Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 juin 2025, n° 500512 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 novembre 2024, N° 2306118 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500512.20250612 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Mediterrania Invest, société civile immobilière L' Aurelie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. K C, Mme J P épouse C, M. M O, M. I D, Mme Q A épouse E, Mme G O épouse N, la société civile immobilière L’Aurelie, Mme R O épouse H, M. S L et Mme F O épouse B ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de Marseille (Bouches-du-Rhône) a délivré un permis de construire six maisons individuelles à la société par actions simplifiée Mediterrania Invest, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2306118 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 2 février 2023 en tant qu’il méconnaît l’article UP 6 du règlement du plan local d’urbanisme pour les lots nos 2 et 3, et l’article UP 7 pour le lot n° 1, accordé un délai de 6 mois pour la régularisation des vices ainsi relevés et rejeté le surplus des conclusions des requérants.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 janvier, 14 avril et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à leur demande ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire intégralement droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. C et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. C et autres soutiennent que :
— le tribunal l’a entaché d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en omettant de répondre au moyen, opérant, tiré de ce que le projet litigieux est incompatible avec les exigences de l’orientation d’aménagement et de programmation « qualité d’aménagement et des formes urbaines » en matière de sécurité de la voie de desserte externe et en citant des dispositions de cette orientation d’aménagement et de programmation dans une version qui n’était pas celle applicable au litige ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que les voies de desserte interne et externe du projet ne répondent pas aux exigences de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, alors que, d’une part, l’existence d’un espace d’attente ne permet pas de réduire les risques pour la circulation routière et que, d’autre part, l’accès des véhicules de lutte contre les incendies est rendu impossible en raison de la pente de la voie interne ;
— il l’a entaché d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en omettant de répondre au moyen, opérent, tiré de ce que le permis de construire attaqué avait été obtenu par fraude.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K C, premier requérant dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille et à la société par actions simplifiée Mediterrania Invest.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Édouard Geffray, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Édouard Geffray
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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