Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 mars 2025, n° 500457 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500457 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500457.20250320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de traitement automatisé des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d’annuler un titre exécutoire émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d’un forfait de post-stationnement. Par une ordonnance n° 22132168 du 26 novembre 2024, la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.
Par un pourvoi enregistré le 10 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Selon l’article R. 821-6 du même code : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l’introduction du pourvoi en cassation suit les règles relatives à l’introduction de l’instance devant le Conseil d’Etat définies au livre IV () ». Aux termes de l’article R. 412-1 : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Enfin en vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de M. A, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Au surplus, M. A n’a pas joint à son pourvoi la décision qu’il attaque et n’a pas justifié de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire. En application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, l’intéressé a été invité à régulariser son pourvoi, dans un délai d’un mois s’agissant de la copie de l’ordonnance attaquée et, dans un délai de quinze jours s’agissant de la présentation de son pourvoi par un avocat au Conseil d’Etat, par un courrier notifié le 16 janvier 2025. A la date de la présente ordonnance, M. A n’a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n’est, pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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