Annulation 18 octobre 2024
Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 29 juil. 2025, n° 499868 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 18 octobre 2024, N° 22NT01055 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499868.20250729 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 avril 2020 par lequel le maire de Manneville-la-Pipard (Calvados) a délivré à M. et Mme D un permis de construire, ainsi que l’arrêté du 23 novembre 2020 transférant le permis à la société civile immobilière (SCI) Pressoir. Par un jugement n° 2001349 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ainsi que les conclusions de la SCI Pressoir tendant à la condamnation de M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Par un arrêt n° 22NT01055 du 18 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement en tant qu’il a mis à la charge des consorts C une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Manneville-la-Pipard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 19 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus de leurs conclusions ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Manneville-la-Pipard la somme de 4 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme C et de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’ils attaquent, M. et Mme C soutiennent qu’il est entaché :
— d’irrégularité au regard de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, en ce que ses mentions ne font pas état de ce que leur avocat, pourtant présent lors de l’audience du 1er octobre 2024, aurait pris la parole pendant cette audience ;
— de dénaturation de leurs écritures et d’insuffisance de motivation en ce qu’il retient qu’ils n’ont pas invoqué, au soutien de leur demande, le moyen tiré de ce que la notice du projet architectural ne précise ni l’état initial du terrain, ni la végétation et les éléments paysagers existants en méconnaissance du 1° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la notice du projet architectural permettait de connaître avec suffisamment de précision l’état de la végétation existante sur le terrain d’assiette du projet, conformément aux prescriptions du 1° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la notice du projet architectural précise les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il considère que le caractère partiellement incomplet du plan de masse du projet, s’agissant des plantations maintenues, supprimées ou créées, n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que les insuffisances du dossier de permis de construire relatives aux bâtiments voisins et à l’insertion du projet dans le paysage lointain n’étaient pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, comme l’exige l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la construction litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de la section 2 de la zone UC du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Terre d’Auge.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et Mme A C.
Copie en sera adressée à la commune Manneville-la-Pipard et à la société civile immobilière le Pressoir.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 juin 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 29 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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