecter la procédure prévue par l’article 44-013 du CCCP, prévoyant en cas d’absence de signature d’un procès-verbal de réception, l’établissement d’un état des lieux contradictoire
Elle ajoute que la retenue de 1500 € appliquée à la situation 6 à titre de provision sur le nettoyage du chantier ne peut être maintenue à défaut de démonstration de la réalité de cette dépense et de justificatif de sa répartition entre les diverses entreprises.
Elle affirme enfin que la somme de 11 238,85 € réclamée par la SCCV Les Portes de Langon à titre de pénalités de retard n’est pas due par elle car :
- le démarrage du chantier a été décalé au mois de janvier 2016
- des travaux supplémentaires lui ont été commandés sans établissement d’un nouveau planning
- les comptes rendus de chantier font état de 10 semaines d’intempéries
- aucun délai partiel d’exécution n’a été fixé de sorte qu’aucune pénalité intermédiaire ne pouvait être calculée
- en tout état de cause, en application de l’article 27-01 du CCTP, à supposer établi un retard de 36 jours le montant des pénalités de retard serait limité à 3812,18 € ainsi calculé :
212 188,76 € x 3/3 millièmes = 212,18 € + 100€ x 36 = 212,18 + 3600 = 3812,18 €
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Il convient d’observer avec le premier juge que :
- dans le procès-verbal de pré-réception signé le 27 février 2017 par le maître d’oeuvre et la société PH Laurent, en l’absence du maître d’ouvrage, il a été constaté que les travaux et prestations du marché ont été exécutés à l’exception de deux réserves et sont conformes aux spécifications du marché, que les installations du chantier sont repliées, et les lieux ont été remis en état.
- il ressort d’un tableau de levée des réserves actualisé au 5 juin 2017 qu’aucune réserve concernant le lot de la société PH Laurent ne subsiste plus
- le CCCP prévoit dans son article 44-012 que :
* aucune réception partielle des travaux d’un corps d’état ne peut être effectuée
* après la pré-réception, le maître d’ouvrage procède à la visite de réception assisté du maître d’oeuvre en présence de l’entreprise, à l’issue de celle-ci, le maître d’ouvrage prononce la décision concernant la réception, qui peut être réception avec ou sans réserve, ou refus de réception, et un procès-verbal de réception ou de refus de réception est dressé par le maître d’oeuvre et signé par le maître d’ouvrage
* la prise de possession de fait des ouvrages sans avoir signé le procès-verbal de réception ne pourra être réputée réception sans réserve ; le maître d’ouvrage établira lors de la prise de possession un état des lieux contradictoire.
En l’espèce le maître d’ouvrage n’a prononcé aucune décision concernant la réception, aucun procès-verbal de réception ou de non réception n’ayant été établi.
Il n’a pas davantage fait dresser d’état des lieux contradictoire alors qu’il a pris possession de lieux.
Alors que les conditions d’une réception sans réserve étaient manifestement réunies, le maître d’ouvrage a fait le choix de se soustraire à ses obligations en n’établissant ni procès-verbal de réception ni procès-verbal de refus de réception.
Il ne saurait dès lors se prévaloir de cette absence de réception, ni pour conserver la retenue de garantie, ni pour reprocher à la société PH Laurent l’envoi d’un décompte général définitif le établi le 20 janvier 2017, sur lequel le maître d’oeuvre ne s’est pas prononcé.
Or, en application de l’article 16 du CCCP, il doit être procédé au règlement définitif des comptes de la façon suivante : dans un délai de trois mois après la réception, l’entreprise devra fournir au maître d’oeuvre la totalité des mémoires concernant les travaux ; les règlements de prix éventuels auront lieu dans le mois suivant l’approbation des comptes ; au cas où l’entreprise n’aurait pas produit de comptes dans les délais prescrits, le maître d’ouvrage pourrait régler l’entreprise sur la base de comptes établis unilatéralement par le maître d’oeuvre.
En l’espèce, le maître d’ouvrage n’a contesté ni la mise en demeure reçue le 21 décembre 2016, ni le décompte général et définitif du 20 janvier 2017, et n’a établi et transmis de son côté aucun compte en réponse à ces réclamations.
