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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 10 oct. 2025, n° 495423 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 25 avril 2024, N° 22TL21408 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495423.20251010 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc a demandé à la cour administrative d’appel de Toulouse d’annuler les deux arrêtés du 17 décembre 2021 par lesquels le préfet de l’Hérault a autorisé, d’une part, la société Volskwind France, d’autre part, la société Eole Res à exploiter respectivement un parc éolien comprenant cinq aérogénérateurs et un poste de livraison, et un parc éolien comprenant quatre aérogénérateurs et un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Dio-et-Valquières (Hérault).
Par un arrêt n° 22TL21408 du 25 avril 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 20 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat, de la société Volkswind France et de la société Q Energy France, venant aux droits de la société Eole Res, la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat du Parc naturel régional du Haut-Languedoc ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2025, présentée par le Parc naturel régional du Haut-Languedoc ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’il attaque, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc soutient qu’il est entaché :
-
d’une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a jugé que son moyen tiré de l’absence de dérogation « espèces protégées » n’était pas fondé sur une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de cristallisation automatique des moyens prévu à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative, et d’une erreur de droit au regard de ces dispositions, en ce que la cour s’est abstenue de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, alors que les enjeux relatifs aux aigles présents dans cette zone de sensibilité maximale du parc naturel régional et les faits nouveaux avancés le justifiaient ;
-
d’une insuffisance de motivation au regard de l’argumentation qu’il avait exposée au soutien de la recevabilité de son moyen tiré de l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
-
d’une erreur de qualification juridique des faits en ce que la cour a jugé que les arrêtés préfectoraux litigieux ne méconnaissaient pas l’obligation de cohérence avec les orientations et mesures fixées dans la charte du parc naturel régional du Haut-Languedoc et ses annexes, et d’une erreur de droit en ce que, pour statuer ainsi, la cour a pris en considération les mesures de réduction des risques pour l’avifaune prévues par les sociétés pétitionnaires.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du Parc naturel régional du Haut-Languedoc n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Parc naturel régional du Haut-Languedoc.
Copie en sera adressée à la société Volkswind France, à la société Q Energy France et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 10 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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