Infirmation partielle 9 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 9 avr. 2019, n° 18/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00249 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Le Mans, 12 décembre 2017, N° 51-16-0016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00249
Jugement du 12 Décembre 2017
Tribunal paritaire des baux ruraux du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 51-16-0016
ARRET DU 09 AVRIL 2019
APPELANTE :
[…]
Chez Mme B Y
Maulny
[…]
Non comparante, représentée par Me François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2017089
INTIME :
Monsieur D Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Me BRETON de la SELARL LOISEAU, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier G100020
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Janvier 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame COUTURIER, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X
Lors du prononcé : Madame F G
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 avril 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique A, Président de chambre, et par Sylvie LIVAJA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
La SCI des Hautes Pelices, dont les associés sont Mme B Y et son père, M. H Y, a fait l’acquisition le 11 juin 2009 de bâtiments et des terres, le tout cadastré section ZB n°81 à […]) pour une contenance de 13 ha 73 a […]
Mme Y a pris ces biens en location aux termes d’un bail rural de 9 ans en date du 1er juillet 2009 moyennant loyer TTC de 12.916,80 €. Elle y a vécu en concubinage avec M. D Z jusqu’en juillet 2011. Mme Y et M. Z ont développé une activité équestre, procédant aux aménagements nécessaires de ce qui constituait jusqu’alors uniquement un élevage de chevaux.
Le bail comprenait une maison construite sous un hangar d’une superficie de 12 m x 6 m où ils ont habité durant leur vie commune.
La SCI des Hautes Pelices a pris l’initiative de faire construire une maison sur cette parcelle ZB 81 suite à un permis de construire en date du 28 mai 2010.
Monsieur Z s’est installé comme exploitant agricole et a repris l’élevage et l’exploitation équestre le 1er juin 2010.
Le 21 juin 2010, le bulletin de mutation de la parcelle ZB n°81 a été signé par le représentant légal de la SCI des Hautes Pelices, propriétaire, et par M. D Z, indiqué comme étant preneur.
Enfin, le 1er août 2012, un bail d’habitation portant sur la maison nouvelle a été signé entre la SCI des Hautes Pelices et M Z moyennant loyer mensuel de 1 250 €.
Par requête en date du 16 décembre 2016, M. Z a demandé la convocation de la SCI des Hautes Pelices devant le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir requalifier le bail d’habitation en bail rural et voir réviser le prix du fermage qu’il estime illicite.
La tentative de conciliation a eu lieu le 28 février 2017 sans succès.
Le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans le 12 décembre 2017 a :
— jugé que le contrat conclu entre la SCI des Hautes Pelices et M. Z le 1er août 2012 concernant la maison d’habitation est un contrat de bail rural ;
— jugé que le prix du fermage des terres et des bâtiments d’exploitation n’est pas illicite ;
— déclaré irrecevable la demande en révision de prix du fermage et en fixation du prix du fermage renouvelé pour les terres et les bâtiments d’exploitation ;
— avant dire droit sur la fixation du fermage concernant la maison d’habitation, ordonné une expertise pour fixer la valeur locative de la maison louée ;
— sursis à statuer sur le surplus de demandes.
Il a jugé que la maison construite en zone agricole avait été édifiée pour devenir un siège d’exploitation agricole, que la maison qui servait jusqu’alors d’habitation pour l’exploitant était utilisée comme un club house et pour héberger des stagiaires. En conséquence, la maison louée le 1er août 2012 constituait un accessoire indispensable à l’exploitation agricole et en faisait partie intégrante. Une expertise a été ordonnée pour fixer le prix du fermage la concernant. La demande d’illicéité du prix du fermage a été jugée non fondée et la demande de révision du fermage a été, par ailleurs, jugée irrecevable.
Par déclaration reçue au greffe le 12 février 2018, la SCI des Hautes Pelices a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— le 9 janvier 2019 pour la SCI des Hautes Pelices ,
— le 15 octobre 2018 pour M. Z,
auxquelles chacune d’entre elles se sont rapportées à l’audience sans ajout ni retrait et aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent.
