Infirmation partielle 1 juin 2018
Infirmation partielle 1 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 1er juin 2018, n° 17/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00610 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2016, N° 14/03954 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Colette PERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LOVE PRODUCTIONS LTD, Société CANT'STOP MEDIA LLP c/ SAS ENIBAS PRODUCTIONS, LA SOCIETE FRANCE TELEVISIONS, S.A. |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 01 JUIN 2018
(n°90, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00610
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS
- 3e chambre 4e section – RG n°14/03954
APPELANTES
Société LOVE PRODUCTIONS LTD, société de droit britannique, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
ROYAUME-UNI
Société CANT’STOP MEDIA LLP, société de droit britannique, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
ROYAUME-UNI
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K 0065
Assistées de Me Thibault LANCRENON plaidant pour le Cabinet TRIPTYQUE LAW, avocat au barreau de PARIS, toque C 2511
INTIMEES
S.A.S. X PRODUCTIONS, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 503 470 049
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque C 2441
Assistée de Me François BINET, avocat au barreau de PARIS, toque R 104
S.A. FRANCE TELEVISIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 432 766 947
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque T 03
Assistée de Me Olivier COUSI plaidant pour l’AARPI GIDE – LOYRETTE – NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque T 03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 février 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Colette PERRIN et Véronique RENARD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme Véronique RENARD, Conseillère
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Y Z
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Y Z, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société de droit anglais Love Productions produit des émissions de télévision diffusées sur les chaines anglaises.
Elle a notamment produit l’émission ''The Great British Weather Show'(ci-après TGBWS) d’une durée d’une heure qui a été diffusée en prime time, en 4 épisodes au cours de l’été 2011 sur la chaîne britannique BBC One.
Il s’agissait d’une émission en direct interactive filmée en public dans une ville chaque fois différente
et présentée par trois animateurs tournée autour de la thématique météo.
La société de droit anglais Can’t Stop Media se présente comme une société spécialisée dans la création et la distribution de formats d’émissions audiovisuelles.
La société X est une société française spécialisée dans la production d’émissions en France et notamment dans l’adaptation de formats internationaux.
La société France Télévisions est un groupe audiovisuel français comprenant la chaîne France 3 qui diffuse des informations locales et régionales.
En septembre 2011, la société Can’t Stop Media est entrée en contact avec la société France Télévisions qui était à la recherche d’une émission pour France 3.
La société France Télévisions aurait déclaré être intéressée par l’importation de l’émission britannique TGBWS à coproduire avec une société de production française.
En octobre 2011, la société Can’t Stop Media proposait à la société X de travailler sur l’adaptation de l’émission britannique TGBWS pour France Télévisions et se portait acquéreur des droits d’adaptation de l’émission pour sa programmation en France auprès de la société Love Productions.
Un contrat intitulé 'contrat d’option et de licence’ valable trois mois a été signé le 15 octobre 2011 entre la société Can’t Stop Media et la société Love Productions.
La société X élaborait un projet d’adaptation de l’émission britannique sous l’intitulé '
'Y a plus de saison’ qu’elle présentait à France Télévisions le 22 novembre 2011.
La société Can’t Stop Media obtenait alors l’accord de la société Love Productions pour prolonger de trois mois l’accord de licence sur l’émission (soit jusqu’au 31 mars 2012) et s’entendait avec la société X pour percevoir 7% du budget total de l’émission dont 4% reviendrait à la société Love Productions.
Dans le cadre d’un l’appel à projets, France Télévisions recevait trois projets de sociétés de production, dont la société X, pour une émission dénommée 'Météo à la carte’ et a retenu en juin 2012 ce projet d’émission.
Le 3 septembre 2012, France 3 diffusait une émission quotidienne, d’une durée de 45 minutes intitulée 'Météo à la carte’ présentée par A B et C D et montrant des bulletins météo en alternance avec des reportages sur l’impact de la météo sur la société, la vie de tous les jours, la santé, l’histoire.
L’émission incluait une séquence 'Ciel ma photo’ consistant à inviter les téléspectateurs à envoyer en direct les photographies prises dans la région où ils habitent pour constituer la carte du ciel de la France sur un tableau écran imitant une tablette tactile de la taille d’un bureau.
