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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 11 juil. 2025, n° 500370 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 7 novembre 2024, N° 23LY03574, 23LY03658 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500370.20250711 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D E et Mme A C, épouse E, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les arrêtés du 14 juin 2023 par lesquels la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter leterritoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office. Par des jugements n° 2305240 et n° 2305241 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n°s 23LY03574, 23LY03658 du 7 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté les appels formés par M. et Mme E contre ces jugements.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 janvier, 7 avril et 27 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme E demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme E ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822 1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme E soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu’ils ne remplissaient pas les conditions prévues à l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— inexactement qualifié les faits et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que l’arrêté de la préfète du Rhône ne portait pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E et Mme A C, épouse E.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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