Réformation 4 mai 2022
Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 26 juin 2023, n° 465419 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 4 mai 2022, N° 20LY01196, 20LY01213 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:465419.20230626 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser la somme de 539 679 euros en réparation des préjudices résultant de son accident de service du 12 mars 2015. Par un jugement n° 1800905 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif a condamné les HCL à lui verser la somme de 227 771 euros.
Par un arrêt n° 20LY01196, 20LY01213 du 4 mai 2022, la cour administrative d’appel de Lyon, sur appels de M. B et des HCL, a ramené à 33 433 euros l’indemnité allouée en première instance, dit n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions de M. B tendant à la communication de documents et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 28 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l’appel des HCL ;
3°) de mettre à la charge des HCL la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— d’un vice de forme, faute pour sa minute d’être revêtue des signatures exigées par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— d’erreurs de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation s’agissant de l’étendue des préjudices indemnisables compte tenu du fait générateur de l’accident ;
— de dénaturation des faits de la cause, en ce qu’il refuse l’indemnisation du préjudice lié à l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 juin 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d’Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 26 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
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