Infirmation 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 juin 2018, n° 17/01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/01660 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Libourne, 1 février 2017, N° 11-16-268 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 JUIN 2018
(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)
N° de rôle : N° RG 17/01660
F G X
c/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SELARL B C
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIER RG : 17/01595
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 février 2017 par le Tribunal d’Instance de Y (RG : 11-16-268) suivant deux déclarations d’appel du 15 mars 2017 (RG : 17/01660) et 13 mars 2017 (RG : 17/01595)
APPELANT :
F G X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant 29 rue Waldeck Rousseau – 33500 Y
représenté par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Annick BATBARE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître FOUGERAS substituant Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SCP THEMISPHERE, avocats au barreau de BORDEAUX
SELARL B C, es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France (Groupe Solaire de France), domiciliée en cette qualité […]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
D E, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Selon bon de commande du 20 février 2012, la société Nouvelle Régie des Jonction des Energies de France exerçant sous l’enseigne Groupe Solaire de France, ci-après GSF, s’est engagée à livrer et installer au domicile de M. X à Y (33) un dispositif photovoltaïque de 12 modules de 250Wc pour le prix de 19 800 euros.
La SA Banque Solféa a émis une offre préalable de prêt affecté acceptée ce même jour pour la somme de 19 800 euros.
L’attestation de livraison a été signée le 27 mai 2012.
Par acte d’huissier du 24 mai 2016, la Banque Solféa a fait assigner M. X devant le tribunal d’instance de Y aux fins de condamnation au paiement des sommes dues en exécution du prêt déchu du terme.
M. X a fait assigner en intervention forcée la SELARL B ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GSF.
Par jugement du 1er février 2017, le tribunal a condamné M. X à payer à la Banque Solféa la somme de 21 256,89 euros avec intérêts au taux de 5,60% à compter du jugement.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu à nullité du contrat principal ni du contrat de prêt et que les sommes étaient dues au titre du prêt déchu du terme après
réduction de la clause pénale manifestement excessive.
M. X a relevé appel de la décision le 13 mars 2017 puis le 15 mars 2017. Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction. La SA BNP Paribas Personal Finance a formé appel incident.
Dans ses dernières écritures en date du 9 mai 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X formule les demandes suivantes :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
La cour statuant à nouveau :
À titre principal;
Constater le faux en écriture privée par fausse signature sur le document 'attestation de fin de travaux’ ;
Constater le faux matériel en écriture privée sur le contrat de crédit ;
Constater I’absence du document original 'attestation de fin de travaux/demande de décaissement des fond’ qui seul permettait au prêteur de verser a son partenaire économique, la somme de 19 800 euros, en violation de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat ;
En conséquence,
1. Déclarer nul et non avenu le contrat de crédit intervenu entre BNP Paribas PF (Solféa) et M. X en date du 20 février 2012 ;
2. Déclarer nul et non avenu le contrat de vente intervenu entre A et M. X en date du 20 février 2012 ;
3. Débouter BNP Paribas PF (Solféa) de sa demande de restitution du montant du capital du crédit et dire qu’elle fera son affaire personnelle de la somme versée et indûment perçue par A.
4. Condamner BNP Paribas PF (Solféa) à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 3 937.18 euros dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
5. Ordonner à BNP Paribas PF (Solféa) de procéder à la radiation de l’inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’arrët à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai ,
À titre subsidiaire
Constater la rédaction du bon de commande en violation des dispositions, d’ordre public, de l’article L.121 23 (ancien) du code de la consommation ;
Constater l’absence de la désignation de la marque et du type des matériels vendus en violation des dispositions d’ordre public des articles L.121 11s du code de la consommation (Cf. pièce 1) ;
Constater l’absence d’accréditation du démarcheur de la société, en violation des dispositions d’ordre public de l’article L.311-8 du code de la consommation, qui l’autoriserait de conseiller et rédiger un contrat de crédit ;
Constater l’irrégularité du document 'attestation de fin de travaux/demande de décaissement des fonds’ émise par la banque en violation des dispositions de l’article 1325 (ancien) du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
Constater l’absence du document original 'Attestation de fin de travaux/demande de décaissement des fonds’ qui seul permettait au prêteur de verser à son partenaire économique, la somme de 19 800 euros, en violation de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat ;
Constater que BNP Paribas PF (Solféa) a payé la facture de A le 29 mai 2012, avant même que la prestation ne soit terminée ,
Constater la pratique commerciale agressive quant au prétendu auto financement qui a conduit M. X à s’engager dans un investissement ruineux ;
En conséquence,
