Annulation 12 décembre 2023
Annulation 21 novembre 2024
Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 juil. 2025, n° 500766 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 21 novembre 2024, N° 24TL00369 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500766.20250724 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Centrale photovoltaïque de
Raissac-sur-Lampy a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de l’Aude du 29 mars 2023 refusant de lui accorder un permis de construire portant sur une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé au lieu-dit « Daves », sur le territoire de la commune de Raissac-sur-Lampy. Par un jugement n° 2303136 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif a, d’une part, annulé cet arrêté et, d’autre part, enjoint au préfet de délivrer à cette société le permis de construire demandé.
Par un arrêt n° 24TL00369 du 21 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société centrale photovoltaïque de Raissac-sur-Lampy devant le tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société centrale photovoltaïque de Raissac-sur-Lampy demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société centrale photovoltaïque de Raissac-sur-Lampy ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’elle attaque, la société centrale photovoltaïque de Raissac-sur-Lampy soutient qu’il est entaché :
— d’une insuffisance de motivation en ce qu’il s’abstient d’indiquer pourquoi le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît, d’une part, l’effet dévolutif de l’appel en annulant le jugement alors que le ministre ne contestait pas les deux autres motifs d’annulation retenus par le tribunal administratif, d’autre part, l’interdiction du principe de l’économie de moyens en matière d’urbanisme qui s’opposait à une neutralisation des motifs ;
— d’irrégularité en ce qu’il a été pris au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire, faute d’avoir visé et communiqué sa pièce complémentaire n° 6 produite avant clôture d’instruction ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que le maintien d’une activité agricole significative supposerait une présence substantielle de l’élevage ovin sur ce territoire, ajoutant ce faisant une condition, non prévue par les textes, tirée de la similitude entre l’activité agricole initiale et celle de substitution ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour apprécier la compatibilité de l’activité de substitution avec l’implantation du projet, il restreint le champ géographique de l’appréciation du respect du critère tiré des usages locaux à la seule région du Lauragais de l’Aude ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le terrain d’implantation du projet présente une orientation agricole principalement céréalière ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que l’activité de substitution envisagée ne serait pas en adéquation avec les modes de culture locaux dès lors qu’une présence significative de l’élevage ovin sur ce territoire ne serait pas établie ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le terrain d’implantation du projet présente un sol ayant un bon potentiel agronomique ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la convention initialement conclue entre EDF Renouvelables et une éleveuse d’ovins n’a qu’une durée limitée à un an, reconductible.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société centrale photovoltaïque de Raissac-sur-Lampy n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société centrale photovoltaïque de Raissac-sur-Lampy.
Copie en sera adressée à M. E D, à M. A F, à Mme B C et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient :
M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et
M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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