Annulation 21 octobre 2024
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 3 juil. 2025, n° 499965 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 octobre 2024, N° 2208407 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847477 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499965.20250703 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Hortense Naudascher |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Florian Roussel |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre, d’annuler les décisions individuelles de retraits de points qui y étaient récapitulées ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux du 25 mai 2022, et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un solde de points positif. Par un jugement n° 2208407 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif a annulé la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction du 19 avril 2011, a enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer ces points et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi, enregistré le 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il fait partiellement droit aux conclusions de M. B ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de rejeter les conclusions de M. B dirigées contre la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction du 19 avril 2011.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 octobre 2024 en tant que le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision portant retrait de trois points du capital de points affecté au permis de conduire de M. B, consécutive à l’infraction au code de la route commise le 19 avril 2011 et lui a enjoint de lui restituer ces points.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’avis de réception postal produit par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense devant le tribunal administratif de Melun pour attester la notification de la décision référencée « 48 SI » par laquelle il a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B, porte comme date le 2 juin 2012. Par suite, en écartant la fin de non-recevoir tirée par le ministre de l’intérieur de la tardiveté du recours de M. B, en retenant que cette décision lui avait été notifiée le 2 juin 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. Il y a lieu, dès lors, d’annuler son jugement du 21 octobre 2024 en tant qu’il prononce l’annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction du 19 avril 2011 et enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer ces points.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et suivants du code de la route que la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur constate qu’un permis de conduire est affecté d’un solde nul de points et enjoint à son titulaire de le restituer au préfet du département de son lieu de résidence, est la conséquence directe et nécessaire des décisions par lesquelles il a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis, jusqu’à ce que ce nombre soit égal à zéro. Il s’ensuit que l’intéressé peut utilement invoquer, à l’appui de sa demande dirigée contre la décision référencée « 48 SI », l’illégalité de chacune des décisions du ministre ou en demander corrélativement l’annulation, dans la mesure où il est encore dans les délais pour les contester.
4. Le ministre n’établit pas que sa décision portant retrait de trois points du capital de points affecté au permis de conduire de M. B consécutive à l’infraction au code de la route commise le 19 avril 2011 a été régulièrement notifiée à ce dernier. Toutefois, il produit l’accusé de réception postal du pli comportant la notification à M. B de la décision référencée « 48 SI ». Ainsi qu’il a été dit au point 2, les mentions explicites de cet accusé attestent de sa réception, le jour de sa distribution, soit le 2 juin 2012. Si M. B fait valoir que ce pli a été distribué à une adresse, à Pontault-Combault, qui n’était plus la sienne à cette date et que cet accusé ne mentionne pas si ce pli a effectivement été réceptionné par son destinataire ou par un mandataire dont il ne précise pas les nom et prénom et ne comporte pas la signature du facteur, les pièces qu’il a produit, en première instance, soit une attestation de ses parents, une facture et un relevé de compte bancaire, sont insuffisantes à établir que l’adresse à laquelle la décision référencée « 48 SI » lui a été notifiée n’était, à cette date, plus la sienne et que le pli n’a ainsi pas été réceptionné par lui-même ou par son mandataire. La décision en litige devant, en conséquence, être regardée comme régulièrement notifiée à M. B le 2 juin 2012, celui-ci disposait, en application des dispositions combinées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, d’un délai de deux mois à compter de cette date pour présenter un recours gracieux ou former un recours contentieux tant à l’encontre cette décision que des décisions successives de retrait de points dont elle procède. Il suit de là que tant son recours gracieux adressé au ministre de l’intérieur le 25 mai 2022 que son recours contentieux présenté devant le tribunal administratif de Melun le 29 août 2022 étaient tardifs et, par suite, irrecevables. Ses conclusions aux fins d’annulation de la décision portant retrait de trois points consécutive à l’infraction au code de la route commise le 19 avril 2011 et d’injonction présentées devant le tribunal administratif doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu’il annule la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction commise le 19 avril 2011 par M. B et en tant qu’il enjoint au ministre de lui restituer ces points.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif de Melun relatives au retrait de trois points consécutif à l’infraction du 19 avril 2011 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. A B.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 3 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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