Estimant que cette émission était 'une réplique’ de l’émission TGBWS, les sociétés Can’t Stop Media et Love Productions ont, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, fait assigner, selon acte du 24 février 2014, les sociétés X et France Télévisions en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence parasitaire devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a':
— rejeté la demande de la société X tendant à écarter des pièces des demanderesses,
— dit l’action en contrefaçon du format ou de l’émission de la société Love Productions LTD irrecevable,
— débouté la société Love Productions Ltd de sa demande au titre du parasitisme,
— débouté la société Can’t Stop Media Llp de ses demandes,
— débouté la société X de sa demande reconventionnelle en procédure abusive,
— condamné in solidum les sociétés Love Productions Ltd et Can’t Stop Media Llp à payer la somme de 5.000 euros à la société France Télévisions et la somme de 5000 euros à la société X,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné les sociétés Love Productions Ltd et Can’t Stop Media LLP aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Binet et Me Cousi, avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les sociétés Love Productions Ltd et Can’t Stop Media LLP ont interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 5 janvier 2017.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, les sociétés Love Productions Ltd et Can’t Stop Media Llp demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 novembre 2016 en ce qu’il a dit l’action en contrefaçon du format de l’émission de Love Productions irrecevable, débouté Love Productions de sa demande au titre du parasitisme, débouté Can’t Stop Media de ses demandes et les a condamnées in solidum à verser à X la somme de 5.000 euros et à France Télévisions la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le confirmer en ce qu’il a débouté X de sa demande reconventionnelle en procédure abusive,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire et juger que Love Productions est recevable en ses demandes,
— dire et juger que Can’t Stop est recevable en ses demandes,
— dire et juger qu’X a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Can’t Stop au sens des dispositions de l’article 1104 (anciennement 1134) et de l’article 1231-1 (anciennement 1147) du Code civil eu égard à la manière et aux conditions dans lesquelles elle a participé à un appel à projets de France Télévisions pour une émission météorologique, alors même qu’elle menait, en accord avec Can’t Stop, le développement de l’adaptation française de l’émission 'The Great British Weather Show’ avec France Télévisions,
— condamner X au paiement de la somme de 183. 750 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que France Télévisions a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Can’t Stop , au sens des dispositions de l’article 1240 (anciennement 1382) du Code civil eu égard à la manière et
aux conditions dans lesquelles elle a lancé à l’attention en particulier d’X un 'appel à projets’ pour une émission météorologique, alors même qu’elle menait parallèlement avec X, en accord avec Can’t Stop, le développement de l’adaptation française de l’émission 'The Great British Weather Show',
— condamner France Télévisions au paiement de la somme de 91. 875 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que Love Production est recevable à agir en contrefaçon du format de son émission 'The Great British Weather Show',
— dire et juger que Love Production est fondée à soutenir que le format de son émission 'The Great British Weather Show’ est original et, en ce sens, protégé par les dispositions relatives aux droits d’auteur du Livre Ier du Code de la propriété intellectuelle,
— dire et juger qu’X et France Télévisions ont, en produisant et diffusant une série d’émissions 'Météo à la carte’ constitutive d’une adaptation contrefaisante du format de l’émission 'The Great British Weather Show', engagé leur responsabilité délictuelle à l’égard de Love Productions, au sens des dispositions de l’article L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle,
— condamner in solidum X et France Télévisions au paiement à :
— Love Productions de la somme de 735.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice patrimonial,
— Can’t Stop Media de la somme de 525.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice patrimonial,
— Love Productions de la somme de 22.050 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— à Can’t Stop Media de la somme de 15.750 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
et à prendre les mesures nécessaires pour assurer la publication, à leurs frais et dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir, du 'Par ces motifs’ dudit arrêt dans le magazine TV Magazine (ou un magazine équivalent de remplacement au choix des intimé(e)s en cas de refus de l’éditeur de ce magazine), dans la limite de la somme de 5.000 euros par insertion, et dans un message écrit et lisible présenté pendant au moins cinq secondes à l’écran avant le générique de début d’une des émissions 'Météo à la carte',