6. Procéder à la vérification de l’originalité de la signature de M. X sur le document 'attestation de fin de travaux/demande de décaissement’ des fonds(Cf. pièce 6) ;
7. Déclarer nul et non avenu le contrat de vente intervenu entre A et M. X en date du 20 février 2012 ;
8. Déclarer nul et non avenu le contrat de crédit intervenu entre BNP Paribas PF (Solféa) et M. X en date du 20 février 2012 ;
9. Dire et juger, que M. X renonce définitivement au bénéfice des dispositions de l’article 1142 (ancien) du code civil à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société ;
10.Dire que le consommateur tiendra à la disposition de la société (ou de son liquidateur) les matériels, objet de la vente, avec obligation pour cette dernière de remettre en état, à sa charge, la toiture de l’immeuble ;
11.Dire et juger que la créance de BNP Paribas PF (Solféa), résultant des fonds perçus relatifs à la vente des matériels dont s’agit, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de A ;
12.Condamner BNP Paribas PF (SOLFEA) à rembourser à M. X les échéances versées du montant arrêté à la somme de 3 937,18 euros 26X28 dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision a intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
13.Ordonner à BNP Paribas PF (Solféa) de procéder à la radiation de l’inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification de I’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
Subsidiairement :
14.Prononcer la déchéance des intérêts du contrat de crédit sur le fondement des dispositions d’ordre public de l’article L.311 8 du code de la consommation ;
En tout état de cause
15.Condamner BNP Paribas PF (Solféa) au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
16.Condamner BNP Paribas PF (Solféa) à verser àM. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il n’est pas le signataire de l’attestation de fin de travaux alors qu’à défaut de production par la banque d’un original il n’est pas possible pour la cour de caractériser une signature authentique, de sorte que la pièce doit être écartée des débats. Il conteste l’irrecevabilité de ses prétentions faisant valoir qu’elle ne relèvent pas de l’article L 622-21 du code de commerce. Il invoque une nullité du bon de commande pour non respect des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile. Il invoque en outre une cause de déchéance du droit aux intérêts pour absence d’accréditation du démarcheur pour fournir des contrats de crédit. Il conteste que son exécution du contrat de crédit emporte renonciation à se prévaloir de la nullité alors qu’il ignorait les vices dont les contrats étaient atteints. Il estime qu’en toute hypothèse l’attestation de fin de travaux est irrégulière et ne permettait pas à la banque de décaisser les fonds sans faute de sa part. Il soutient qu’il n’y a pas lieu à restitution du capital.
Dans ses dernières écritures en date du 11 juillet 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus amples exposé de ses moyens et prétentions, la BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- Dire et juger M. X recevable mais mal fondé en son appel
- Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Y en date du 1er février 2017, sauf en ce qu’il a réduit à 50 euros l’indemnité conventionnelle de 8%
- Faire droit à l’appel incident de la société BNPP PF venant aux droits de la société Banque Solféa, et condamner M. X à payer la somme de 1 483,20 euros au titre de l’indemnité conventionnelle
- En conséquence,
-Condamner M. F X à payer à la Banque Solféa, la somme de 22 690,09 euros, au paiement des intérêts sur celle de 21 206,89 euros au taux conventionnel de 5,75 % l’an depuis le 5 janvier 2016 jusqu’au jour du règlement effectif.
Subsidiairement, si par impossible la cour réformait le jugement et prononçait l’annulation du contrat de crédit affecté,
- Condamner M. F X à restituer à la société BNPP PF venant aux droits de la société Banque Solféa, la somme de 19 800,00 euros, correspondant au montant du capital financé, déduction des mensualités déjà réglées, soit la somme de 16 068,60 euros (soit 19 800,00 euros – 3 731,40 euros),
- Dire et juger que la condamnation de M. X à restituer à la société BNPP PF venant aux droits de la société Banque Solféa la somme empruntée se fera avec la garantie du vendeur, et en conséquence la au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Solaire de France,
- Condamner la société Groupe Solaire de France à verser à la société BNPP PF venant aux droits de la société Banque Solféa la somme de 9 552,60 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des intérêts dus concernant le contrat de prêt souscrit par M. X, et en conséquence, la société Sygma Banque sollicite sa fixation au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière,
- Débouter M. X du surplus de ses demandes.
Très subsidiairement,
Si par impossible le contrat de crédit devait être annulé ou résolu et que la cour ne condamnait pas M. X à restituer à la société BNPP PF le montant du capital emprunté,
- Condamner la société Groupe Solaire à verser à la société BNPP PF venant aux droits de la société Banque Solféa la somme de 19 800,00 euros à titre de dommages et intérêts (somme correspondant au montant du capital financé), et en conséquence, fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière,
En tout état de cause,
- Dire et juger que la société Groupe Solaire de France relèvera indemne la société BNPP PF venant aux droits de la société Banque Solféa de toutes condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre, et en conséquence, fixer les dites sommes au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière
- Condamner M. X au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Themishere, avocats.