Comme l’a relevé le tribunal, d’une part les constats effectués par le maître d’oeuvre lors de la pré-réception suffisent à établir que les travaux commandés ont été exécutés et sont conformes aux spécifications du marché, et d’autre part, les rectifications par nature provisoires des différentes situations par le maître d’oeuvre ne peuvent valablement servir de base, comme le demande la SCCV Les Portes de Langon au calcul des sommes dues à la société PH Laurent, alors que le maître d’oeuvre n’a établi aucun décompte définitif et récapitulatif.
C’est ainsi que les retenues au titre du nettoyage du chantier qui avaient une nature provisoire et ne sont étayées par aucun élément matériel permettant d’établir les sommes réellement exposées à ce titre par le maître d’ouvrage et leur répartition entre les différentes entreprises ne sauraient être maintenues dans le cadre des comptes définitifs.
S’agissant des pénalités de retard, le CCCP prévoit dans son article 40-02:
' le délai contractuel d’exécution des travaux est celui à l’expiration duquel les travaux doivent être terminés et réceptionnés… le délai contractuel prendra effet à dater de la notification qui sera faite à l’entreprise , par ordre de service, de commencer les travaux et sera défini par le planning d’exécution. Dans le cas d’un marché traité en entreprises séparées, l’entreprise devra commencer ses travaux à la date prévue au planning contractuel d’exécution ; des délais partiels d’exécution pourront être fixés par corps d’état au cas où un décalage par rapport au planning se produirait soit du fait de retard de l’une des entreprises, soit pour une cause quelconque.
Tout retard constaté soit pour le délai général, soit pour chaque délai partiel, soit pour tâche donnée , donne lieu de plein droit , pour la seule échéance de chaque terme et sans mise en demeure à une pénalité prévue par l’article 27 qui est retenue sur les sommes dues et prélevée sur le versement de l’acompte suivant’ .
Selon l’article 40-03 du CCCP, il sera établi par le maître d’oeuvre en liaison avec l’entreprise, un planning d’exécution des travaux par corps d’état, dans le cadre des délais précités .. Ce planning établi dans le cadre du délai contractuel global, tient compte des problèmes d’interventions successives ou simultanées des divers corps d’état. L’entreprise s’engage à respecter le planning d’exécution détaillé approuvé.
Enfin l’article 27-01 du CCCP prévoit que ' si l’entrepreneur n’exécute pas ses ouvrages dans le délai contractuel stipulé au marché et au sens de l’article 40-02, et si de ce fait les visites de pré réception ne peuvent avoir lieu , il sera appliqué une pénalité de retard égale à : 100
€ x N x J, N étant le nombre total de logements du programme concerné, J le nombre de jours de retard au delà des délais prévus à l’article 44-011 et 44-02 et/ou le délai contractuel stipulé au marché et au sens de l’article 40-02.
La pénalité est limitée à 3/3000 ème du montant du marché + 100 € TTC par jour calendaire de retard.'
Si le marché de travaux signé entre la SCCV Les Portes de Langon et la société PH Laurent le 20 février 2015 prévoyait un début des travaux le 20 février 2015 et une fin de travaux le 30 juin 2016, un document signé le même jour par les parties a fixé la fin des travaux au 14 juillet 2016. ; un avenant prévoyant des travaux complémentaires a été signé le 26 janvier 2016 sans qu’un nouveau planning d’exécution n’ait été formalisé pour tenir compte de cette modification du marché.
La SCCV Les Portes de Langon ne verse aux débats aucun planning d’exécution détaillé ou partiel établi contradictoirement et approuvé par la société PH Laurent, comme prévu par l’article 40-03 du CCCP s’agissant du marché confié à cette société.
Seul est produit un tableau intitulé ' Villa d’Hestia planning prévisionnel grandes lignes au 21 novembre 2014" prévoyant la fin des travaux charpente couverture au 31 janvier 2015, totalement obsolète puisque le marché signé avec la société PH Laurent l’a été le 20 février 2015.