La SCI des Hautes Pelices demande à la cour de :
— La dire et juger recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit ;
— Infirmer de façon partielle le jugement du 12 décembre 2017 du tribunal paritaire des baux ruraux du Mans en ce qu’íl procédé à la requalification du bail d’habitation du 1er août 2012 signé par la SCI Des Hautes Pelices et M. Z en un bail rural et organisé une mesure d’expertise ;
— Confirmer le jugement pour le surplus ;
En tant que de besoin :
— Dire et juger que le contrat de location du 1er août 2012 à usage d’habitation signé par M. Z demeure soumis à la loi du 6 juillet 1989 ;
— Dire et juger n’y avoir lieu en conséquence à expertise sur la valeur d’un bail rural concernant la maison d’habitation ;
— Débouter purement et simplement M. Z de toutes ses demandes, fins et conclusions, contraires, ou plus amples comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées ;
— Débouter ainsi purement et simplement M. Z de ses demandes tendant à voir juger que le prix du fermage des terres et des bâtiments serait illicite ou encore que serait recevable sa demande en révision du prix du fermage et en fixation du prix du fermage du bail renouvelé pour les terres et les bâtiments d’exploitation ;
— Débouter en conséquence purement et simplement M. Z de toutes ses demandes d’expertise ;
— Débouter également purement et simplement M. Z de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser une somme de 48 338,78 € au titre des loyers illicites ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à suspension des fermages ;
— Débouter enfin M. Z de sa demande tendant à voir discuter le prix du bail renouvelé en application de l’article L411-50 du code rural et de la pêche maritime comme de sa demande d’expertise à ce titre ;
— Condamner M. Z a lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel comme de première instance.
Elle fait valoir que lorsque Mme Y était locataire de l’exploitation agricole selon un bail rural du 1er juillet 2009, était incluse dans le bail une maison où elle a habité avec M. Z, lequel y a vécu encore un an après son départ en juillet 2011.
Elle précise que M. Z a transformé ces lieux après 2012 alors qu’il aurait pu continuer à y vivre. Elle conteste que la maison nouvelle soit un accessoire indispensable de l’exploitation qui disposait déjà d’une maison. Elle conteste le fait que l’immeuble à usage d’habitation ait été construit pour être rattaché à l’exploitation dont il est parfaitement détachable.
Elle soutient enfin que le fermage n’est pas illicite du fait de la divisibilité du bail rural et du bail de l’habitation et que la demande de révision est irrecevable.
M. Z intimé, appelant à titre incident, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.411-I , L.411-11, L.411-14, L.411-50 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’arrété APDDT/SEA/UFAC/2016 n°553 de Maine-et-Loire,
— Confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du Mans en date du 12 décembre 2017 en ce qu’il a :
• jugé que le contrat conclu entre la SCI des Hautes Pelices et M. Z le 1er août 2012 concernant la maison d’habitation est un contrat de bail rural,
• ordonné une expertise judiciaire pour la fixation du fermage concernant la maison d’habitation,
— infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du Mans en date du 12 décembre 2017 en ce qu’il a :
• jugé que le prix du fermage des terres et des bâtiments n’est pas illicite,
• déclaré irrecevable la demande en révision du prix du fermage et en fixation du prix du fermage du bail renouvelé pour les terres et les bâtiments d’exploitation.
Il demande à la cour, statuant à nouveau de :
— constater que le bail rural conclu entre la SCI des Hautes Pelices et M. Z a commencé à courir le 1er juin 2010 ;
— dire et juger que le prix de fermage concernant les parcelles et les bâtiments d’exploitation est illicite ;
— condamner, dans l’attente de la réalisation de l’expertise judiciaire sur la fixation du montant du fermage de la maison d’habitation, la SCI des Hautes Pelices au versement de la somme de 48.338,78€ à M. Z au titre des loyers illicite ;
— l’autoriser à suspendre le versement des fermages à la SCI des Hautes Pelices jusqu’au jugement fixant le prix du fermage après l’expertise judiciaire ;
— ordonner une expertise judiciaire aux fins de fixer le montant du fermage sur les parcelles agricoles et les bâtiments agricoles,
— Nommer un expert judiciaire avec pour mission de :
• prendre connaissance des éléments du dossier et de se faire remettre tous documents utiles ;
• convoquer l’ensemble des parties ;
• se rendre sur la parcelle cadastrée section ZB n°81 ainsi qu’au sein des bâtiments loués à M. Z par la SCI des Hautes Pelices ;
• évaluer la catégorie des terres des parcelles ci-dessus mentionnées, au regard de l’arrêté relatif au calcul du prix des fermages des terres agricoles dans le département de la Sarthe et au calcul des valeurs minimales et maximales de ces fermages n°2013164-0001 du 19 juillet 2013 ;
• fixer le montant du fermage pour les bâtiments d’exploitation sans prendre en compte les améliorations effectuées par le preneur conformément à l’arrêté n°09-0999 du 12 mars 2009 modalités de calcul des loyers des bâtiments d’exploitations ainsi que ces maxima et minima de ces loyers ;
• dire et juger que l’expert judiciaire devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois suivant l’acceptation de sa mission, répondre à tout dire des parties et adresser au préalable de son rapport le pré-rapport ,
— Condamner la SCI des Hautes Pelices à lui verser 5 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI des Hautes Pelices aux dépens.
