Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 19 déc. 2025, n° 502984 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 30 janvier 2025, N° 22MA00534 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502984.20251219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la délibération du 11 juin 2018 par laquelle le conseil municipal d’Aix-en-Provence a approuvé le dossier de création de la zone d’aménagement concerté de Barida.
Par un jugement n° 1806489 du 6 décembre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22MA00534 du 30 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. et Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 mars, 30 juin et 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de M. et Mme A… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2025, présentée par M. et Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme A… soutiennent que celui-ci est entaché :
- d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que, dès lors que l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale de Provence-Alpes-Côte d’Azur du 15 décembre 2022 identifiait les mêmes enjeux que l’avis du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 11 août 2017, le vice de procédure entachant la délibération de la commune d’Aix en Provence, tiré de ce que le préfet ne disposait pas d’une autonomie réelle pour émettre un avis en qualité d’autorité environnementale, n’a pas eu d’influence sur la décision de la commune d’Aix-en-Provence, ni nui à l’information complète de la population ;
- d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la circonstance que l’étude d’impact n’analyse pas les conséquences du projet sur le terrain d’assiette du projet de zone ni ne précise la qualité agronomique des terres n’est pas en elle-même de nature à l’entacher d’irrégularité ;
- d’une erreur de droit en jugeant que l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement est seulement applicable à l’auteur de l’autorisation environnementale et non à une commune approuvant le dossier de création d’une zone d’aménagement concerté ;
- d’une erreur de droit jugeant que l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement n’avait pas été méconnu alors qu’il ressortait des motifs de l’arrêt que la délibération ne précisait pas les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine ;
- d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation en écartant le moyen tiré de ce que la délibération du 11 juin 2018 approuvant le dossier de création de la ZAC serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sans rechercher si une telle erreur ne résultait pas de l’inutilité d’inclure dans le projet les lots nos 6 et 11 compte tenu de la faible densité de logements qu’ils présenteront, des conséquences du projet sur l’artificialisation des sols et la pollution sonore et atmosphérique, des incertitudes entourant les aménagements routiers et des coûts des aménagements nécessaires pour prévenir le risque d’inondation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, premier dénommé, pour les requérants.
Copie en sera adressée à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 19 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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