A titre subsidiaire :
— dire et juger qu’X et France Télévisions ont, en se livrant à des man’uvres parasitaires au moment de la genèse de l’adaptation française du format de l’émission 'The Great British Weather Show’ et en produisant et en diffusant une série d’émissions 'Météo à la carte’ constitutive d’une adaptation parasitaire du format de l’émission 'The Great British Weather Show', engagé leur responsabilité délictuelle à l’égard de Love Productions, au sens des dispositions de l’article 1240 (anciennement 1382) du Code civil,
— dire et juger que les actes délictueux de parasitisme d’X et de France Télévisions ont engendré, dans le chef de Can’t Stop Media, en sa qualité de distributeur des droits d’adaptation du format l’émission 'The Great British Weather Show', un préjudice réparable au sens des dispositions de l’article 1240 (anciennement 1382) du Code civil,
En conséquence :
— condamner in solidum X et France Télévisions au paiement à Love Productions de la somme de 735.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice patrimonial et à Can’t Stop Media de la somme de 525.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice patrimonial,
et à prendre les mesures nécessaires pour assurer la publication, à leurs frais et dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir, du 'Par ces motifs’ dudit arrêt dans le magazine TV Magazine (ou un magazine équivalent de remplacement au choix des intimé(e)s en cas de refus de l’éditeur de ce magazine), dans la limite de la somme de 5. 000 euros par insertion,
En tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des demandes d’X et France Télévisions,
— condamner in solidum X et France Télévisions au paiement de la somme de 15.000 euros à Love Production et de la somme de 18.000 euros à Can’t Stop en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum X et France Télévisions aux entiers dépens de première instance et d’appel et de dire que ces dépens pourront être recouvrés par maître Etevenard, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2017, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société France Télévisions demande à la cour de :
à titre principal':
— 'déclarer irrecevable comme demande nouvelle et en application de l’article 564 du code de procédure civile la demande visant à sa condamnation pour faute délictuelle engageant sa responsabilité dans la genèse du programme 'météo à la carte',
— subsidiairement, juger cette demande mal fondée.
— confirmer le jugement en tous ses motifs,
à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’aucun acte de contrefaçon d’élément quelconque de l''uvre audiovisuelle TGBWS ou du format ne peut être constaté en l’espèce,
— dire et juger que les sociétés love productions et Can’t Stop media ne rapportent pas la preuve d’actes de parasitisme à l’encontre de France télévisions,
En conséquence,
— 'débouter les sociétés Love Productions et Can’t Stop Media de l’ensemble de leurs demandes,
— 'condamner solidairement les sociétés Love Productions et Can’t Stop Media à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de la présente procédure d’appel et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'condamner solidairement les sociétés Love Productions et Can’t Stop Media aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2017, auxquelles il est expressément renvoyé la société X demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne sa demande reconventionnelle, le jugement du 17 novembre 2016,
et statuant de nouveau,
— dire et juger irrecevables les demandes de Love Productions et Can’t Stop Media en ce qu’aucune d’elles ne justifie du fondement de leur droit à agir au regard de la titularité des droits d’exploitation concernés,
— dire et juger irrecevables les prétentions nouvelles et pour certaines en double effet de Can’t Stop Media en appel et fondées sur les dispositions des articles (…) par application des dispositions de l’article (…) du code de procédure civile,
— dire et juger que les prétentions de Can’t Stop Media devant la cour ne lui permettent plus de son chef quelque demande que ce soit au titre de la contrefaçon ou du parasitisme,
— la tenir par voie de conséquence hors de cause sur ces demandes,
— débouter les sociétés Love Productions et Can’t Stop Media de l’ensemble de leurs demandes,
— la recevoir et bien fondée en son appel incident,
— infirmer en ce sens les dispositions particulières du jugement du 16 novembre 2016,
— y faisant droit, condamner Love Productions et Can’t Stop Media à lui régler conjointement et solidairement la somme de 150.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Love Productions et Can’t Stop Media à lui régler conjointement et solidairement les dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de son conseil dans les conditions d’application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes des appelantes en responsabilité à l’encontre de la société France Télévisions et de la demande de la société Can’t Stop Media fondée sur les articles 1104, 1231-1 et 1240 du code civil
