Infirmation partielle 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 28 sept. 2021, n° 18/06810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/06810 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 4 juillet 2018, N° 14/00206 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28Z
DU 28 SEPTEMBRE 2021
N° RG 18/06810
N° Portalis DBV3-V-B7C-SV7W
AFFAIRE :
X, Y, G A
C/
Z, H E veuve A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 14/00206
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP Q R S T,
— Me N O
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 14 septembre 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur X, Y, G A
né le […] à […]
de nationalité Française
Les Hommas
[…]
représenté par Me Jane MOOR substituant Me Julien Q de la SCP Q R S T, avocat – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 130286
APPELANT
****************
Madame Z, H E veuve A
née le […] à […]
de nationalité Française
10 rue des Perdrix-Besnez
[…]
représentée par Me N O, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24167
Me Eliette C de la SELARL ELIETTE C, avocat plaidant – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000046
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 4 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Chartres qui a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme Z E,
— désigné le président de la chambre des notaires d’Eure-et-Loir, avec faculté de délégation, aux fins de récupérer les pièces utiles et d’évaluer les biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de J A, précision étant faite que M. B, notaire, ne pourra pas être désigné,
— dit que le notaire désigné pourra se faire assister de tout expert de son choix,
— désigné le président de la première chambre de ce tribunal ou le juge de la mise en état pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés,
— rejeté les demandes à fin de recel,
— dit que la somme de 100 000 euros versée sur le contrat d’assurance Tellus est rapportable à la succession de J A,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais de partage,
— accordé à la SCP Q R S T et à Mme C, avocat le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 4 octobre 2018 par M. X A ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 2 mars 2020 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles, 1re chambre 1re section, qui a :
— ordonné une expertise,
— désigné pour y procéder M. K L, expert domicilié :
Institut de Recherche Criminelle de la gendarmerie nationale […]
Tél : 01.78.47.32.15 Fax : 01.78.47.31.04
Mèl : K.L@gendarmerie.interieur.gouv.fr
avec pour mission de :
*consulter les certificats de cession des véhicules :
— […]
— […]
— […]
— […]
— […]
— […]
*dire si la signature portée sur ces documents émane de la main de J A,
*se faire remettre tous documents utiles à sa mission et notamment, le cas échéant des pièces de comparaison émanant de J A,
*donner tous éléments techniques et de fait de nature à éclairer la solution du litige,
— dit que le contrôle de l’expertise sera exercé par tout magistrat membre de cette chambre,
— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et dit qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
— fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2 000 euros,
— dit que M. X A consignera cette somme au greffe de la cour avant le 25 avril 2020,
— dit qu’à défaut de consignation selon les modalités imparties, la désignation de l’expert deviendra caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
— rappelé qu’à défaut de consignation, l’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
— dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
— dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de six mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation,
— rappelé que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mai 2020 pour vérification de la consignation ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 avril 2021 par lesquelles M. X A demande à la cour de :
Vu les articles 720, 778, 843, 913, 921 du code civil,
Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes,
— déclarer bien-fondé M. X A en son appel,
— déclarer mal-fondée Mme Z E veuve A en son appel incident, et en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres sous le numéro RG 14/00206 en ce qu’il a :
*rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme Z E veuve A,
*désigné le président de la chambre des notaires d’Eure-et-Loir avec faculté de délégation, aux fins de récupérer les pièces utiles et d’évaluer les biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de M. J A, précision étant faite que M. B, notaire, ne pourra pas être désigné,
*dit que le notaire désigné pourra se faire assister de tout expert de son choix,
*désigné le président de la première chambre du tribunal ou le juge de la mise en état pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés,
*dit que la somme de 100 000 euros versée sur le contrat d’assurance Tellus est rapportable à la succession de M. J A,
*accordé à la SCP Q R S T le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus, et notamment ce qu’il a :
*rejeté les demandes à fin de recel présentées par M. X A,
*dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X A,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme Z E veuve A a commis un recel successoral en procédant à la mutation de l’ensemble des cartes grises des véhicules ayant appartenu à M. J A,
— dire et juger, en conséquence, que les véhicules seront rapportés en nature ou en valeur à dire d’expert à la succession et que Mme Z A sera privée de tout droit à ce titre,
— dire et juger que Mme Z A a commis un recel successoral en réalisant une opération de vente immobilière des droits indivis de M. A dans la maison sise 10 rue perdrix Besnez 28190 Saint-Arnoult-des-bois, sans en payer le prix puisque celui-ci était aussitôt reversé sur un contrat d’assurance vie à son profit,