Elle soutient que les prétentions de M. X sont irrecevables en application des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce. Elle considère que la signature figurant sur l’attestation de fin de travaux est bien celle de M. X lequel ne produit pas d’éléments de comparaison. Elles estime qu’il n’y a pas lieu à nullité du contrat principal, le dol n’étant pas établi et le bon de commande étant conforme aux dispositions du code de la consommation. Elle invoque une ratification par M. X des causes de nullité. Subsidiairement, elle prétend au remboursement du capital et s’appuie sur l’attestation de fin de travaux contestant avoir commis une faute la privant de sa créance de remboursement du capital. Plus subsidiairement, elle estime qu’elle devrait être relevée indemne de toute condamnation par la société GSF.
La SELARL B ès qualités n’a pas constitué avocat. L’appelant lui a fait signifier sa déclaration d’appel par acte du 12 mai 2017 puis ses premières conclusions d’appelant le 30 juin 2017. La BNP lui a fait signifier ses conclusions d’intimée par acte du 17 juillet 2017.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 mai 2018.
À l’audience les parties ont été invitées à produire le justificatif de leur déclaration de créance et la BNP à produire l’attestation de livraison en original par une note en délibéré à 8 jours.
Par note en délibéré du 28 mai 2018, la BNP a indiqué ne pas disposer de l’original de l’attestation de livraison.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les nombreux dire et juger ou constater figurant au dispositif des écritures des parties ne constituent pas des prétentions au sens du du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens des parties.
Sur la recevabilité des demandes de M. X
Si la banque dans les motifs de ses écritures reprend une fin de non recevoir tirée de l’article L 622-21 du code de commerce, dans le dispositif de ces écritures elle conclut non pas à l’irrecevabilité mais au débouté de M. X. À supposer qu’il s’agisse d’une erreur matérielle de formulation, la cour constate que les demandes de M. X ne tendent pas à la condamnation au paiement de la société GSF ou à la résolution du contrat pour non paiement du prix. Elles ne relèvent donc pas de l’article L 622-21 du code de commerce mais de celles de l’article L 622-23 du même code de sorte que, le mandataire ayant été appelé en la cause, elles sont recevables.
Bien que l’appelant ne présente pas les prétentions dans cet ordre, il convient d’envisager en premier lieu la question de la validité du bon de commande et ce avant la question de l’attestation de livraison qui tient à son exécution.
Sur la validité du contrat principal
Le bon de commande a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile de sorte que le contrat principal était soumis aux dispositions des articles L 121-23 du code de la consommation telles qu’applicables aux faits de l’espèce. M. X s’en prévaut expressément.
Force est de constater que le bon de commande produit ne satisfait pas à ces obligations. La cour observe en premier lieu qu’il n’y est pas mentionné les conditions d’exécution du contrat en particulier quant au délai de livraison. La description des biens est particulièrement imprécise puisqu’elle se limite à la mention d’une installation photovoltaïque d’une puissance globale de '3000 Wc’ à raison de 12 panneaux de 250Wc. Si aucune disposition n’impose de préciser la marque, il n’en demeure pas moins que la désignation doit être suffisamment précise ce qui n’est pas le cas en l’absence de toute spécification technique. L’identité du démarcheur n’est pas renseignée sur ce bon de commande où apparaît uniquement un prénom, 'Rony’ à la rubrique concernant le représentant de la société. Enfin, quant au financement ni le nombre des échéances, ni le TEG et le taux nominal, ni le montant des mensualités n’est renseigné.
Peu importe que certains de ces éléments aient pu être repris dans le contrat de crédit puisque c’est bien à peine de nullité que le contrat principal doit comporter ces renseignements.
La BNP se prévaut du caractère relatif de la nullité et soutient que celle-ci a été couverte. Elle est certes recevable à le faire au regard des conséquences de la nullité du bon de commande sur le contrat par elle consenti. Elle invoque à ce titre les dispositions de l’article 1338 du code civil telles qu’applicables antérieurement au 1er octobre 2016. Cependant, si la nullité encourue est certes relative, en ce sens que bien que procédant du non respect de règles relevant d’un ordre public de protection, elle est susceptible de régularisation, encore faut-il que toutes les conditions d’une régularisation soient remplies et qu’en particulier que M. X ait eu l’intention de réparer le vice dont il avait connaissance. En l’espèce, on ne peut caractériser aucune intention en ce sens. S’il est certain que les contrats ont reçu exécution, aucun élément ne permet de caractériser un acte d’exécution volontaire postérieur à la connaissance par M. X des causes de nullité, ce qui entache d’équivoque tous les actes invoqués par la banque comme constituant une ratification de l’acte nul. En effet, cette connaissance de la nullité ne saurait résulter du seul rappel dans les conditions générales des
dispositions du code de la consommation, étant rappelé que ce sont bien les conditions particulières qui doivent contenir des énonciations précises et non les seules conditions générales, sauf à priver de tout effet le texte instituant une nullité. L’attestation de livraison en date du 27 mai 2012, sur laquelle il sera revenu ci-après ne saurait en soi constituer une ratification des causes de nullité du contrat puisqu’il n’apparaît pas qu’à cette date M. X avait connaissance du vice entachant le bon de commande.