Considérant qu’aux termes de l’article 564 du Code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
Que se fondant sur ces dispositions, la société France Télévisions conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société Can’t Stop média visant à obtenir sa condamnation pour faute délictuelle engageant sa responsabilité dans la genèse du programme 'météo à la carte', tandis que la société X, et ce malgré une rédaction incomplète du dispositif de ses dernières écritures, entend voir dire irrecevables les prétentions de la société Can’t Stop Media devant la cour et fondées sur les dispositions des articles 1104 (ancien article 1134) et 1231-1 (ancien article 1147) du code civil ;
Que les sociétés appelantes répliquent que dans leur assignation, elles avaient explicitement visé l’article 1147 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle et qu’elles n’ont fait que 'revenir plus en détail’ sur son application devant la cour ; qu’elles en déduisent que conformément à l’article 565 du code de procédure civile selon lequel 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ , leurs demandes sont recevables ;
Considérant toutefois, qu’aux termes de leurs dernières écritures n° 2 devant le tribunal, signifiées le 4 juin 2017, les sociétés Love Productions et Cant’Stop Média qui se prévalaient 'd’un concept d’émission original au sens du code de la propriété intellectuelle ' poursuivaient les sociétés France télévisions et X en contrefaçon ;
Que devant la cour, elles reprochent à la société X de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles et à la société France Télévisions d’avoir commis une faute délictuelle ayant contribué aux manquements de X vis-à-vis de Can’t Stop Media ;
Qu’aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, les sociétés Love Productions et Can’t Stop Media demandent ainsi notamment à la cour de :
— dire et juger qu’X a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Can’t Stop au sens des dispositions de l’article 1104 (anciennement 1134) et de l’article 1231-1 (anciennement 1147) du Code civil eu égard à la manière et aux conditions dans lesquelles elle a participé à un appel à projets de France Télévisions pour une émission météorologique, alors même qu’elle menait, en accord avec Can’t Stop, le développement de l’adaptation française de l’émission 'The Great British Weather Show’ avec France Télévisions, et en conséquence de condamner à ce titre France Télévisions au paiement de la somme de 183. 750 euros euros à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que France Télévisions a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Can’t Stop , au sens des dispositions de l’article 1240 (anciennement 1382) du Code civil 'eu égard à la manière et aux conditions dans lesquelles elle a lancé à l’attention en particulier d’X un 'appel à projets’ pour une émission météorologique, alors même qu’elle menait parallèlement avec X, en accord avec Can’t Stop, le développement de l’adaptation française de l’émission 'The Great British Weather Show', et en conséquence de condamner à ce titre France Télévisions au paiement de la somme de 91.875 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant ceci exposé, que l’action en contrefaçon et l’action en responsabilité contractuelle ne constituent pas sous des formes différentes, l’exercice du même droit et ne tendent pas aux mêmes fins dès lors que la première a pour fondement l’atteinte à un droit privatif alors que la seconde sanctionne une faute commise dans l’exécution du contrat à l’encontre d’une personne qui ne peut justifier d’un tel droit ou en touts cas qui peut justifier d’une faute distincte de l’atteinte portée à un tel droit ;
Que les demandes des appelantes visant à rechercher devant la cour la responsabilité contractuelle de la société X et la responsabilité délictuelle de la société France Télévisions pour avoir contribué aux manquements de la société X vis-à-vis de la société Can’t Stop Media doivent donc être déclarées irrecevables par application des dispositions susvisées ;
Sur l’action en contrefaçon de droits d’auteur
Considérant que faisant grief aux premiers juges d’avoir dit irrecevable l’action en contrefaçon du format de l’émission TGBWS, les sociétés Love Productions et Can’t Stop Media se prévalant de la présomption de titularité des droits reconnue à la personne morale qui divulgue une oeuvre sous son nom, reprochent aux sociétés intimées d’avoir produit et diffusé une série d’émissions intitulées 'Météo à la carte’ constitutive d’une adaptation contrefaisante du format de l’émission TGBWS,
engageant ainsi leur responsabilité délictuelle à l’égard de Love Productions, au sens des dispositions de l’article L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle, et causant un préjudice à la société Can’t Stop Media en sa qualité de distributeur des droits d’adaptation de ce format d’émission ;
