Confirmation 7 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 7 févr. 2017, n° 16/01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/01434 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 6 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE, SAS IDEX ENERGIES |
Texte intégral
ARRET N°
du 07 février 2017
R.G : 16/01434
X
c/
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE
FM
Formule exécutoire le :
à :
— SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT ET ASSOCIES
— SCP MARTEAU-REGNIER-MANNI-MERCIER-PONTON
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2017
APPELANT :
d’une ordonnance rendue le 06 mai 2016 par le juge des réfères du tribunal de grande instance de REIMS,
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMEES :
XXX la société IDEX ENERGIES est prise en son établissement de CORMONTREUIL (XXX, exerçant sous l’enseigne MUST
XXX
XXX, concluant par la SCP MARTEAU-REGNIER-MANNI-MERCIER-PONTON, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil DOUBLE SIX, avocats au barreau de PARIS.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, entendu en son rapport
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame NICLOT, greffier lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2017,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige
Le 29 janvier 2015, la SAS Idex Energies, exerçant sous l’enseigne « Must Multiservice », est intervenue au domicile de Monsieur Y X, situé XXX, pour l’entretien et le contrôle du chauffe-eau de son logement.
Le 2 février 2015, Monsieur X a été admis au service des urgences de la Polyclinique Saint-André en raison d’une brûlure subie par eau bouillante au visage, particulièrement du côté droit avec des brûlures au 2e degré au niveau de l’oeil droit, du front et de la joue droite.
Le 4 février 2015, la société Idex Energies est de nouveau intervenue au domicile de Monsieur X pour y réaliser des travaux de dépannage du chauffe-eau en raison d’une fuite importante ayant engendré sa panne totale.
Par actes d’huissier des 4 et 7 mars 2016, Monsieur X a assigné la SAS Idex Energies et la CPAM de la Haute Marne devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale pour évaluer son préjudice corporel.
La SAS Idex Energies a conclu au rejet de la demande au motif que n’était pas démontré le lien de causalité entre les blessures motivant l’expertise et l’intervention effectuée par elle sur le chauffe-eau. La CPAM ne s’est pas fait représenter.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 mai 2016, le juge des référés, estimant que les éléments du débats ne démontraient pas un lien de causalité évident entre les blessures de Monsieur X et l’opération de maintenance de la SAS Idex Energies, a rejeté l’ensemble des demandes et il a condamné Monsieur X au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 13 mai 2016, Monsieur X a interjeté appel.
Par conclusions du 30 juin 2016, il demande à la cour d’appel d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 6 mai 2016, de constater que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies, de désigner tel médecin expert qu’il plaira à la cour de nommer avec la mission qu’il décrit dans ses écritures, de débouter la SAS Idex Energies de ses demandes plus amples ou contraires, de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il soutient que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies, c’est-à-dire qu’il justifie d’un intérêt légitime à agir et que l’expertise sollicitée a justement pour but d’établir le lien de causalité entre ses blessures et l’intervention de la société Idex Energies.
Par conclusions du 17 octobre 2016, la société Idex Energies demande à la cour d’appel de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, de confirmer l’ordonnance de référé, d’ordonner sa mise hors de cause, de conclure en conséquence à son absence de responsabilité et de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies, car Monsieur X ne démontre pas un lien de causalité entre le préjudice allégué et son intervention sur la chaudière. Elle ajoute qu’elle est intervenue le 29 janvier 2015 chez Monsieur X dans le cadre d’une visite d’entretien de son chauffe-eau et qu’elle a dû revenir le 4 février 2015 pour une importante fuite d’eau de sa chaudière. Elle précise qu’avant l’assignation en référé-expertise, elle n’a jamais été informée par Monsieur X qu’il aurait été brûlé suite à son intervention à son domicile. Enfin, elle souligne que le médecin expert ne sera pas en mesure d’établir le lien de causalité entre la prétendue fuite du chauffe-eau et le brûlures constatées.
La CPAM de la Haute Marne, bien que régulièrement assignée le 7 juillet 2016 à une personne habilitée, ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées par Monsieur X et par la SAS Idex Energies,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2016.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que des mesures d’instruction peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il n’y a pas de motif légitime à ordonner une mesure d’instruction si elle est manifestement sans utilité dans la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur Y X sollicite une expertise médicale opposable à la SAS Idex Energies, afin d’établir son préjudice corporel suite aux brûlures qu’il a subies le 2 février 2015. Cette expertise effectuée en présence de la SAS Idex Energies n’est utile que si les faits permettent d’établir la responsabilité de cette société dans l’atteinte corporelle subie par Monsieur Y X.
Or, rien ne permet d’envisager une telle responsabilité.
En effet, pour incriminer la responsabilité de la SAS Idex Energies, Monsieur Y X se prévaut uniquement de la chronologie des interventions de cette société :
— visite d’entretien du chauffe-eau effectuée le 29 janvier 2015 par la SAS Idex Energies,
— admission de Monsieur Y X le 2 février 2015 aux services des urgences médicales pour brûlures du visage par eau bouillante,
— réparation d’une fuite importante sur le chauffe-eau effectuée le 4 février 2015 par la SAS Idex Energies.
Mais cette chronologie des interventions de la SAS Idex Energies n’est pas suffisante pour mettre en cause la responsabilité de cette dernière, car les brûlures subies le 2 février 2015 peuvent avoir été causées par une eau bouillante ayant une autre source que le chauffe-eau. Au surplus, même si ces brûlures ont été provoquées par un jet d’eau bouillante provenant du chauffe-eau comme Monsieur Y X le soutient, rien ne prouve que ce jet aurait été provoqué par le fait de la SAS Idex Energies plutôt que par le fait de Monsieur Y X lui-même ou d’un tiers.
Monsieur Y X réplique que l’expertise médicale qu’il demande a précisément pour objet d’établir le lien de causalité entre l’intervention de la SAS Idex Energies et ses blessures, puisque l’expert aura notamment pour mission de décrire lesdites blessures. Toutefois, la description des blessures, si elle est susceptible de confirmer qu’elles ont été causées par un jet d’eau bouillante, ne permettra à l’évidence pas de déterminer l’origine de cette eau bouillante. La mission à confier à l’expert, telle qu’elle est proposée par Monsieur Y X, est une mission classique en matière d’évaluation du préjudice corporel et elle ne sera d’aucune utilité dans la détermination des responsabilités encourues.
Par conséquent, à défaut du moindre élément de fait permettant de discuter la responsabilité éventuelle de la SAS Idex Energies dans le sinistre du 2 février 2015, Monsieur Y X ne pourra qu’être débouté de sa demande d’expertise tendant à évaluer le préjudice corporel résultant de ce sinistre. Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur Y X, qui est la partie perdante, supportera les dépens et sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer à la SAS Idex Energies la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 600 euros déjà accordée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la SAS Idex Energies la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens.
Le greffier Le président
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