Annulation 19 décembre 2019
Rejet 16 avril 2024
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 24 nov. 2025, n° 495208 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 2024, N° 22BX01907 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840892 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495208.20251124 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La fédération Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest (Sepanso) Landes a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le préfet des Landes a transféré à la société Ygos 1 le permis de construire délivré le 25 septembre 2012 à la société Solarezo en vue de la réalisation de la première tranche des travaux de construction d’une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune d’Ygos-Saint-Saturnin (Landes) et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Landes a transféré à la société Rezo 24 Ygos 2 le permis de construire délivré le 25 septembre 2012 à la société Solarezo en vue de la réalisation de la deuxième tranche des travaux de construction de la même centrale photovoltaïque. Par un jugement nos 1902761, 1902764 du 27 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 22BX01907 du 16 avril 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la fédération Sepanso Landes contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 18 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la fédération Sepanso Landes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la fédération Sepanso Landes et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2 ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond que, le 25 septembre 2012, le préfet des Landes a délivré à la société Solarezo deux permis de construire pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune d’Ygos-Saint-Saturnin. Par une ordonnance du 7 juin 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Dax a autorisé la société Solarezo, qui avait entre-temps été placée en liquidation judiciaire, à procéder à la cession de gré à gré des deux permis de construire aux sociétés Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2. Le 21 juin 2019, ces deux sociétés ont demandé le transfert de ces deux permis de construire. Par deux arrêtés du 5 juillet 2019, le préfet des Landes a autorisé ces transferts. La fédération Sepanso Landes se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 16 avril 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel contre le jugement du 27 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, d’une part, l’éventuelle opération de cession de terrains faisant l’objet d’un permis de construire ou de cession de l’actif que constitue ce permis est sans lien avec la décision administrative par laquelle le préfet, saisi d’une demande en ce sens par une personne qui se prévaut de l’accord du propriétaire du terrain et du titulaire initial, autorise le transfert d’un permis de construire à un nouveau constructeur. Par suite, en jugeant que la légalité de la cession autorisée par le juge commissaire du tribunal de commerce était sans incidence sur la légalité des deux arrêtés de transfert attaqués, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.
3. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet des Landes disposait d’informations de nature à établir le caractère frauduleux des demandes de transfert formulées par les sociétés Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2 ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que ces sociétés ne disposaient d’aucun droit à déposer cette demande. Par suite, la cour a pu, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, juger qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que les arrêtés de transfert attaqués étaient entachés de fraude.
4. En deuxième lieu, l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme se borne à imposer qu’une autorisation de défrichement, dans les cas où elle est requise, soit obtenue avant la délivrance d’un permis de construire. Par suite, en jugeant que cet article ne pouvait être utilement invoqué à l’encontre des décisions administratives accordant le transfert des permis de construire litigieux, et non la délivrance initiale de ces permis, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.
5. En troisième lieu, il se déduit de ce qui a été dit au point précédent qu’en s’abstenant de répondre au moyen, qui ne pouvait être utilement invoqué, tiré de ce que les arrêtés attaqués étaient illégaux dès lors qu’ils auraient été pris alors que les autorisations de défrichement initialement délivrées étaient devenues caduques, la cour n’a pas entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération Sepanso Landes n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge des sociétés Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la fédération Sepanso Landes la somme de 1 500 euros à verser à chacune des deux sociétés, au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la fédération Sepanso Landes est rejeté.
Article 2 : La fédération Sepanso Landes versera la somme de 1 500 euros respectivement à la société Ygos 1 et à la société Rezo 24 Ygos 2 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest (Sepanso) Landes, aux sociétés Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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