Que tout en énumérant les caractéristiques de l’émission TGBWS qui en feraient l’originalité (les dialogues des différents intervenants, le fait de commencer l’émission par une séance en plateau, avant le générique, l’ordre des différentes séquences animées postérieurement au générique, qui alterne des séquences d’animation en plateau en direct, des reportages enregistrés à l’avance sur la météorologie et des séquences en direct consacrées au 'fil rouge’ de l’émission, constitué d’une séquence interactive de création d’une carte du ciel grâce aux photographies envoyées, à la demande des animateurs, par les téléspectateurs, le contenu audiovisuel des différents reportages), pour conclure que 'il ne fait aucun doute que chacun des quatre épisodes de TGBWS constitue une 'uvre audiovisuelle originale qui est protégée par le Code de la propriété intellectuelle, les appelantes indiquent expressément dans leurs dernières écritures devant la cour engager une action en contrefaçon du seul format de l’ émission sur la météorologie, et non pas de chacun des quatre épisodes, ce qui résulte clairement du dispositif de ces mêmes écritures sur lequel la cour doit statuer ; qu’il est donc effectivement indifférent, comme elles l’indiquent, de débattre de l’originalité des émissions TGBWS ;
Que plus précisément les sociétés appelantes indiquent que ce format d’émission constitue un cadre, lequel est constitué des éléments suivants :
— une courte préséquence (avant le générique) présentée par les animateurs,
— un générique,
— le ton humoristique et pédagogique des animateurs,
— une alternance de trois types de séquences, à savoir :
— des séquences en direct filmant les animateurs sur un plateau,
— des séquences en différé constituées de reportages sur les phénomènes
météorologiques,
— des séquences en direct et régulières de construction d’une carte virtuelle du
temps à l’aide des photographies envoyées par les téléspectateurs, à la demande
répétée des animateurs,
— ces séquences, qui constituent le fil rouge de l’émission dans la mesure où la carte se construit progressivement du début à la fin de l’émission à l’aide de nombreuses séquences centrées autour de la carte virtuelle, sont elles-mêmes construites selon un cadre précis, à savoir :
— une visualisation de la carte dans son ensemble,
— une insertion des photographies sur la carte,
— la mise en exergue des plus belles ou intéressantes photographies, commentées par les animateurs,
Qu’elles ajoutent que l’originalité de ce format ou de ce cadre de l’émission télévisuelle résulte de ce que chacun des choix effectué pour prédéfinir le séquençage de l’émission TGBWS est propre à
Love Productions, qui pouvait concevoir un programme sur la météorologie de mille façons différentes ;
Que la société X, qui rappelle que l’idée d’une émission sur la météorologie est de libre parcours et non protégeable par le droit d’auteur, pas plus qu’un simple concept d’émission, reconnaît qu’un format d’émission peut être protégeable à condition qu’il soit suffisamment élaboré et original, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce ; qu’elle ajoute qu’en tout état de cause, il n’est procédé par les appelantes à aucune comparaison précise entre les deux programmes pris dans leur ensemble, lesquels sont au demeurant différents en termes d’habillage et de décors ;
Que la société France Télévisions conteste de la même manière la protection par le droit d’auteur d’un format d’émission de télévision sans caractérisation de l’originalité de ses éléments, et fait valoir en tout état de cause que le 'cadre’ de l’émission incriminée, intitulée 'Météo à la carte', est différent de celui de l’émission TGBWS ;
Considérant ceci exposé, qu’il n’est pas contesté que le générique des émissions TGBWS comporte un copyright au profit de la société Love Productions qui a divulgué sous son nom ces émissions ; que partant l’appelante justifie de sa qualité à agir en contrefaçon dans le cadre du présent litige, la question de l’originalité d’une 'uvre étant une condition de la protection par le livre I du Code de la propriété intellectuelle, et non pas une fin de non-recevoir ;
Considérant que les dispositions de l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d’auteur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales ;
Que selon l’article L.112-2, 6° du même code, sont considérées notamment comme oeuvres de l’esprit les oeuvres audiovisuelles ;
Considérant en l’espèce, que la société Love Productions revendique des droits d’auteur sur le format de l’émission TGBWS ;
Que les parties s’accordent à considérer, conformément à la jurisprudence, que le format d’une émission audiovisuelle doit être entendu comme étant 'une sorte de mode d’emploi qui décrit un déroulement formel, toujours le même, consistant en une succession de séquences dont le découpage est préétabli, la création consistant, en dehors de la forme matérielle, dans l’enchaînement des situations et des scènes, c’est-à-dire dans la composition du plan, comprenant un point de départ, une action et un dénouement, le format constituant un cadre au sein duquel l''uvre va pouvoir se développer’ ;
Que la société Love Productions indique que le format qu’elle revendique, et qui serait reproduit sans autorisation par les intimées, résiderait dans le cadre de l’émission TGBWS, à savoir le séquençage de l’émission telle qu’elle a été diffusée à la BBC, lequel serait original et comme tel protégé par le droit d’auteur ;