— dire et juger, en conséquence, que le prix de vente rétrocédé sera rapporté à la succession et que Mme Z A sera privée de tout droit à ce titre,
— dire et juger que Mme Z E veuve A devra rapporter tous les fruits et revenus produits par les biens recélés,
— dire et juger, en conséquence, que Mme Z E veuve A sera privée de tout droit dans les biens divertis et recelés et les produits de ces derniers, – dire et juger, en tout état de cause, que les sommes placées sur les contrats d’assurance-vie caractérisent un recel successoral,
— dire et juger que Mme Z E veuve A sera privée de tout droit dans les biens divertis et recelés et les produits de ces derniers,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z E veuve A à payer à M. X A la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant le coût de l’expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 avril 2021 par lesquelles Mme M E épouse A demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 56 alinéa 3, 58 alinéa 3, 224, 226, 700 et 1360 du code de procédure civile, 778 et 892 du code civil,
— déclarer mal fondé M. X A en son appel ainsi qu’en toutes ses demandes fins et conclusions,
— déclarer bien fondée Mme Z E veuve A en son appel incident,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres sous le n° RG 14 00206 le 4 juillet 2018 en ce qu’il a :
*rejeté les demandes à fin de recel,
*dit que la somme de 100 000 euros versée sur le contrat d’assurance Tellus est rapportable à la succession de J A,
*accordé à Mme C, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
*dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— annuler le rapport d’expertise déposé le 21 octobre 2021,
— infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Chartres en ce qu’il a :
*rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme Z E à l’encontre de l’assignation qui lui a été délivrée le 13 janvier 2014,
*désigné le président de la chambre des notaires d’Eure-et-Loir avec faculté de délégation,
*dit que le notaire désigné pourra se faire assister de tout expert de son choix,
*désigné le président de la première chambre du tribunal ou le juge de la mise en état pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés,
*dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Z E veuve A,
Statuant de nouveau :
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée par M. X A le 13 janvier 2014,
— condamner M. X A à verser à Mme Z E veuve A la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X A aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le montant sera recouvré par Mme N O, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 avril 2021 ;
FAITS ET PROCÉDURE
J A est décédé le […] à Chartres, laissant pour lui succéder M. X A, son fils issu d’une première union, et Mme Z E, sa veuve.
Par acte du 13 janvier 2014, M. X A a assigné Mme Z E épouse A devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la désignation d’un notaire chargé de récupérer les pièces utiles et d’évaluer les biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, et de voir juger que la défenderesse a commis un recel successoral en procédant à la mutation des cartes grises des véhicules ayant appartenu au défunt. Il a réclamé, en tout état de cause, le rapport à succession de la valeur desdits véhicules. Il a également demandé au tribunal de juger que Mme Z E épouse A avait commis un recel successoral en encaissant le produit de la vente de la maison indivise située à Saint-Arnoult-des-bois, et d’ordonner le rapport des fruits et revenus des biens recélés ainsi que sa privation de tout droit sur ceux-ci. S’agissant des sommes placées sur un contrat d’assurance-vie à la suite de la vente de l’immeuble, M. X A a sollicité, subsidiairement, qu’elles soient rapportées à la succession eu égard à leur caractère excessif.
En défense, Mme Z E épouse A a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile. Elle a souligné qu’il n’existait pas de biens indivis et qu’elle ne s’était jamais opposée à un rapport des primes d’assurance vie. Elle a contesté tout recel, faute d’indivision et de partage ainsi que d’intention frauduleuse. Elle a donné son accord pour un partage amiable de la succession de J A mais a conclu au rejet des demandes de M. X A.
Par le jugement dont appel, le tribunal de grande instance de Chartres a écarté la fin de non-recevoir soulevée. Il a désigné le président de la chambre des notaires d’Eure-et-Loir avec faculté de délégation, aux fins de récupérer les pièces utiles et d’évaluer les biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, rejeté les demandes à fin de recel et dit que la somme de 100 000 euros versée sur le contrat d’assurance Tellus est rapportable à la succession.
M. X A a interjeté appel et Mme Z E épouse A appel incident en ce qu’elle a été déboutée de sa demande au titre de la fin de non-recevoir.
Par ordonnance d’incident rendue le 2 mars 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles, 1re chambre 1re section a, notamment :
— ordonné une expertise,
— désigné pour y procéder M. K L, expert avec pour mission de :
*consulter les certificats de cession des véhicules :
— […]
— […]
— […]
— […]
— […]
— […]
*dire si la signature portée sur ces documents émane de la main de J A,
*se faire remettre tous documents utiles à sa mission et notamment, le cas échéant des pièces de comparaison émanant de J A,
*donner tous éléments techniques et de fait de nature à éclairer la solution du litige,
— fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2 000 euros,
— dit que M. X A consignera cette somme au greffe de la cour avant le 25 avril 2020,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de six mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation.