Dès lors et sans qu’il y ait lieu d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation des parties, il y a bien lieu à nullité du contrat principal et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la nullité
Par application des dispositions de l’article devenu L 312-55 du code de la consommation, cette annulation du contrat principal emporte annulation de plein droit du contrat de prêt qui en est l’accessoire. Par suite de cette annulation, l’emprunteur doit en principe restituer les fonds versés par le prêteur au titre de la remise en état consécutive d’une annulation, sauf faute du prêteur le privant de sa créance de remboursement.
Il apparaît en premier lieu que l’offre de crédit est en elle même affectée de certaines irrégularités dans la mesure où alors que le prêteur et l’emprunteur devraient être en possession de versions identiques (documents autocopiants), la version du prêteur est plus complète que celle de l’emprunteur de sorte que certaines rubriques ont été renseignées a posteriori. Ceci ne pourrait toutefois constituer qu’une cause de déchéance des intérêts, notion inopérante en l’espèce au regard de la nullité du contrat principal.
En revanche, le prêteur se prévaut pour prétendre à la restitution du capital prêté de l’attestation de fin de travaux. Cette attestation présentait en elle même des insuffisances en ce qu’elle excluait les autorisations administratives éventuelles et le raccordement alors que le contrat mettait expressément à la charge de GSF les démarches administratives et de raccordement, ce qui créait une discordance avec l’attestation. Mais surtout, M. X a expressément contesté avoir signé le document que lui oppose la BNP. Ceci constitue un incident de vérification d’écriture au sens de l’article 287 du code de procédure civile. Or, si la cour est en possession d’éléments de comparaison constitués par la signature de M. X sur le bon de commande, sur le contrat de crédit et sur les deux accusés de réception des courriers adressés par la BNP, elle ne dispose pas d’une attestation de livraison en original. La banque a été invitée à produire en délibéré cet original et, par note du 28 mai 2018, a indiqué ne pas être en mesure de le faire.
Alors que c’est sur la banque qui se prévaut de cette attestation que repose la charge de la preuve de ce que le document est bien signé par M. X, elle ne met pas la cour en mesure de s’en assurer en ne produisant qu’une copie de surcroît de très mauvaise qualité et faisant apparaître une signature qui n’apparaît pas de manière certaine comme celle de M. X s’agissant d’un paraphe simplifié à l’extrême.
La banque ne peut ainsi se prévaloir de l’attestation de livraison. Au regard des dispositions combinées des articles L 311-20 et L 311-21 du code de la consommation telles qu’applicables au jour du contrat, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de service qui doit être complète. Dès lors que le prêteur a délivré les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci avait exécuté complètement son obligation, puisque l’attestation de fin de travaux ne peut être retenue alors en outre qu’elle présentait des insuffisances, il a bien commis une faute le privant de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de l’annulation du contrat de prêt.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la banque déboutée de sa demande de restitution du
capital. Elle sera condamnée à restituer à M. X le montant des échéances par lui payées. Les écritures des parties sont discordantes sur le montant de ces échéances payées. Au regard, des éléments produits c’est la somme de 3 731,40 euros qui doit être retenue et la BNP Paribas Personal Finance sera condamnée au paiement de cette somme, sans qu’il y ait lieu de fixer une astreinte de ce chef.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’inscription au FICP, l’actualité de cette inscription n’étant pas même justifiée.
Les parties prétendent également à la fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de GSF voire à la condamnation de cette société. Invitées à justifier de leur déclaration de créance aucune des parties n’y a satisfait. Aucune condamnation ne peut être prononcée contre la société en liquidation judiciaire s’agissant d’une créance antérieure au jugement d’ouverture. La fixation au passif supposerait qu’il soit justifié de la réalité d’une déclaration de créance de sorte que les demandes sont irrecevables.
M. X ne justifie pas d’un préjudice complémentaire après annulation des contrats et en l’absence de restitution de sorte qu’il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Au regard des éléments de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
Condamnée au paiement, la BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris,
Prononce la nullité du bon de commande du 20 février 2012 et du contrat de crédit accessoire,
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes en paiement,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. X la somme de 3 731,40 euros au titre de la répétition des échéances versées,
Déclare irrecevables les demandes dirigées contre la SAS Nouvelle Régies des Jonctions des Energies de France,
Déboute M. X de ses demandes complémentaires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame D E, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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