Infirmation 20 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 20 nov. 2019, n° 18/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01325 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 23 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
20/11/2019
ARRÊT N°448
N° RG 18/01325 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MF5W
ST/CO
Décision déférée du 23 Janvier 2018 - Tribunal de Grande Instance de Montauban -
M.REDON
A X
B Y
C/
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTS
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
SA BANQUE CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. TRUCHE, Conseiller faisant fonction de président, P.DELMOTTE,conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. TRUCHE, faisant fonction de président
P. DELMOTTE, conseiller
M.SONNEVILLE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIÉ
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. TRUCHE, conseiller faisant fonction de président ayant participé au délibéré , et par C. OULIÉ, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 septembre 2014 une promesse de vente d'une parcelle située à LARRA (31) a été signée au profit de Monsieur A X et Madame B C épouse X, sous condition suspensive d'obtention d'un ou plusieurs prêts bancaires avant le 15 février 2015, d'un montant de 200 000€, d'une durée minimale de 25 ans, et d'un taux d'intérêt annuel maximal hors
assurance de 1,5 à 3%.
Les époux X avaient jusqu'au 30 juin 2015 pour lever l'option.
La société BANQUE CIC SUD OUEST (la banque) a été sollicitée par les époux X en vue d'obtenir le prêt nécessaire à la réalisation de la vente.
Le 6 mai 2015 un avenant à l'acte sous seing privé du 22 septembre 2014 a :
- prorogé le délai d'obtention du prêt au 15 juillet 2015,
- prorogé le délai de levée de l'option au 31 juillet 2015.
Par courriel du 22 juillet 2015, la banque a fait parvenir au notaire un courrier d'accord de principe sur un prêt de 195 149,88€ remboursable sur 288 mois, au taux fixe de 2,55%. Ce courrier précisait que l'offre de prêt était en attente d'édition sous réserve de formalités administratives.
Par courrier du 4 août 2015, le notaire a écrit aux époux X que la promesse était caduque, la banque n'ayant pas envoyé les offres au 31 juillet 2015, et que l'indemnité d'immobilisation était acquise au vendeur.
Reprochant à la banque d'avoir fait preuve de négligence pendant la période de négociation du prêt, les époux X ont, par acte du 14 avril 2017, assigné la société BANQUE CIC SUD OUEST devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins d'indemnisation de leurs préjudices, résultant de la perte de chance de n'avoir pu acquérir le terrain.
Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Montauban a :
- débouté les époux X de leurs demandes,
- condamné Monsieur X et Madame Y épouse X à payer à la société BANQUE CICI SUD OUEST la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur X et Madame Y épouse X aux entiers dépens,
- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 19 mars 2018, Monsieur X et Madame Y épouse X ont interjeté appel de la décision.
MOYEN ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2018, Monsieur X et Madame Y épouse X demandent à la cour au visa des articles 1382 et 1383 du code civil de réformer la décision entreprise et de:
- dire que la société BANQUE CIC SUD OUEST a commis des fautes pendant la période de négociation,
- dire que ces fautes leur ont causé un préjudice financier,
- dire qu'ils n'ont pas concouru à la réalisation de leur préjudices,
- condamner en conséquence la BANQUE CIC DUS OUEST à verser les dommages et intérêts suivants :
* 25.000 € au titre de la perte de chance d'acquérir le terrain servant à l'édification de la maison d'habitation familiale,
* 4.304,44€ au titre des dépenses engagées en vue d'acquérir le terrain servant à l'édification de la maison d'habitation familiale,
- condamner la BANQUE CIC SUD OUEST à leur verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Les époux X font valoir que la banque ne peut se prévaloir d'aucune cause exonératoire de responsabilité, qu'ils ont dès le 23 septembre 2014 engagé des démarches auprès du CIC dont monsieur X était client de longue date, qu'ils ont transmis les documents demandés, que les simulations financières transmises par leur conseillère comportaient des erreurs tout comme le traitement de leurs comptes, qu'il leur a à plusieurs reprises été demandé les mêmes documents, qu'ils ont obtenu la garantie d'assurance et qu'au 30 juin 2015 la banque était en possession de tous les documents nécessaires à l'octroi du prêt, que cependant de nouveaux documents leur ont encore été demandés le 23 juillet 2015, puis de nouvelles diligences la veille de la signature.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 aout 2018, la société BANQUE CICI SUD OUEST demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montauban en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur X et Madame Y épouse X de l'intégralité de leurs demandes comme étant injustes ou en tout cas infondées et statuant à nouveau de condamner Monsieur X et Madame Y épouse X au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et dépens de l'instance.
La société BANQUE CIC SUD OUEST fait valoir qu'aucune obligation n'est faite à la banque d'octroyer un crédit en raison de son pouvoir discrétionnaire et que les époux X ont commis une faute de négligence et d'imprudence en ne contactant pas d'autres banques.
La cour pour plus ample exposé des faits , de la procédure, des demandes et moyens des parties, se réfère expressément à la décision entreprise et aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
C'est à juste titre que le premier juge a rappelé qu'étaient applicables les règles de l'article 1383 du code civil ancien, aux termes duquel chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence, et que ces dispositions étaient applicables au banquier qui, bien que libre de consentir ou non un crédit, engage sa responsabilité s'il a fait preuve d'imprudence ou de négligence dans le cadre de la négociation des prêts sollicités.
La promesse de vente faisait obligation aux époux X de déposer le dossier d'emprunt dans le mois et demi suivant sa signature, soit le 8 novembre 2015.
Une première simulation leur a été adressée par la banque le 12 décembre 2014, pour un apport de 50 000€ et un montant emprunté de 200 000€ outre 490€ de frais de dossier, au taux de 2,427%, remboursable sur 22 ans par mensualités de 1029€ puis 973€..