L’expert a déposé son rapport le 21 octobre 2020.
SUR CE, LA COUR
I – La fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile
Mme E a formé appel incident de la disposition du jugement ayant écarté cette fin de non-recevoir. À l’appui, elle fait valoir que si cette fin de non-recevoir peut être régularisée avant que le juge ne statue, si certaines irrégularités ont été rectifiées, les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ne sont toujours pas indiquées pas plus que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Elle invoque un arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2016 (Cass Civ 1, n° 15-23. 250) qui a précisé que la régularisation était possible à condition que la tentative soit préalable à l’assignation. Elle conteste par ailleurs toute opposition à partage amiable de sa part et observe que dans les suites immédiates du décès de J A, elle a pris contact avec M. X A dans le but d’y parvenir.
M. A réplique qu’il s’est heurté à la résistance de Mme E et de son notaire qui s’est systématiquement refusé de livrer les éléments d’informations utiles de sorte qu’un incident de procédure a été nécessaire pour que ce dernier accepte de transmettre à son propre notaire une partie seulement des comptes bancaires du de cujus. Il affirme que Mme E se contente de défendre et rend ainsi littéralement impossible le règlement amiable du litige. Il invoque lui-même un arrêt de la Cour de cassation (pourvoi n°15-17.202) ayant jugé que la méconnaissance des dispositions de l’article 1360 ne peut être invoquée lorsque les circonstances de la cause sont telles que le respect en était impossible. Il ajoute qu’il a précisé dans le cadre de la procédure l’état des actifs dépendant de la succession de J A.
Appréciation de la cour
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 est sanctionnée par une fin de non-recevoir, susceptible d’être régularisée de sorte que, en application de l’article 126, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X A a partiellement régularisé les termes de son assignation en fournissant, en cours de procédure, un état sommaire du patrimoine à partager. Mais, il lui est toujours reproché de ne pas avoir indiqué dans l’assignation les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
M. X A a sollicité l’ouverture des opérations de partage de la succession de son père car il prétend principalement que Mme E a détourné des effets successoraux et subsidiairement qu’elle a bénéficié de libéralités déguisées et donc rapportables à la succession de son père. La demande de partage judiciaire est donc subséquente de ses demandes principales.
La Cour de cassation estime en effet que la demande d’un héritier tendant à faire sanctionner un recel successoral, de même que la demande de rapport d’une libéralité ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage (Cass Civ 1re 4 janvier 2017 n° 16-26. 927). Pour autant, en l’espèce, au stade de la recevabilité de l’action en partage, l’existence de biens indivis, qui justifie l’action en partage, est purement hypothétique puisqu’elle dépend du bien-fondé de l’action. Ainsi, en l’absence de biens indivis à la date à laquelle l’assignation a été délivrée, celle-ci n’apparaît pas entachée d’irrégularité pour défaut d’indication des démarches entreprises pour parvenir au partage amiable. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a écarté cette fin de non-recevoir.
II – Les demandes au titre du recel
A/ Concernant les véhicules
La nullité du rapport d’expertise
Mme E soulève principalement à la nullité du rapport d’expertise. Elle fait valoir que l’expert a fourni un simple avis technique sur photocopies, la préfecture ayant répondu avoir détruit les originaux. Elle souligne que la jurisprudence de la Cour de cassation exige que les expertises en vérification d’écriture soient effectuées sur des originaux. Elle s’interroge d’ailleurs sur le comportement de l’expert judiciaire qui, compte tenu de cette circonstance, avait indiqué aux parties qu’elle ne fournirait un tel avis que si les parties en étaient d’accord et qu’elle solliciterait le magistrat du contrôle des expertises. Elle précise que son conseil s’est lui-même opposé à ce que l’expert fournisse un avis technique et que M. X A n’a jamais transmis son positionnement. Elle met en doute l’objectivité et l’impartialité de l’expert en rappelant qu’il s’agit d’un principe essentiel du procès équitable. Or, elle lui reproche d’avoir indiqué dans son rapport final que Mme E avait fait une déclaration troublante, ce qui, d’après elle témoigne de sa partialité.
