Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 26 déc. 2025, n° 505294 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505294 |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mars 2025, N° 2501407, 2501408, 2501409 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un recours, enregistré le 16 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… B… demande au Conseil d’Etat de réviser l’ordonnance n° 502433 du 4 juin 2025 par laquelle le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis son pourvoi tendant à l’annulation de l’ordonnance nos 2501407, 2501408, 2501409 du 4 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.
Par une lettre du 24 juin 2025, notifiée le 28 juin 2025, Mme B… a été invitée à régulariser son recours dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 834-3 du même code : « Le recours en révision est présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est pas obligatoire ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le recours présenté par Mme B…, qui tend à ce que soit révisée l’ordonnance n° 502433 du 4 juin 2025 du président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat, n’a pas été présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été notifiée. Par suite, son recours n’est pas recevable et ne peut qu’être rejeté.
ORDONNE :
----------------
Article 1er : Le recours de Mme B… est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 26 décembre 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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