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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 9 déc. 2021, n° 18/06865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06865 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 17 septembre 2018, N° 17/00120 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/06865 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L6KC
A
C/
EURL ETABLISSEMENT X E-F
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 17 Septembre 2018
RG : 17/00120
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Z A
né le […] à MONTBRISON
[…]
[…]
représenté par Me E-yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
EURL X E-F
[…]
[…]
représentée par Me Pascal GARCIA et par Me Sandra VALLET de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée, M. Z A (le salarié) a été engagé par la société Etablissements E-F X (l’employeur), à compter du 3 septembre 1991, en qualité de maçon.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 7 mars 2018.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait un poste de maçon, statut ouvrier, niveau 3, position 1, coefficient 210.
Le 14 mars 2017, le salarié a déposé plainte, alléguant des violences dont il aurait été victime de la part d’un collègue de travail, chef de chantier, à deux reprises, sur un chantier. Le dossier a été classé sans suite le 30 novembre 2017 avec un rappel à la loi prononcé par le délégué du procureur de la République.
Le 15 mars 2017, l’employeur a effectué deux déclarations d’accident du travail pour des faits survenus les 6 et 9 mars 2017. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 15 mars 2017 et cet arrêt a été renouvelé de manière ininterrompue jusqu’à la fin de la relation contractuelle. Le 11 mai 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a reconnu le caractère professionnel des accidents.
Par courrier du 4 avril 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Par cette présente, je viens vous informer que suite à mes 2 accidents de travail sur le secteur de Lyon, deux jours de suite le mardi 7 mars 2017 et mercredi 8 mars 2017 l’après-midi, le chef de chantier sans raison apparente, le mardi 7 mars, m’a jeté mon marteau au visage sur la joue gauche que je n’ai pas vu arriver car mon champ de vision est réduit à cause de mon 'il manquant, avec une plaie de 3,5cm, et le mercredi 8 mars à nouveau celui-ci m’a frappé à la tête avec une pige (barre niveau laser) me blessant à la tête côté droit. Monsieur X n’ayant pas de nécessaire pour me soigner mes plaies à dû se rendre dans une pharmacie pour trouver de la gaze et du sparadrap pour cacher celle-ci, et c’est Monsieur Y le chef de chantier qui m’a fait des pansements, sans excuse ni regret de sa part. Quand je lui ai dit que j’allais porter plainte contre lui, il m’a répondu 'tu n’as pas intérêt à porter plainte'. Le lundi matin, je me suis présenté au dépôt pour me faire signer mon chèque que le patron a oublié de signer et que celui-ci m’a ordonné de travailler sans tenir compte de ce qui venait de se passer. C’est donc le mardi 14 mars, ayant des vertiges et mal à la tête, que j’ai appelé ma s’ur […], pour me conduire à l’hôpital de Montbrison pour des soins. J’ai eu 3 points de suture sur la joue gauche et un pansement au front côté droit et fait une déclaration d’accident du travail que mon patron n’a pas fait. Ceux-ci m’ont conseillé de porter plainte car ce n’est pas normal de donner des coups gratuitement à des ouvriers. Donc je vous signale qu’une plainte a été posée auprès de la gendarmerie de Montbrison et que ce même courrier a été envoyé à l’inspection du travail de Saint-Etienne.
Je tiens quand même à vous dire que je ne démissionne pas, je prends acte de la rupture du contrat ».
Par courrier du 7 avril 2017, l’employeur a pris acte de la décision du salarié, la considérant comme une démission.
Par requête du 18 juillet 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes Montbrison aux fins de voir juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes à titre d’indemnités et de dommages-intérêts.
Par jugement du 17 septembre 2018, le conseil de prud’hommes, dans sa formation paritaire, a :
— dit qu’il convient de qualifier la prise d’acte du salarié en démission,
En conséquence,
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
— condamné le salarié aux dépens de l’instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 19 septembre 2018, le salarié en a relevé appel le 3 octobre 2018.
