Annulation 13 juin 2023
Annulation 9 juillet 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 13 mai 2026, n° 508042 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 9 juillet 2025, N° 23LY02664 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508042.20260513 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | conseil municipal d'Aussois, Les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, France Nature Environnement Savoie, commune d'Aussois |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et France Nature Environnement Savoie ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 5 mars 2020 par laquelle le conseil municipal d’Aussois a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU). Par un jugement n° 2004841 du 13 juin 2023, le tribunal administratif a annulé cette délibération en tant qu’elle met en œuvre l’unité touristique nouvelle (UTN) n° 7 approuvée par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Maurienne, et rejeté le surplus des demandes.
Par un arrêt n° 23LY02664 du 9 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la commune d’Aussois, annulé ce jugement en tant qu’il a partiellement annulé la délibération attaquée du 5 mars 2020, et rejeté les conclusions de l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autre présentées en première instance et en appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 10 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autre demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal d’Aussois du 5 mars 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune d’Aussois la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elles attaquent, l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autre soutiennent qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation en ce que la cour omet de répondre, d’une part, aux arguments développés au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-15 du code de l’urbanisme et, d’autre part, au moyen tiré de l’insuffisante justification du projet d’aménagement et de développement durables ;
- d’erreur de droit en ce que la cour juge que le PLU n’est pas incompatible avec l’objectif de protection des milieux naturels et des paysages, des ressources naturelles ou de la biodiversité, mentionné au 6° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-15 du code de l’urbanisme ;
- d’erreur de droit, au regard des dispositions de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour écarte le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale s’agissant des incidences du PLU sur les capacités des réseaux d’assainissement ;
- d’erreur de droit en ce que la cour écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour juge qu’elles ne sont pas fondées à soutenir que le classement en zone AUt de parcelles situées dans les secteurs de la Cordaz et de Villeret, ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) associées, méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, première dénommée pour l’ensemble des requérantes.
Copie en sera adressée à la commune d’Aussois, au syndicat du Pays de Maurienne et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 13 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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