Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 10 oct. 2025, n° 505259 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 2 juin 2025, N° 2500229 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505259.20251010 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… F…, Mme E… B… et M. C… D… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française d’ordonner au maire de la commune de Moorea-Maiao, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de communiquer dans les huit jours toutes les demandes d’acquisitions ou mise en demeure d’avoir à acquérir la parcelle CM1 et/ou l’emprise réservée n° 22 par la société du Domaine de Temae et/ou Tetou Tema ou par tout mandataire de ces dernières, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par une ordonnance n° 2500229 du 2 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a enjoint à la commune de Moorea-Maiao de communiquer aux requérants l’ensemble des documents demandés, à l’exception des mentions qui seraient couvertes par le secret des affaires, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte d’une somme de 30 000 F CFP par jour passé ce délai.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Moorea-Maiao demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au titre du référé, de rejeter la demande ;
3°) de mettre à la charge de M. F…, de Mme B… et de M. D…, la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de la Commune De Moorea-maiao ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française qu’elle attaque, la commune de Moorea-Maiao soutient qu’elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que la communication de toute demande ou mise en demeure de la société Tetou Temae ou du Domaine de Temae adressée à la commune d’acquérir le terrain correspondant à l’emplacement réservé n°22 était utile alors qu’aucun délai triennal n’avait commencé à courir ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle retient que la communication d’un tel document était utile alors qu’il n’était pas communicable au sens des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne recherche pas si la communication immédiate des pièces litigieuses était nécessaire à la sauvegarde des droits des requérants ;
- d’erreur de droit et de contradiction de motifs en ce qu’elle juge que la demande de communication était utile dès lors qu’elle aurait été formulée en mai 2022 et que l’écoulement du délai triennal était susceptible de faire perdre le bénéfice pour la collectivité et ses habitants du terrain réservé, tout en statuant le 2 juin 2025, soit à une date postérieure à l’écoulement de ce délai ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge qu’il existait un péril grave justifiant la communication des documents demandés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Moorea-Maiao n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Moorea-Maiao.
Copie en sera adressée à M. A… F…, Mme E… B… et M. C… D….
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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