Dans ses conclusions notifiées le 12 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens, le salarié demande à la cour de :
— annuler le jugement pour violation du principe du contradictoire,
Statuant sur le fond,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat est justifiée,
— condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires :
• 33 822 euros à titre de dommages-intérêts,
• 1 879 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement,
• 19 782 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
• 3 758 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 376 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— enjoindre la société de lui remettre son certificat de travail, l’attestation destinée à Pôle emploi, ainsi que son bulletin de salaire du mois d’avril 2017 conformes au jugement à intervenir,
— condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées le 21 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue par la prise d’acte de rupture en date du 4 avril 2017,
— dire et juger que le salarié ne rapporte pas la preuve de manquements graves de nature à justifier la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié doit s’analyser et produire les effets d’une démission,
En conséquence,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau,
— accueillir ses demandes reconventionnelles,
En conséquence,
— condamner le salarié à lui verser la somme de 777,85 euros à titre d’indemnité de préavis,
— condamner le salarié à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive,
— condamner le salarié à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le salarié aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’annulation du jugement
Le salarié reproche au conseil de prud’hommes d’avoir fondé sa décision sur des pièces du dossier pénal obtenues en cours de délibéré auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne (notamment des procès-verbaux d’audition et le procès-verbal de confrontation), pièces qui n’ont jamais été communiquées ni par le demandeur, ni par le défendeur. Il sollicite l’annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire et demande à la cour de statuer sur le fond de l’affaire, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
L’employeur ne forme pas d’observations sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’annulation peut tirer sa source d’un vice inhérent à la décision elle-même ou d’une irrégularité commise au cours de la procédure de première instance.
Or, selon l’article 16, alinéas 1 et 2, du code précité, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il ressort du jugement attaqué (page 4, dans l’exposé du litige) qu'« au cours du délibéré et afin d’être plus éclairé, le bureau de jugement a sollicité le parquet du tribunal de grande instance de Saint-Etienne – procureur de Saint-Etienne – afin d’obtenir communication de l’intégralité du dossier pénal suite à la plainte déposée par M. Z A à l’encontre de M. C Y salarié de l’Eurl Etablissements X E-F ».
Outre que les premiers juges n’ont pas fait application des dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile, il ne ressort pas du jugement la mention que le conseil a assuré la communication de ces pièces aux parties afin de garantir le respect du principe de la contradiction et leur permettre de présenter leurs observations sur ces éléments.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être annulé en raison de la méconnaissance par les premiers juges du principe du contradictoire à l’égard des parties.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution s’opérant pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’appel tendant, en l’espèce, à l’annulation du jugement, il convient de statuer sur l’entier litige.
2. Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Le salarié fait valoir que :
— les 7 et 8 mars 2017, sans aucune raison apparente, son collègue, chef de chantier, lui a jeté un marteau au visage puis l’a frappé à la tête avec une pige en bois ; que suite à ces agressions, aucune déclaration d’accident du travail n’a été faite par l’employeur et aucune mesure n’a été prise en vu de faire cesser les violences physiques ; que la société n’a pas non plus jugé utile de prévenir les services de secours, manquant ainsi à son obligation de résultat concernant sa santé ;
— la société a minimisé les violences qui lui ont été portées en affirmant qu’il s’agissait de faits purement involontaires ; que la décision pénale s’impose ; que si le dossier a été classé sans suite, le chef de chantier a en revanche fait l’objet d’un rappel à la loi, de sorte que la société ne plus invoquer le caractère involontaire des deux accidents ;
— la société n’a déclaré les accidents du travail que le 15 mars 2017, ces déclarations étant d’ailleurs erronées, notamment quant à la date du premier incident (le 7 mars et non le 6 comme indiqué sur la déclaration) et quant au déroulement des faits ;
— la société ne saurait sérieusement soutenir qu’elle n’a eu connaissance des accidents que le 14 mars 2017, puisque le fils de son employeur était présent sur le chantier le 8 mars 2017 et a même soigné ses plaies ; qu’il a versé aux débats l’enquête administrative réalisée par la caisse primaire d’assurance maladie qui démontre que c’est à la demande de l’enquêteur que la société a établi la déclaration
d’accident du travail.
