Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 12 nov. 2025, n° 503807 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 février 2025, N° 2204101, 2308871, 2403426 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503807.20251112 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société en nom collectif (SNC) AER 2 a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de taxe sur la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2022 dans les rôles de la commune de Courbevoie (Hauts-de-Seine), à raison d’un ensemble immobilier situé sur le territoire de cette commune. Par un jugement n°s 2204101, 2308871, 2403426 du 25 février 2025, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a prononcé la réduction des cotisations établies au titre des années 2021 et 2022 à raison du seul immeuble sis 19 place des reflets, à concurrence de la différence entre ces cotisations et celles qui auraient dû être établies à raison d’une propriété non bâtie, et rejeté le surplus de ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société AER 2 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement en tant qu’il statue sur ses conclusions relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de taxe sur la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2022 ;
2°) de renvoyer dans cette mesure l’affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société AER 2 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation partielle du jugement qu’elle attaque, la société AER 2 soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- l’a insuffisamment motivé en ne tenant pas compte du fait que toutes les façades de l’ensemble immobilier avaient été démolies au 1er janvier 2019 ;
- l’a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant, après avoir constaté que l’ensemble immobilier à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière, qui comprend notamment un immeuble de grande hauteur, était dépourvu de façades et n’était plus raccordé au réseau électrique, que cet ensemble n’était néanmoins pas impropre à toute utilisation, alors qu’aucune activité, même de stockage, ne pouvait plus y être exercée ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’ancien bâtiment de la BNP comportait un bâti de béton, alors qu’il ressortait des pièces versées à l’instance qu’il n’en subsistait plus qu’une ossature en cours de démolition, et en estimant que ce bâtiment n’était pas impropre à toute utilisation dès l’année 2019 ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’ensemble immobilier en litige constituait une propriété bâtie au sens de l’article 1380 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société AER 2 n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif AER 2.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 octobre 2025 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 12 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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