Il expose qu’il n’était pas tenu de faire du logement d’origine son habitation, qu’il l’a affecté à son activité équestre dès lors qu’il devait pouvoir disposer de locaux pour son activité d’enseignement d’équitation, qu’en louant la maison il a été déchargé de son obligation d’habiter le premier logement. Il souligne que la maison neuve a été construite pour créer un siège social agricole, qu’elle est à 30 m des bâtiments d’exploitation, et est indispensable à l’exploitation. Il soutient que le fermage global est illicite puisque le fermage fixé pour la maison l’a été sans prendre en compte l’arrêté préfectoral applicable. Il ajoute que la SCI des Hautes Pelices a surévalué le montant du fermage des terres et bâtiments alors qu’il y a lui-même réalisé de nombreux investissements.
Subsidiairement, il demande la révision du prix du fermage pour le bail qui doit se renouveler le 1er
juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de location du 1er août 2012
L’article L 411-1 dispose : 'toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public'.
L’article L 311-1 dispose que 'Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation… Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation.'
La SCI des Hautes Pelices soutient qu’il existait une maison d’habitation dans l’exploitation et que la nouvelle maison n’est pas indispensable à l’exploitation et n’en dépend donc pas.
M. Z dit avoir changé la destination de la maison d’origine devenue indispensable pour accueillir les personnes pratiquant l’équitation et héberger les stagiaires. Il a loué, en conséquence, la maison d’habitation pour pouvoir continuer à habiter au siège de son exploitation à proximité des chevaux.
Il est exact que la SCI des Hautes Pelices a donné à bail rural le 1er juillet 2009 à Mme B Y une propriété rurale sise 'les Hautes Pelices’ incluant un hangar avec une salle de soins, une habitation de 60 m², deux box et stockage, outre13 ha 73 a […]
Il est justifié de la mutation de jouissance des terres au profit de M. Z le 1er juin 2010 selon les termes du bulletin MSA signé de M. Z et la SCI des Hautes Pelices.
Il n’est pas contesté par les parties qu’un bail verbal a alors été consenti par la SCI des Hautes Pelices à M. Z le 1er juin 2010 pour la propriété précédemment louée à Mme Y.
La SCI des Hautes Pelices a entrepris la construction de la maison litigieuse en zone agricole à l’intérieure de laquelle les immeubles à usage d’habitation ne peuvent être autorisés que s’ils sont liés à l’exploitation agricole.
Le maire de Sarge les Le Mans, le 5 mars 2010, a enregistré la demande de permis de construire déposée par Mme B Y pour la construction d’une maison d’habitation à destination de siège social agricole et a donné un avis favorable.
La chambre d’agriculture de la Sarthe, le 19 avril 2010, consultée par la mairie, a mentionné ne pas avoir de remarque sur cette demande de permis de construire, précisant que la demande est bien liée à une exploitation agricole, ajoutant 'à notre connaissance, le demandeur n’a pas à l’heure actuelle de logement de fonction sur son site de production'.
Il n’est pas contesté que M. Z a d’abord habité la maison d’habitation sous le hangar, avant de louer la maison neuve en 2012, transformant la première en club house et logement des stagiaires pour son exploitation équestre.
Il n’est pas justifié que le bail convenu le 1er juin 2010 prévoyait que le logement sous le hangar était
à usage exclusif d’habitation de sorte que M. Z pouvait en faire évoluer la destination selon les nécessités de son activité.
Il n’est pas apporté la preuve que le bail aurait été consenti pour un usage exclusif d’élevage et il n’est pas contesté que l’activité équestre tournée pour partie vers l’équitation que M. Z exerce sur le fonds demeure une activité agricole. Il importe peu ainsi que l’accréditent les attestations produites par le propriétaire que cette maison sous hangar soit parfaitement habitable.