Considérant toutefois qu’un format d’émission de télévision n’est protégeable qu’autant que la forme, l’expression des idées, le développement qui lui est donné et l’enchaînement des scènes qui le composent, lui confèrent le caractère d’oeuvre originale ;
Qu’en l’espèce, les appelante ne font que définir les principes généraux d’un format qui pourraits’appliquer à de nombreuses émissions de télévision - une courte préséquence avant le générique présentée par les animateurs, un générique, le ton humoristique et pédagogique des animateurs, une alternance de séquences en direct filmant les animateurs sur un plateau, de séquences en différé constituées de reportages sur les phénomènes météorologiques, et de séquences en direct et régulières de construction d’une carte virtuelle du temps à l’aide des photographies
envoyées par les téléspectateurs – , sans aucune indication concrète et précise autre que celles relatives à ces dernières séquences alors qu’ un format n’est protégeable que lorsqu’il contient des règles suffisamment précises et détaillées pour permettre de déterminer la forme des émissions futures ;
Que si elles produisent devant la cour comme elles l’ont fait devant le tribunal les quatre vidéos d’enregistrements de l’émission TGBWS, telle qu’elle a été diffusée par la chaîne anglaise BBC One et les quatre scripts de ces mêmes émissions, il leur appartenait de caractériser dans leurs écritures en quoi les éléments qu’elles revendiquent comme composant le format de l’émission TGBWS sont originaux et partant éligibles à la protection par le droit d’auteur au-delà de la description du simple déroulement de l’émission, sans pouvoir renvoyer la cour et les autres parties à procéder à cette analyse à partir des pièces qu’elles communiquent, lesquelles au demeurant sont nécessairement postérieures au format de l’émission en cause ;
Considérant sur le format de la séquence de construction d’une carte virtuelle du temps à l’aide des photographies envoyées par les téléspectateurs, qui selon les appelantes constitue le fil rouge de l’émission (sic), et qu’elles opposent en particulier à titre subsidiaire dans les motifs de leurs dernières écritures, qu’il suffit de constater, d’une part que l’action en contrefaçon vise le format de l’émission TGBWS conformément au dispositif de ces mêmes écritures, et non pas d’une séquence de l’émission, et d’autre part que cette séquence n’est qu’un élément du format revendiqué et qu’il s’agit bien en tout état de cause d’une forme d’interactivité avec des téléspectateurs qui est banale et usuelle dans le paysage audiovisuel actuel tant français qu’étranger, que les appelantes ne peuvent s’approprier ;
Considérant qu’il convient en conséquence de débouter la société Love Productions de sa demande en contrefaçon du format de l’émission TGBWS et la société Can’t Stop Media de sa demande d’indemnisation subséquente ;
Sur le parasitisme
Considérant qu’il est constant que l’action en responsabilité pour parasitisme peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif ;
Que le parasitisme est le comportement par lequel un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire et s’approprie ainsi une valeur économique individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’une recherche et d’un travail de conception spécifique ;
Qu’en l’espèce et à titre subsidiaire, les appelantes, qui se fondent sur les mêmes faits que ceux déjà invoqués au titre de la contrefaçon, poursuivent les sociétés France Télévision et X en parasitisme pour avoir produit et diffusé, à partir du 3 septembre 2012, l’émission 'Météo à la carte’ ;
Que plus précisément, elles indiquent que les émissions TGBWS et 'Météo à la carte’ sont issues d’un concept identique, présentent une construction similaire (mélange d’informations sur la météorologie présentées de manière soit anecdotique soit scientifique, sur un ton mi-sérieux/mi-humoristique) et un découpage avec une structure sensiblement proche (reprise du cadre précédemment évoqué), et ce quand bien même la tonalité pourrait être différente (émission en plateau extérieur/émission en plateau), ce qui serait suffisant à caractériser une faute parasitaire engageant la responsabilité des 'appelants', et plus vraisemblablement des intimées , en application des dispositions de l’article 1240 (anciennement 1382) du Code civil ;
Qu’elles font valoir dans leurs dernières écritures, que France Télévisions a été informée dans le détail de tous les aspects concernant le format de l’émission TGBWS et s’est montrée
particulièrement intéressée par le projet de son adaptation en France, qu’X et France Télévisions 'ont très largement avancé sur cette adaptation', que cette dernière, dans le but de faire l’économie du versement des redevances convenues avec Can’t Stop et Love Productions, a organisé un appel à projets pour concevoir une émission, qui est 'la jumelle de l’adaptation ' Y’a pas de saison’ du format de TGBWS et que les conditions dans lesquelles a été organisé cet appel à projets attestent de ce que les intimées étaient parfaitement conscientes de les parasiter, enfin que la variété des très forts emprunts qu’elles ont commis s’étend également aux sujets des reportages agrémentant les différentes émissions ;
