Rejet 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 15 sept. 2022, n° 464376 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 464376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 mai 2022, N° 2201129 |
| Dispositif : | R.822-5-2 Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:464376.20220915 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 mars 2022 par laquelle le directeur de la maison centrale de Clairvaux a ordonné son placement à l’isolement et de lui enjoindre, sous astreinte, de prononcer la levée de l’isolement ou toute autre mesure susceptible de préserver son droit à la sureté et à la dignité. Par une ordonnance n° 2201129 du 19 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 25 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une lettre du 31 mai 2022, notifiée le 8 juin 2022, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article L. 523-1 du même code, « les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort », alors que « les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l’article L. 522-3 ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, sans qu’il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 ou de l’article L. 521-2.
2. M. A conteste l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il y a lieu de requalifier son appel en pourvoi en cassation.
3. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
4. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées coM. irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Or, le pourvoi de M. A n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Paris, le 15 septembre 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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