M. Z ne dispose plus, du fait de l’affectation de la petite maison à l’activité de l’exploitation, d’une maison d’habitation qui lui était pourtant indispensable pour poursuivre dans de bonnes conditions son exploitation en assurant une présence permanente auprès des chevaux.
Même si la SCI des Hautes Pelices n’est pas à l’origine des mentions portées sur le permis de construire et sur l’avis de la chambre d’agriculture quant à la destination de la nouvelle maison, il apparaît que cette maison a été construite à 30 m des bâtiments sur la parcelle louée, qu’elle est insérée dans l’exploitation, se situe en zonage agricole, elle ne pouvait ignorer que seul l’exploitant est habilité à construire en zone agricole et elle a nécessairement fait état de cette destination pour obtenir l’autorisation de construire.
Il ne peut être sérieusement soutenu, par ailleurs, qu’au regard de sa localisation elle puisse être donnée à bail à aucun autre locataire que l’exploitant.
Il est clair que la SCI des Hautes Pelices avait précisément le projet de construire un nouveau siège d’exploitation en 2010 au regard des caractéristiques de la maison construite sous le hangar qui, bien que constituant un logement décent, présentait des insuffisances notamment en terme de surface. Madame B Y, associée de la SCI des Hautes Pelices, qui y a vécu avec M. Z jusqu’en juillet 2011, en était parfaitement informée.
Dans ces conditions, il ne saurait être contesté que la maison construite par la SCI des Hautes Pelices en 2011 et louée en 2012 à M. Z, située en zone agricole à proximité des bâtiments d’exploitation, constitue bien un élément indispensable dépendant de l’exploitation agricole donnée à bail rural à ce dernier et, de ce fait, le contrat de location de cette maison doit être soumis à la réglementation régissant le bail à ferme.
Le jugement qui dit que le contrat conclu entre la SCI des Hautes Pelices et M. Z le 1er août 2012 est un bail rural est confirmé.
Le loyer des bâtiments d’habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l’autorité administrative sur la base des références calculées d’après les modalités définies par décret. Le loyer tel qu’il est fixé ne répond pas à cette réglementation.
Le jugement qui a ordonné une expertise avant dire droit pour éclairer le tribunal sur la détermination du prix du loyer de la maison d’habitation selon les critères posées par l’article L 411-11 et R411-1, au 1er août 2012, date de la location acceptée par les parties est confirmé.
Sur l’illicéité du fermage des parcelles et bâtiments d’exploitation
L’article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime dispose que le prix de chaque fermage : '…est constitué, d’une part, du loyer des bâtiments d’habitation et, d’autre part, du loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues'.
L’article L 411-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d’au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus.'
Lorsqu’il fonde son action sur le dépassement des quantités de denrées à prendre en considération pour le calcul du prix du fermage, le preneur ne dispose que de l’action en révision du prix, laquelle doit être introduite au cours de la troisième année de jouissance.
L’illicéité du prix résulte de sa fixation en dehors de toute référence à l’arrêté préfectoral en vigueur.
La SCI des Hautes Pelices soutient que l’illicéité éventuelle du bail d’habitation du 1er août 2012 ne peut atteindre le bail consenti en juin 2010 et qu’il n’est pas apporté la preuve de l’illicéité du fermage.
Le fait que le fermage soit constitué de deux éléments distinctement calculés n’affecte pas l’unité du bail rural, sans qu’il puisse être affirmé que la dualité de loyers a pour conséquence le caractère indivisible de son prix.
Ainsi, la fixation du fermage s’applique pour chacun des deux loyers séparément sans compensation entre l’excès de l’un et la faiblesse de l’autre. De même, chaque loyer s’actualise selon un indice distinct.
L’illicéité d’un des loyers a pour conséquence sa nullité rétroactive, sans que l’intégralité du fermage du bail soit annulé, en l’absence d’illicéité de son autre composante.
L’expertise ordonnée a pour effet de fixer la composante du fermage relative au bâtiment d’habitation inclus dans le bail à ferme de l’exploitation à compter du 1er août 2012, compte tenu de l’illicéité de son prix fixé par référence au loyer des baux d’habitation.
C’est à tort que M. Z soutient que le caractère illicite du loyer de la maison rend de facto illicite l’intégralité du prix du fermage du fait de l’indivisibilité du bail.
Il doit être débouté de ce chef.
M. Z expose, en outre, que le montant du fermage des terres et des bâtiments tel qu’il a été fixé en 2010 a été également surévalué.
