Infirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 24 mars 2022, n° 20/14059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14059 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 8 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 24 MARS 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14059 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNXI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n°
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Aloîs LE CONTELLEC de la SELARL L & L ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Représenté par Me Alexandre HEGO DEVEZA-BARRAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE
EURL MOD-HUS ARCHITECTES
N° SIRET : 530 817 402
[…]
[…]
Représentée par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Estelle RUIZ, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société MOD-HUS Architectes exerce une activité dans le domaine de l’architecture. M. E A B, qui détient 1020 parts sociales, en a été nommé gérant par assemblée générale du 30 septembre 2014, et M. Y X, qui détient les 980 parts restantes, co-gérant par assemblée du 9 mars 2015.
Par courrier recommandé du 6 février 2018, la société a convoqué M. X à l’assemblée générale des associés du 23 février 2018, à l’ordre de laquelle figurait sa révocation et la modification des statuts.
M. X a contesté par courrier recommandé du 21 février 2018 la possibilité pour une assemblée générale ordinaire de révoquer un dirigeant et de modifier les statuts.
L’assemblée s’est tenue hors sa présence.
Par courrier du 8 juin 2018, la société a convoqué M. X à une assemblée générale ordinaire des associés du 25 juin 2018.
M. X a sollicité par courrier du 22 juin 2018 son report, estimant ne pas avoir pu prendre connaissance des détails des comptes clos le 31 décembre 2017.
L’assemblée s’est tenue hors sa présence.
La société MOD-HUS a déposé le 4 juillet 2018 une plainte pour abus de biens sociaux à l’encontre de M. X, toujours en cours d’instruction.
M. X a saisi le tribunal de commerce de Meaux afin de voir annuler ces deux assemblées générales.
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Meaux a débouté M. X de ses demandes, et l’a condamné payer à la société MOD-HUS Architectes les sommes de 58 207 euros au titre de ses dépenses effectuées à titre personnel au nom de la société et 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
M. X a interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2020.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2021, M. Y X demande à la cour de :
- CONSTATER que la SARL MOD-HUS ARCHITECTES ne l’a pas convoqué à sa dernière adresse connue et qu’elle ne pouvait l’ignorer, pour l’Assemblé Générale de Juin 2019 ;
- DIRE ET JUGER que l’Assemblée Générale de juin 2019 est annulée ;
- DIRE ET JUGER que l’Assemblée Générale Ordinaire de juin 2019 ne pouvait voter l’ordre du jour indiqué dans la convocation du 6 février 2018 ;
- CONSTATER que L’Assemblée Générale Ordinaire du 23 février 2018 ne pouvait voter l’ordre du jour indiqué dans la convocation du 6 février 2018 ;
- CONSTATER que L’Assemblée Générale Mixte du 23 février 2018 n’a pas été convoquée régulièrement ;
- DIRE ET JUGER que l’Assemblée Générale Mixte du 23 février 2018 est annulée ;
- CONSTATER que la SARL MOD-HUS ARCHITECTES n’a pas communiqué le détail des comptes clos pour l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2018 ;
- DIRE ET JUGER que l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2018 est annulée ;
- CONDAMNER la SARL MOD-HUS ARCHITECTES à communiquer dans les 15 jours de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le détail des comptes clos au 31 décembre 2017 ;
- DIRE ET JUGER que l’Assemblée Générale du 28 février 2019 ne pouvait annuler la prise en charge de ses cotisations ;
- CONDAMNER la SARL MOD HUS ARCHITECTES à lui payer la somme de 15747 euros en remboursement des cotisations auprès de l’URSSAF, en outre au paiement de toute cotisation susceptible d’être réclamée au titre de ses rémunérations ;
- CONDAMNER la SARL MOD HUS ARCHITECTES à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SARL MOD-HUS ARCHITECTES aux entiers dépens.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2021 par voie électronique, la société MOD-HUS Architectes demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL•
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 8 septembre 2020 en ce qu’il « Reçoit Monsieur Y X en ses demandes, fins et conclusions, au fond, les dit mal-fondées et l’en déboute, »