L’employeur fait valoir que :
— le salarié invoque un manquement à l’obligation de sécurité de résultat, assimilant l’obligation de sécurité de résultat à l’obligation déclarative en matière d’accident du travail et à l’absence de contact des services de secours ;
— le salarié ne l’a pas informé immédiatement de l’accident survenu le 6 mars 2017, son supérieur n’étant pas présent le jour même ; qu’il l’a cependant interrogé le lendemain pour savoir s’il allait bien car il avait un pansement sur le visage ; que le salarié lui a répondu qu’il avait été blessé par un marteau sur le chantier sans plus d’informations ; qu’il a ensuite sollicité le salarié pour avoir de plus amples précisions mais que ce dernier n’a pas donné suite à ses demandes ;
— le 6 mars 2017, suite à l’accident, le salarié a refusé toute intervention des urgences et a décidé de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle toute la journée, ainsi que les jours suivants pendant une semaine ; que si le salarié sous-entend qu’il a tout fait pour minimiser l’accident et le dissuader de le déclarer, il ne verse aux débats aucun élément permettant de corroborer cette affirmation ; que le salarié a finalement déclaré cet accident en même temps que le second survenu le 9 mars 2017, sans justifier des raisons l’ayant conduit à dépasser le délai légal de 24 heures ;
— le 9 mars 2017, le salarié a de nouveau été victime d’un accident et a de nouveau refusé une intervention des urgences ; qu’un autre salarié lui a prodigué les premiers soins grâce à la trousse de secours qui se trouvait dans le camion de l’entreprise ; qu’il n’a fait l’objet d’aucune agression physique de la part de son collègue de travail, la plainte n’ayant d’ailleurs fait l’objet d’aucune poursuite pénale, un rappel à la loi n’étant pas une sanction pénale ;
— la situation du salarié a été régularisée bien avant sa prise d’acte, puisqu’il a déclaré les accidents du travail le 15 mars 2017, de sorte que le salarié a pu bénéficier des prestations de sécurité sociale et que les deux accidents ont été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail ;
— la prise d’acte du salarié, datée du 4 avril 2017, n’est absolument pas concomitante avec ce retard de déclaration, mais postérieure de plus d’un mois, et on ne saurait prétendre qu’il s’agit d’un manquement grave justifiant la rupture immédiate du contrat aux torts de l’employeur.
Sur ce,
Un salarié peut décider de rompre le contrat de travail, soit par une démission, soit par une prise d’acte de cette rupture, laquelle peut se définir comme tout acte par lequel le salarié notifie à l’employeur qu’il met fin au contrat de travail ou cesse le travail en raison de faits ou manquements imputés à l’employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans ce document.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Elle produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié à l’encontre de son employeur sont justifiés et suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l’employeur, soit, à l’inverse, ceux d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu’en cas de manquement de l’employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, par courrier recommandé adressé le 4 avril 2015 à l’employeur, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail. Devant la cour, il allègue les griefs suivants :
(1) un manquement de l’employeur à son obligation de résultat concernant sa santé, en ne prévenant pas les secours et en ne prenant aucune mesure pour faire cesser les violences physiques,
(2) la minimisation par l’employeur des violences dont il a été victime, la société affirmant, contre la décision pénale, qu’il s’agit de faits purement involontaires,
(3) un manquement de l’employeur à son obligation déclarative en matière d’accident du travail (retard pris dans la déclaration des deux accidents du travail et erreurs dans lesdites déclarations), ayant entraîné un retard de soins et d’indemnisation,
(4) le caractère inexact de l’attestation de salaire établie le 15 mars 2017, l’employeur ayant mentionné un salaire brut de 1 336,66 euros pour le mois de février 2017, alors qu’il était de 1 485,18 euros.
S’agissant des deux premiers griefs, la cour relève que les parties s’opposent sur les circonstances des accidents du travail, tant sur le caractère volontaire ou non de ces accidents que sur le souhait du salarié de faire intervenir les services de secours.
Sur le premier élément, l’employeur maintient les termes de ses déclarations d’accident du travail, à savoir que le 6 mars 2017, le salarié a été blessé par le rebond sur le sol d’un marteau lancé à sa demande, et que le 9 mars 2017, il a été heurté par le manche d’une pige à niveler manipulé par son collègue, alors qu’il se trouvait derrière lui.
Le salarié affirme quant à lui que, sans aucune raison apparente, son collègue, chef de chantier, lui a jeté un marteau au visage, le 7 mars 2017, puis l’a frappé à la tête avec une pige en bois, le lendemain. Toutefois, il ne produit aucun témoignage en ce sens ni aucune autre pièce probante, étant observé que dans son dépôt de plainte (sa pièce n°5), il déclare, d’une part, qu’il n’a pas vu son collègue lancer le marteau sur sa tête, et, d’autre part, qu’il n’a jamais eu de problèmes avec lui et qu’il ignore les raisons pour lesquels ce dernier l’aurait frappé. La cour retient encore que le classement sans suite de la procédure pénale, assorti d’un rappel à la loi par le délégué du procureur de la République, ne peut suffire à établir le caractère volontaire des faits allégués.