Il estime son montant trop élevé au regard des arrêtés préfectoraux et, à ce titre, il forme une contestation pour ce qui constituerait non pas un fermage illicite mais un fermage excessif.
Il devait en application de l’article L 411-13 du code rural former sa demande au cours de la troisième année de jouissance. Sa demande tardive est irrecevable. Le jugement qui dit que le prix de fermage des parcelles et bâtiments d’exploitation n’est pas illicite est confirmé et déclare M. Z irrecevable en sa demande de révision pour fermage excessif, doit être confirmé.
Sur la demande de révision du fermage
L’article L 411-50 du code rural et de la pêche maritime dispose que lors du renouvellement du bail : '…sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16.'
Aucun délai n’est prévu pour former cette demande.
En l’espèce, le bail verbal date du 1er juin 2010 et doit se renouveler le 1er juin 2019. Il est d’ores et déjà justifié du désaccord actuel du preneur sur le prix du bail renouvelé puisque le bail doit se renouveler aux clauses et conditions du bail précédent que M. Z conteste. Il est opportun de confier à l’expert déjà commis une mission complémentaire afin de faciliter la résolution global du conflit qui oppose les parties.
Le jugement qui dit la demande irrecevable est infirmé et il convient d’ordonner expertise sur ce point.
Sur les autres demandes
Il n’est pas contesté que M. Z a cessé de régler le loyer de la maison d’habitation et le fermage de l’exploitation en 2017. En l’absence de compte entre les parties, la demande de versements de la somme de 48 338,78 euros jusqu’à la fixation du prix du fermage est mal fondée et M. Z doit en être débouté. Il y a lieu de confirmer, par ailleurs, le jugement en ce qu’il a suspendu le paiement du loyer du bail d’habitation jusqu’au jugement fixant le prix du fermage après expertise judiciaire.
Il n’est pas opportun de laisser à la charge de M. Z les frais exposés pour la procédure d’appel. La SCI des Hautes Pelices est condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI des Hautes Pelices est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du Mans du 12 décembre 2017 sauf en ce qu’il débouté M. Z de sa demande d’expertise portant sur la vérification des éléments de fixation du prix du bail renouvelé ;
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
ORDONNE avant dire droit sur la fixation du prix du bail rural à compter de son renouvellement un complément d’expertise et commet pour y procéder M. I J, expert déjà désigné, avec la mission suivante :
• prendre connaissance des éléments du dossier et se faire remettre tous documents utiles,
• convoquer l’ensemble des parties,
• se rendre sur la parcelle cadastrée section ZB n°81 ainsi qu’au sein des bâtiments loués à M. Z par la SCI des Hautes Pelices aux termes du bail du 1er juin 2010,
• évaluer la catégorie des terres dépendant de la parcelle ci-dessus mentionnée, au regard de l’arrêté relatif au calcul du prix des fermages des terres agricoles dans le département de la Sarthe et au calcul des valeurs minimales et maximales de ces fermages n°2013164-0001 du 19 juillet 2013,
• fixer le montant du fermage pour les bâtiments d’exploitation sans prendre en compte les améliorations effectuées par le preneur conformément à l’arrêté n°09-0999 du 12 mars 2009, modalités de calcul des loyers des bâtiments d’exploitations ainsi que les maxima et minima de ces loyers ;
• dire et juger que l’expert judiciaire devra répondre à ces questions dans un seul et même rapport s’il n’a pas achevé la mission qui lui a été confiée le 12 décembre 2017 ou dans un rapport complémentaire au rapport initial dans le cas contraire et ce dans un délai de 6 mois suivant l’acceptation de cette mission,
• répondre à tout dire des parties et leur adresser au préalable un pré-rapport ;
DIT que M. Z devra consigner une provision complémentaire de 1 000 € au greffe de la cour à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 mai 2019, à peine de caducité de la mesure ;
DIT que l’expertise sera suivie par le juge du tribunal paritaire des baux ruraux du Mans auquel l’expert déposera son rapport ;
Y ajoutant,
SUSPEND le paiement du loyer du bail conclu par la SCI des Hautes Pelices et M. Z le 1er août 2012 jusqu’à la fixation du prix du fermage applicable ;
DÉBOUTE M. Z de sa demande de versement d’une somme au titre de restitution des loyers de la maison dans l’attente de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SCI des Hautes Pelices à verser la somme de 1 000 euros à M. Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI des Hautes Pelices au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LIVAJA M. A
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