Et statuant à nouveau :
- CONSTATER que la déclaration d’appel du 6 octobre 2020 se limite aux seules condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de M. Y X ;
- CONSTATER que le délai imparti à l’appelant pour procéder à une nouvelle déclaration d’appel est expiré ;
En conséquence,
- DIRE que l’appel interjeté par M. Y X ne porte pas sur ses demandes de nullité des Assemblées Générales ;
- SE DÉCLARER NON-SAISIE des demandes de M. Y X concernant les Assemblées Générales des 23/02/2018, 25/06/2018 et 28/02/2019 et dire que le jugement est devenu définitif sur ce point ;
- DÉCLARER irrecevable comme nouvelle en appel la demande en nullité de l’assemblée générale de juin 2019
A TITRE SUBSIDIAIRE•
- CONSTATER l’absence de grief de M. Y X consécutif à la convocation du 6 février 2018 ;
- CONSTATER que la décision de révocation de la gérance de M. Y X du 23 février 2018 a été prononcée avec de justes motifs ;
- CONSTATER que les règles de majorité lors de l’Assemblée Générale du 23 février 2018 ont été respectées ;
- CONSTATER que M. Y X était en mesure de consulter les comptes sociaux de la Société MOD-HUS ARCHITECTES ;
- CONSTATER l’absence de préjudice de M. Y X consécutif à l’Assemblée Générale du 25 juin 2018 ;
En conséquence,
- JUGER régulière l’Assemblée Générale du 23 février 2018 ;
- JUGER régulière l’Assemblée Générale du 25 juin 2018 ;
- JUGER régulière l’Assemblée Générale du 28 février 2019 ;
- JUGER régulière l’Assemblée Générale de juin 2019 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DÉBOUTER M. Y X de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions;
- CONDAMNER M. Y X, à titre reconventionnel au paiement de la somme de 91 155, 26 euros en principal correspondant au montant des dépenses effectuées à titre personnel par ce dernier au nom de la Société MOD HUS ARCHITECTES ;
- CONDAMNER M. Y X à payer la somme de 5 000 euros à la Société MOD HUS ARCHITECTES au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER M. Y X aux entiers dépens.
*****
Sur l’effet dévolutif de l’appel•
La société MOD-HUS fait valoir que la déclaration d’appel ne vise que les condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal de commerce (58 207, 06 euros et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile), de sorte que ne peut pas être en débat devant la cour la régularité des assemblées générales des 23 février 2018 et 25 juin 2018, conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile.
M. X réplique que l’objet du litige est indivisible, puisque c’est l’assemblée générale du 23 février 2018 qui a prononcé sa révocation au motif de mouvements suspects sur les comptes bancaires de la société, motif retenu par le tribunal pour le condamner à rembourser les dépenses effectuées à titre personnel. Par suite, il soutient qu’il est fondé à contester la régularité de cette assemblée générale pour obtenir le rejet des demandes de dommages et intérêts.
Il soutient également qu’il n’a pas pu s’expliquer sur les fautes retenues par l’assemblée générale, et qu’il peut donc en débattre devant la cour de céans.
Enfin, il estime qu’il y a également indivisibilité du litige lorsque des décisions pourraient avoir des effets contraires si elles étaient rendues séparément, ce qui est le cas en l’espèce, le débouté de la société de ses demandes de dommages et intérêts n’étant pas compatible avec le maintien de l’assemblée générale prononçant sa révocation.
La société MOD-HUS conteste cette indivisibilité, rappelant que M. X avait saisi le tribunal de commerce de vices de forme au soutien de ses demandes de nullités des assemblées des 23 février et 25 juin 2018, sans discuter le bien-fondé de sa révocation. Elle rappelle qu’en tout état de cause, il n’y a aucune indivisibilité avec l’assemblée générale du 25 juin 2018.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque (…) l’objet du litige est indivisible'.
Il ressort des pièces du dossier que M. X a assigné la société MOD-HUS Architectes afin de contester la validité de plusieurs assemblées générales de la société, ayant décidé de sa révocation, de la modification des statuts, de l’approbation des comptes clos le 31 décembre 2017 et de l’absence de prise en charge de ses cotisations sociales, motifs tirés de vices de forme ayant entaché ces assemblées. La société MOD-HUS a, à cette occasion, formé une demande reconventionnelle tendant au remboursement de dépense qu’elle estimait n’avoir été engagées par M. X que dans son intérêt personnel.