En tout état de cause, à supposer démontré le caractère volontaire des violences, le salarié, qui confirme qu’en plusieurs années de collaboration, il n’a jamais eu de problèmes avec son collègue, n’établit pas en quoi son employeur aurait dû avoir conscience des risques physiques qu’il encourait pour sa santé et prendre des mesures particulières pour l’en préserver.
Sur le second élément (intervention des secours), alors que l’employeur affirme que le salarié a refusé son transfert aux urgences, le salarié, sur qui repose la preuve des faits qu’il reproche à l’employeur, ne démontre pas qu’il aurait sollicité ce transfert, étant observé que devant les services de gendarmerie, il a expliqué n’être allé se faire soigner que le 14 mars 2017 parce qu’il avait « cru qu’il n’y avait pas trop de mal ».
Il ressort de ce qui précède que les deux premiers manquements reprochés à l’employeur ne sont pas établis.
S’agissant du troisième manquement, le salarié ne démontre pas l’existence « d’erreurs » dans les déclarations d’accident du travail, les inexactitudes qu’il pointe résultant en réalité, ainsi qu’il a été vu plus avant, de deux versions divergentes des faits, celle du salarié n’étant pas corroborée par les pièces du dossier.
En revanche, il est constant que l’employeur a tardé à établir les déclarations d’accident. En effet, si l’employeur soutient qu’il n’a pas eu connaissance immédiatement de l’accident du 6 mars 2017, il ressort de ses écritures qu’il en a été informé dès le lendemain. Par ailleurs, il reconnaît avoir été présent le 9 mars 2017, lors du second accident. Or, force est de constater que les deux déclarations d’accident du travail n’ont été effectuées que le 15 mars 2017, soit neuf jours après le premier accident et six jours après le second.
Pour autant, le salarié ne démontre aucun préjudice qui serait résulté pour lui de ce retard en termes de prise en charge de ses soins et d’indemnisation de ses arrêts de travail. Surtout, la cour retient, d’une part, qu’à la date de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, le manquement reproché à l’employeur avait disparu puisque la déclaration des deux accidents du travail avait été régularisée plus de quinze jours avant, et d’autre part, que le retard de l’employeur ne revêtait pas une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Enfin, s’agissant du caractère inexact de l’attestation de salaire établie le 15 mars 2017 dans le cadre de la déclaration d’accident du travail, le salarié reproche à l’employeur d’avoir indiqué comme salaire brut la somme de 1 336,66 euros correspondant à la base de sécurité sociale mentionnée dans le bulletin de paie du mois de février 2017, et non celle de 1 485,18 euros correspondant au montant de son salaire de base. Toutefois cette seule erreur ne revêt pas une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Au vu de ce qui précède, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié doit produire les effets d’une démission et l’appelant est débouté de l’ensemble de ses demandes.
3. Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’indemnité de préavis
L’employeur sollicite la condamnation du salarié à lui payer la somme de 777,85 euros correspondant au préavis de deux semaines que le salarié aurait dû respecter.
Sur ce,
La prise d’acte de la rupture du contrat qui n’est pas justifiée produit les effets d’une démission. Il en résulte que le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du code du travail.
Selon cet article, en cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l’absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
En application de l’article X.1 de la convention collective applicable, en cas de rupture du contrat de travail après expiration de la période d’essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l’employeur ou l’ouvrier, est fixée comme suit :
b) En cas de démission :
• de la fin de la période d’essai jusqu’à 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise : 2 jours
• au-delà de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise : 2 semaines.
Le salarié ayant plus de trois mois d’ancienneté et n’ayant pas respecté le préavis de deux semaines prévu par la convention collective, il est condamné à payer à l’employeur la somme de 742,59 euros.
4. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice du droit d’appel constitue un droit et ne dégénère en abus donnant lieu à paiement de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le seul fait pour le salarié de succomber dans ses demandes ne suffit pas à caractériser des circonstances de nature à faire dégénérer en faute l’exercice de son droit d’appel.
Aussi convient-il de débouter l’employeur de sa demande de dommages-intérêts.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le salarié, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’employeur la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montbrison le 17 septembre 2018,
DÉBOUTE M. Z A de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. Z A à payer à la société Etablissements E-F X la somme de 742,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
DÉBOUTE la société Etablissements E-F X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. Z A à payer à la société Etablissements E-F X de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z A aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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