Annulation 12 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 492172 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 28 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492172.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A, M. D A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Fontvieille (Bouches-du-Rhône) a approuvé son plan local d’urbanisme.
Par un jugement n° 1804087 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Par un premier arrêt n° 21MA00581 du 12 avril 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur l’appel de MM. A, annulé ce jugement et la délibération du 25 novembre 2017 en tant que l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme autorise les chambres d’hôtes, le camping à la ferme et le changement de destination des bâtiments existants en gîte, et sursis à statuer sur le surplus des conclusions, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification de son arrêt, imparti à la commune de Fontvieille pour régulariser l’insuffisance de la note explicative de synthèse transmise aux conseillers municipaux préalablement à l’adoption de la délibération litigieuse.
Par un second arrêt du 28 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir constaté que le vice affectant la délibération du 25 novembre 2017 avait été régularisé par une délibération du 12 juin 2023, a rejeté le surplus des conclusions d’appel de MM. A.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 février, 27 mai et 5 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, MM. A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontvieille la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de MM. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, MM. A soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— irrégulièrement statué dès lors que les mentions de sa décision, contradictoires, ne permettent pas d’identifier le rapporteur de l’affaire ;
— dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce qu’il n’était pas établi que la convocation du 1er juin 2023 et la note de synthèse qui devait y être jointe n’avaient pas été effectivement remises aux conseillers municipaux ;
— dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’inexistence de la délibération ou du caractère frauduleux du procès-verbal de séance ;
— insuffisamment motivé sa décision faute de répondre au moyen tiré de l’irrégularité de la délibération en l’absence de la signature de la secrétaire de séance et dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en l’écartant ;
— insuffisamment motivé sa décision en omettant de répondre au moyen tiré de « l’usurpation de compétence du conseil municipal » par le maire ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur un compte-rendu de séance et un procès-verbal de séance non exécutoire pour estimer que le vice avait été régularisé.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de MM. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de Fontvieille.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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