Le 8 janvier 2015, les époux X ont demandé une autre simulation pour un emprunt de
200 000€ sans apport sur la même durée que le précédent, à laquelle la banque leur a répondu dès le lendemain par une simulation sur un emprunt de 250 000€ remboursable par mensualités de 1238€, joignant la liste des pièces justificatives restant à produire pour finaliser la demande de financement, et celle des pièces déjà reçues, parmi lesquelles les plans de la construction signés et paraphés des emprunteurs.
Le jour même:
- les emprunteurs ont observé que le crédit sans apport demandé était de 200 000€ et non de 250 000€, qu'ils ne voulaient pas que la mensualité dépasse 1000€, et que n'y figurait pas le prêt patronal de 7000€ auquel madame X avait droit au taux de 1%,
- la banque a indiqué que les mensualités seraient plus basses si le prêt n'était que de 200 000€ et qu'elle ne disposait pas des informations nécessaires sur le prêt employeur.
Le 3 mars 2015 madame X a écrit que certaines pièces lui manquaient pour compléter le dossier de prêt patronal, soit un relevé de compte sur 3 mois, et la simulation de prêt, qu'elle demandait à la banque de faire avec 30 000€ d'apports et 200 000€ de prêt, en adaptant la durée de façon à ce que les mensualités soient de 950€ par mois.
La nouvelle simulation a été envoyée le lendemain par la banque pour un prêt de 170 000€, qui rappelait qu'elle n'intégrait pas le prêt patronal en l'absence d'informations.
Le 5 mars 2015, madame X a répondu que le financement devait faire 200 490€ outre l'apport de 30 000€, et réitérait sa demande de relevé de compte pour pouvoir formaliser sa demande de prêt patronal et fournir les informations. La banque a tranmis par retour les relevés demandés, ainsi que la nouvelle simulation, indiquant que les mensualités ne pouvaient pas être de 950€.
Les devis et assurance décennale du maçon figurant sur la liste des pièces à fournir communiquée le 9 janvier 2015, ont été transmis par les époux Z dans le courant du mois de mai 2015, et les attestations d'assurance des emprunteurs le 23 juin 2015.
La demande de prêt a été établie le 30 juin 2015, mais il résulte d'un échange de mails intervenu entre le 25 et le 30 juillet 2015 entre la conseillère du CIC et les époux X que la banque a alors exigé que toutes les pages des plans soient signées des emprunteurs, leur renvoyant le 30 juillet 2015,les plans qui étaient déjà en sa possession depuis plusieurs mois puisque la liste des pièces à fournir communiquée le 9 janvier 2015 mentionnait au titre des pièces déjà reçues les plans de la construction signés et paraphés des emprunteurs.
Il résulte de cette chronologie que la banque a jusqu'au dépôt de la demande de prêt du 30 juin 2015, répondu avec diligence aux sollicitations des époux X, qui de leur côté ont pris du temps pour examiner les différentes configurations que pouvait prendre leur financement et fournir les devis et assurances des constructeurs, prenant ainsi le risque de ne pas pouvoir disposer de l'offre en temps utile.
En revanche, la cour considère comme fautif le fait pour la banque d'avoir attendu les tout derniers jours de juillet pour se préoccuper de la signature des plans sur toutes les pages, alors qu'elle disposait depuis de nombreux mois des plans signés sur la première page et n'avait formulé aucune remarque sur ce point.
La remarque figurant en fin du mail de transmission de l'accord de principe du 22 juillet 2015, selon laquelle il fallait voir si ce document permettait de retarder la signature de l'acte au delà du 31 juillet 2015, montre que la banque avait parfaitement conscience du délai contraint dans lequel l'offre devait être émise.
Même si le dépôt de la demande de prêt a tardé, une émission de l'offre restait possible dans les délais convenus entre le vendeur et l'acheteur, et cette exigence de dernière minute leur a fait perdre une chance de pouvoir produire l'offre et lever l'option dans le délai convenu, le mail du 30 juillet faisant état après signature des plans d'un nouvel envoi au service des prêts, ce qui rendait impossible l'émission d'une offre au 31 juillet 2015, date butoir de la signature de l'acte de vente.
La BANQUE CIC SUD OUEST était la banque de monsieur X et les époux X, au vu des simulations obtenues, n'avaient aucune raison de faire appel à d'autre établissements bancaires, et ne le pouvaient plus dans les derniers jours de juillet.
S'agissant de l'indemnisation, il résulte de l'accord de principe émis par la banque le 22 juillet 2015 que le prêt aurait été obtenu, et sans les tergiversations de la banque, il est probable que l'offre aurait pu être émise dans un délai permettant la levée de l'option.
Les époux X justifient avoir supporté la perte de l'indemnité d'immobilisation, soit 3750€, outre des frais d'étude à concurrence de 350,40€ et 240€, soit un total de 4 340,40€.
Il convient de condamner la banque à leur payer, en réparation du préjudice subi du fait du défaut de diligence de la banque, une somme de 3000€ au titre des frais qu'ils ont supporté sans en obtenir la contrepartie.
Ils sollicitent en outre une somme de 25 000€ au titre de la 'perte de chance d'acquérir le terrain servant à l'édification de la maison d'habitation familiale', sans autre précision permettant à la cour d'apprécier le bien fondé du principe d'une indemnisation, et le cas échéant d'en déterminer le montant, de sorte que les époux X seront déboutés de leur demande sur ce point.
Sur l'article 700 du CPC et les dépens
La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné les époux X aux dépens, et à payer à la société BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BANQUE CIC SUD OUEST sera condamnée à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Condamne la société BANQUE CICI SUD OUEST à payer aux époux X la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les époux X du surplus de leurs demandes,
Condamne la société BANQUE CICI SUD OUEST aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
.
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