Considérant qu’il résulte de ces énonciations que les appelantes reprochent à la société France Télévisions d’avoir tiré profit de la confiance existant entre les sociétés Can’t Stop Media et X pour parasiter le format de l’émission TGBWS, et à la société X d’avoir fait l’économie d’une redevance en diffusant une série d’émissions ' Météo à la carte’ constitutive selon elles 'd’une adaptation parasitaire’ de l’émission TGBWS, profitant ainsi de leurs investissements engagés pour la réalisation de ce programme audiovisuel ;
Que les intimées contestent l’existence d’une quelconque faute au vu des différences existantes entre les émissions en cause, la société X expliquant en substance avoir concouru à l’appel d’offre de la chaîne télévisée qui a abouti à l’émission 'Météo à la carte’ qui est très différente de l’émission TGBWS, et la société France Télévisions indiquant également en substance qu’elle a refusé le projet de l’adaptation en France de l’émission britannique qui était trop éloigné du format recherché pour sa grille de programme exposé dans son appel d’offre en mars 2012 et avoir retenu l’offre de l’émission 'Météo à la carte’ proposée par X qu’elle a financée, sans tirer profit de l’émission TGBWS ;
Considérant ceci exposé, que c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le tribunal a dit que la société X a construit un projet d’émission quotidienne sur la météo pour répondre à l’appel d’offre de la société France Télévisions en faisant des choix distincts de ceux retenus pour l’émission britannique TGWBS ; qu’il a en effet à bon droit retenu que celle-ci était un talk-show tourné en plein air sur la météo, diffusé en prime time qui relève de l’émission de divertissement alors que l’émission française qui se déroule sur un plateau s’apparente davantage à un magazine d’informations entrecoupé des bulletins météo classiques et que la séquence des photographies n’est pas traitée ni vue de la même façon ;
Considérant par ailleurs que l’émission française résulte d’un appel d’offres que la société France Télévisions, aucunement liée avec les sociétés appelantes, a financé, et que l’émission britannique a été diffusée seulement à quatre reprise au cours de l’été 2011 sur la chaîne britannique BBC One, de sorte qu’il n’est nullement établi que les intimées ont profité des investissements de la société Love Productions ;
Qu’enfin, les appelantes n’invoquent aucune notoriété particulière qui serait attachée à la société Love Productions ou bien encore à l’émission TGWBS, le succès avancé de l’émission incriminée n’étant pas quant à lui pas de nature à caractériser, dans les conditions ci-dessus énoncées, un acte de parasitisme à leur encontre ;
Considérant dans ces conditions qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Love productions de sa demande fondée sur le parasitisme et la société Can’t Stop Media de sa demande d’indemnisation subséquente ;
Sur la demande incidente en dommages et intérêts pour procédure abusive
Considérant que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Que faute pour la société X de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou d’une
légèreté blâmable de la part des sociétés appelantes, qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, sa demande tendant à voir condamner ces dernières au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;
Sur les autres demandes
Considérant que les sociétés Love Productions et Can’t Stop Media, qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour ceux concernant la société X ;
Considérant, enfin, que les sociétés intimées ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes des sociétés Love Productions et Can’t Stop Media visant à rechercher devant la cour la responsabilité contractuelle de la société X et la responsabilité délictuelle de la société France Télévisions pour avoir contribué aux manquements de la société X vis-à-vis de la société Can’t Stop Media.
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Paris le 17 novembre 2016 sauf en ce qu’il a dit l’action en contrefaçon du format ou de l’émission de la société Love Productions LTD irrecevable.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant.
Déclare recevable mais mal fondée l’action en contrefaçon du format de l’émission 'The Great British Weather Show’ et déboute chacune des sociétés Love Productions et Can’t Stop Media de l’ensemble de leurs demandes.
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Love Productions et Can’t Stop Media à payer chacune des sociétés France Télévisions et X, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum les sociétés Love Productions et Can’t Stop Media aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour ceux concernant la société X.
La Greffière La Présidente
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