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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 494425 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 21 mars 2024, N° 23PA00315 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494425.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme J B, M. et Mme C E, M. et Mme I G, M. D A et Mme F H ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté n° 2020/DDT/SAJ/001 du 17 janvier 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a transféré d’office la voie privée dite rue Courtois dans le domaine public de la commune d’Isles-les-Villenoy (Seine-et-Marne). Par un jugement n° 2002443 du 25 novembre 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23PA00315 du 21 mars 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. et Mme B et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi du 19 juillet 1924 complétant la loi du 14 mars 1919 concernant les plans d’extension et d’aménagement des villes ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme B et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris a :
— commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la rue Courtois remplissait les critères permettant d’en prononcer le transfert dans le domaine public routier communal, sur le motif inopérant tiré de ce que cette voie était ouverte à la circulation publique depuis de nombreuses années et était en partie entretenue par la commune, qui y avait notamment aménagé un réseau d’éclairage public ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la rue Courtois avait le caractère d’une voie privée ouverte à la circulation publique, sur ce que les différentes photographies produites ne montraient aucune signalisation interdisant l’accès aux tiers ou matérialisant un usage privatif de la voie ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que les éléments dont ils avaient fait état devaient être regardés comme procédant de conflits d’usages ne remettant pas en cause la volonté des copropriétaires d’ouvrir la rue Courtois à la circulation publique, qui était confirmée par l’absence d’aménagements spéciaux y faisant obstacle ;
— commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la rue Courtois remplissait les critères permettant d’en prononcer le transfert dans le domaine public routier communal, sur ce qu’aucun document ne démontrait que l’assemblée générale des copropriétaires avait décidé, à la date à laquelle l’arrêté préfectoral litigieux a été pris, de ne plus ouvrir cette voie à la circulation publique ;
— commis une erreur de droit en se fondant, pour statuer sur l’ouverture de la rue Courtois à la circulation publique, sur le cahier des charges du lotissement originellement créé à cet endroit alors que ce cahier des charges, daté du 10 juillet 1924, est antérieur à la loi du 19 juillet 1924 et n’a dès lors qu’une valeur contractuelle et non réglementaire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme J B, premiers requérants dénommés.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à la commune d’Isles-les-Villenoy.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier
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