Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 507374 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 juin 2025, N° 2509217, 2509218 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:507374.20251223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… A… et Mme C… A…, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur enfant mineur, B… A…, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision notifiée oralement des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) refusant de leur délivrer un visa de long séjour en vue de solliciter l’asile en France.
Par une ordonnance nos 2509217, 2509218 du 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 18 août, 1er et 10 septembre ainsi que le 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A…, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur enfant mineur, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Melka – Prigent – Drusch, leur avocat, au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. et Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. et Mme A… soutiennent que la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a :
- rendu son ordonnance à l’issue d’une procédure irrégulière et porté atteinte au principe de confidentialité des informations relatives à des demandes d’asile ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données personnelles en ce qu’elle a procédé à la jonction d’affaires émanant de deux familles différentes ;
- dénaturé les pièces du dossier et les faits de l’espèce en estimant que l’erreur manifeste d’appréciation commise par les autorités consulaires n’était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… A… et à Mme C… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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