La déclaration d’appel de M. X ne mentionne que les chefs de jugement tendant à sa condamnation à payer la somme de 58 207, 06 euros et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exclusion de toute critique du chef de jugement l’ayant débouté de ses demandes.
Or la demande reconventionnelle de la société MOD-HUS, partiellement accueillie par les premiers juges, ne peut être considérée comme indivisible des demandes de nullité des assemblées générales de la société, ces demandes ne tendant pas aux même fins et pouvant être réglées indépendamment l’une de l’autre.
Par suite, le litige ne peut être considéré comme indivisible. La cour n’est donc saisie que des chefs de jugement expressément critiqués, à savoir les condamnations de M. X à payer les sommes de 58 207, 06 euros et 2 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société MOD-HUS•
La société MOD-HUS fait valoir que M. X a commis plusieurs infractions à son préjudice.
Elle fait valoir d’une part l’encaissement de plusieurs chèques de la société sur le compte personnel de M. X :
- HSBC n° 0399496 de 2 700 euros ;
- CA n° 0212008 de 1 155 euros du 3 janvier 2018 ;
- CA n° 0212010 de 3 526,03 euros du 10 janvier 2018 ;
- CA n° 0212012 de 3 526,03 euros du 31 janvier 2018 ;
- CA n° 0212001 de 956,98 euros.
Elle précise que M. A B n’a jamais été informé de ces versements ; que M. X ne donne aucune explication valable à l’encaissement de ces chèques qui ne peuvent correspondre à sa rémunération, largement supérieure
Elle fait valoir d’autre part qu’il est également redevable des sommes suivantes :
- au titre d’un prêt souscrit en ligne en janvier 2018 engageant la société pour une période de 5 ans, prêt encaissé sur le compte personnel de M. X : 40 000 euros ;
- au titre des fonds débloqués et encaissés à titre personnel : 10 000 euros ;
- au titre de la prime auto-versée le 5 juillet 2017 sans autorisation : 6 055 euros ;
- au titre des intérêts sur le prêt de 40.000 euros : 2 701, 48 euros ;
- achats CB de 2 750,11 euros + 1 940 euros
- rémunérations indues d’octobre 2017 à février 2018 : 3 500 x 3 = 10 500 euros ;
- surcoût kilométrique du véhicule en leasing: 5 344, 63 euros.
Elle chiffre le total des sommes détournées à 91 155, 26 euros.
Elle précise qu’une plainte pénale pour abus de biens sociaux a été déposée.
M. X réplique que les chèques de 40 000 euros et 2 700 euros ont servi à régler partiellement une facture d’un montant total de 51 691 euros émise par M. C X, son père, le 2 janvier 2018. Le chèque de 956, 98 euros a été établi, selon lui au nom de la société Infiniti Viry en règlement d’une facture d’entretien du véhicule de société.
S’agissant des autres chèques, il indique qu’il s’agit du versement de rémunérations votées en assemblée générale ; que M. A B n’avait pas à donner son accord, conformément à l’article 16 des statuts qui permet à chaque gérant d’agir seul et d’engager la société sans l’accord de l’autre.
Il ressort des pièces produites que M. X a, courant janvier 2018, encaissé 5 chèques de la société Mod-HUS Architectes :
- l’un d’un montant de 1 115 euros le 3 janvier
- l’un d’un montant de 10 000 euros le 10 janvier faisant suite au versement de cette somme sur le compte de la société 2 jours avant
- l’un d’un montant de 3 526, 03 euros le 10 janvier ; l’un d’un montant de 40 000 euros le 29 janvier faisant suite au déblocage d’un prêt souscrit par la société 4 jours avant
- le dernier d’un montant de 3 526, 03 euros le 31 janvier 2018.
