Annulation 17 novembre 2023
Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 10 déc. 2024, n° 490963 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490963 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 17 novembre 2023, N° 21PA06191 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490963.20241210 |
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Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Pierre Rénovation Tradition a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2012 à 2014, des cotisations supplémentaires de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 2013569 du 5 octobre 2021, ce tribunal l’a déchargée partiellement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2012 et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 21PA06191 du 17 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Pierre Rénovation Tradition contre ce jugement en tant qu’il lui était défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Pierre Rénovation Tradition demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Pierre Rénovation Tradition ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Pierre Rénovation Tradition soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— commis une erreur de droit en appliquant le régime de la dialectique de la preuve pour apprécier l’existence d’un acte anormal de gestion ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne tenant pas compte, pour évaluer la valeur vénale du bien dont le prix de cession aurait été minoré, de ses caractéristiques physiques et juridiques ainsi que de l’état du marché immobilier ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, en méconnaissance du principe de non-immixtion dans la gestion des entreprises, qu’elle avait procédé à un acte anormal de gestion ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle n’apportait pas la preuve de la déductibilité des commissions de vente versées à trois sociétés pour la vente de biens immobiliers lui appartenant.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Pierre Rénovation Tradition n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Pierre Rénovation Tradition.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et de comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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