En conséquence, quelles que soient les énonciations des comptes rendus de chantier invoqués par la SCCV Les Portes de Langon, et à défaut au surplus d’un décompte définitif établi par le maître d’oeuvre, il n’est justifié d’aucun retard permettant, en application du CCCP, de mettre à la charge de la société PH Laurent des indemnités de retard intermédiaires.
Il n’est pas davantage justifié d’un retard imputable à la société PH Laurent ayant entraîné le report de la visite de pré-réception au sens de l’ article 27-01 du CCCP.
La SCCV Les Portes de Langon est dès lors mal fondée à imputer sur les sommes dues par elle à la société PH Laurent des pénalités de retard, à quelque titre que ce soit.
Elle ne conteste pas avoir acquitté directement ou par voie de délégation la somme de 209 189,50 € au total à la société PH Laurent, de sorte que comme l’a décidé à bon droit le tribunal, elle reste lui devoir sur un montant total de 254 626,51€ ( montant du marché initial : 210 720 € + travaux supplémentaires suivant avenant : 43 906,51 € ) un solde de 45 437,01
€, qu’elle doit être condamnée à payer à la société PH Laurent par confirmation du jugement.
Sur la demande en dommages et intérêts
La SCCV Les Portes de Langon s’estime fondée à obtenir le paiement par la société PH Laurent de dommages-intérêts, cette société faisant partie selon elle des trois entreprises responsables du retard dans la livraison des appartements aux acquéreurs en VEFA ; elle précise qu’elle a été assignée en paiement de dommages-intérêts pour retard à la livraison d’un montant de 124 024 € de la part de la SCI PCFB, de 10 962 euros de la part de M. et Mme X, de 15 906 € de la part de M. et Mme X, de 77 499,58 € de la part de la société Le Pré et Construction Moderne, outre les réclamations de M. Cadeau et de M. Y et de la SCI RHEA.
Elle demande donc qu’un tiers des sommes qui lui sont ainsi réclamées soit supporté par la société PH Laurent, soit la somme de 80 000 euros complémentaire à titre de dommages et intérêts plus celle de 25 000 euros au titre du litige PCFB.
La société PH Laurent objecte que les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité ne sont pas réunies, à défaut de démonstration d’une faute de sa part, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
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Le tribunal a relevé à juste titre qu’ aucune décision juridictionnelle passée en force jugée de condamnation au paiement de dommages-intérêts n’ayant été rendue à son encontre, le préjudice allégué par la SCCV Les Portes de Langon ne peut dès lors être considéré comme établi.
Les demandes de dommages-intérêts ne sont pas fondées et ont été rejetées à bon droit par le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef.
Sur la remise sous astreinte des DOE et DIUO à la SCCV Les Portes de Langon
La SCCV Les Portes de Langon soutient que si le DOE ( dossier des ouvrages exécutés) a été transmis le 7 août 2018, le syndicat des copropriétaires auquel ce document a été communiqué, le considère incomplet.
Elle maintient donc sa demande de communication sous astreinte du DOE et du DIUO ( dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage ).
La société PH Laurent fait valoir à bon droit d’une part que la SCCV Les Portes de Langon n’explique ni ne justifie le caractère incomplet du DOE qui lui a été transmis, et d’autre part que l’établissement du DIUO relève de la responsabilité du maître d’ouvrage qui doit le faire établir par le coordonnateur SPS ( sécurité et protection de la santé).
Le jugement sera entièrement confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SCCV Les Portes de Langon supportera les dépens d’appel et devra verser à la société PH Laurent la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de l’indemnité allouée en premier ressort.
PAR CES MOTIFS
Rectifie d’office l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement, en ce sens il y a lieu de lire à la quatrième ligne du dispositif,
*au lieu de la phrase : ' Dit n’y avoir lieu à statuer'
*la phrase : ' Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer'.
Confirme le jugement ainsi rectifié
Y ajoutant
Condamne la SCCV Les Portes de Langon à payer à la société PH Laurent la somme de 2000
€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCCV Les Portes de Langon aux dépens d’appel
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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