S’il est constant, et d’ailleurs non contesté, que l’article 16 des statuts de la société permettait à un co-gérant d’engager, seul, des dépenses pour le compte de la société, cet article ne dispense pas ledit co-gérant de démontrer l’intérêt social des dépenses qu’il a engagées. En l’espèce, M. X D de ce que le prêt aurait été souscrit pour régler la facture de M. C X, son père, en sa qualité de consultant de la société. Cependant, le destinataire du chèque en litige n° 0212011 n’est pas M. C X mais M. Y X. La circonstance que ses parents lui ait consenti le 25 octobre 2018 un don manuel d’un montant de 63 730 euros ne permet pas d’établir que la facture en litige était comprise dans ce don manuel, et surtout n’est pas de nature à expliquer pourquoi le fils aurait perçu des sommes dues à son père que ce dernier lui aurait ensuite restituées par la voie d’une donation. Il y a donc lieu de considérer que ce chèque n’a pas été utilisé dans l’intérêt de la société mais dans l’intérêt personnel de M. X.
Concernant le chèque HSBC en litige n° 0399496 d’un montant de 2 700 euros, il est à l’ordre de la société KLID, dont M. X est le gérant. Ce dernier ne conteste pas l’avoir encaissé, mais ne produit aucune facture susceptible de venir justifier ce paiement, qui doit donc être considéré comme étant indirectement intervenu en sa faveur, et non engagé dans l’intérêt social.
En revanche, concernant le chèque d’un montant de 956, 98 euros été émis au nom d’une société Infiniti Viry, M. X produit la facture correspondante. La preuve du détournement de ce chèque par M. X n’est donc pas rapportée.
S’agissant des autres chèques en litige établis à son ordre, si M. X indique qu’il s’agit de rémunérations votées en assemblée générale, force est de constater qu’il ne produit au soutien de cette affirmation qu’un projet de procès-verbal de l’assemblée du 25 juin 2018 lui accordant 42 000 euros de rémunération pour l’exercice de la gérance au titre de l’exercice 2017, ce qui ne saurait constituer une preuve suffisante de l’attribution de ces sommes par la collectivité des associés. Par suite, il y a lieu de considérer qu’il ne rapporte pas la preuve de l’attribution d’une rémunération que l’encaissement de ces chèques serait venu mettre en oeuvre.
S’agissant du paiement par carte bancaire d’un montant de 1 940 euros en date du 5 décembre 2017, le relevé de compte produit ne permet pas d’établir la destination de ce paiement et d’apprécier ainsi son absence de conformité à l’intérêt social. La cour relève qu’aucune pièce n’étant produite pour le paiement allégué de 2 750, 11 euros, elle n’est pas plus en mesure d’exercer un quelconque contrôle. De même, aucune pièce ne vient étayer le versement d’une prime le 5 juillet 2017.
S’agissant des rémunérations indues d’octobre 2017 à février 2018, il y a lieu de constater que la société MOD-HUS ne produit aucune pièce venant démontrer le versement de 3 500 euros mensuels à M. X
Enfin, si la société MOD-HUS allègue d’un surcoût kilométrique du véhicule qu’elle avait pris en leasing, imputable à M. X, la facture produite au soutien de cette allégation ne permet pas de déterminer lequel des deux véhicules loués. M. X utilisait, ni de comprendre ce qui devrait être mis à la charge de M. X. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de remboursement de ce chef.
Il y a donc lieu de retenir la somme totale de 60 907, 06 euros (correspondant aux chèques de 2 700 euros, 1 155 euros, 3 526,03 euros et 3 526,03 euros, ainsi qu’aux crédits de 40 000 euros et 10 000 euros).
Le jugement sera donc infirmé quant au quantum du préjudice retenu.
• Sur les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M. X demande à ce titre la condamnation de la société MOD-HUS Architectes à lui payer la somme de 3 000 euros.
La société MOD-HUS Architectes demande la condamnation de M. X à lui payer la somme de 5 000 euros sur ce fondement.
Il y a lieu de condamner M. X, qui succombe en ses demandes, à verser à la société MOD-HUS Architectes la somme de 3 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour n’est saisie que des chefs de jugement expressément critiqués, à savoir les condamnations de M. Y X à payer les sommes de 58 207, 06 euros et 2 500 euros ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. Y X à payer la somme de 58 207, 06 euros à la société MOD-HUS Architectes,
Statuant à nouveau,
Condamne M. Y X à payer à la société MOD-HUS Architectes la somme de
60 907, 06 euros,
Y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer la somme de 3 500 euros à la société MOD-HUS Architectes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente
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