Appréciation de la cour
La cour rappelle que pour la Cour de cassation, l’annulation pour cause de partialité suppose que celle-ci soit démontrée concrètement afin d’établir la violation des textes assurant les garanties du procès équitable. Les simples critiques à l’encontre des écrits de l’expert ne suffisent pas à en
provoquer l’annulation alors qu’elles peuvent être développées utilement avec efficacité sous l’angle de la pertinence des indices recueillis dans le cadre du débat contradictoire sur le fondement duquel le juge se forgera son opinion sur la ou les avis techniques à lui donnés par le ou les experts en cause (Cass Crim 8 juin 2006 n°06-81. 359).
En l’espèce, la seule opinion de Mme F suivant laquelle Mme E aurait fait une déclaration troublante n’est pas de nature à démontrer concrètement sa partialité vis-à-vis de cette dernière étant rappelé que l’expert est précisément missionné pour fournir un avis, lequel sera être discuté utilement sur le fond et de manière contradictoire et qui, en tout état de cause, ne lie pas le juge.
La demande de nullité du rapport d’expertise sera donc rejetée.
Le fond
À l’appui de sa demande d’application des sanctions au titre du recel successoral, M. X A fait valoir que Mme E a frauduleusement modifié les cartes grises pour pouvoir vendre les véhicules comme elle l’a reconnu devant les gendarmes qui l’ont interrogée tout en soutenant que c’était bien J A qui avait signé les actes de cession. Il rappelle que l’intéressée a d’ailleurs été condamnée pénalement pour avoir falsifié une carte grise d’un véhicule lui appartenant personnellement.
Il reproche au premier juge d’avoir retenu, en inversant la charge de la preuve, qu’il ne démontrait pas que le prix n’aurait pas été payé par Z E ou que J A lui aurait consenti une donation déguisée alors que Mme E n’a jamais soutenu avoir payé le moindre prix.
Il ajoute que toute idée d’intention libérale caractérisant le principe d’une donation doit être exclue. Il précise que Mme E a expressément déclaré lors des opérations d’expertise que les documents (cartes grises et certificats de cession) avaient été signés par J A mais qu’il les avait signés en blanc seing, ce qui empêche déjà d’admettre une intention libérale dépourvue d’équivoque. En outre, il invoque le rapport d’expertise qui a estimé d’une part qu’il était quasiment improbable que J A soit l’auteur des signatures figurant sur les six certificats de cession de véhicule et d’autre part qu’il était plus que probable que l’auteur des signatures des six pièces de questions soit le même que celui qui a signé les six cartes grises.
Il conclut qu’il est donc établi que J A n’a pas cédé les véhicules, que du point de vue scientifique, c’est un tiers qui a imité sa signature, que Mme E est bénéficiaire des cessions et a été condamnée définitivement pour faux concernant l’une des cessions et enfin que les signatures des six cessions émanent de la même personne de sorte que c’est nécessairement Mme E qui en est l’auteur. Il soutient avoir donc démontré les faits de recel.
Sur le fond, Mme E conteste tout recel successoral dont les éléments ne sont pas réunis dès lors que le décès n’a pas fait naître d’indivision entre les cohéritiers ou, à tout le moins, pas d’indivision entre l’auteur prétendu des faits délictueux et celui qui en réclame la sanction. Elle ajoute qu’aucune intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage ou mauvaise foi n’est démontrée.
Sur le changement de titulaire de carte grise, contrairement à ce que soutient l’appelant, elle affirme n’avoir jamais reconnu avoir modifié frauduleusement les cartes grises. Elle rappelle que, lorsqu’elle a été entendue le 27 juillet 2011, elle a spontanément expliqué que les cartes grises avaient été modifiées pour qu’elle puisse vendre les voitures sans problème de sorte qu’elle n’a jamais menti ni dissimulé un acte quelconque de sa part. Elle souligne que dès le départ, elle a expliqué que ces changements avaient été décidés avec J A qui avait signé les actes de cession préalablement et que les modifications avaient été réalisées à la préfecture plus tard fin août 2009. Contrairement à ce que soutient l’appelant dans ses dernières écritures, elle indique que la cession du
véhicule Land Rover Discovery est intervenue le 26 ou 27 août 2009 et non pas le 17 septembre 2009 alors que J A se trouvait hospitalisé en phase terminale.
Elle estime par ailleurs que les conclusions de l’expert ne caractérisent aucunement la preuve du recel ou qu’elle serait l’auteur des signatures des six certificats de cession des véhicules. Elle souligne qu’au contraire, faute d’avoir réalisé les expertises à partir d’originaux, l’expert conclut à une quasi improbabilité que J A soit l’auteur des signatures et qu’elle ne tire aucune conclusion formelle.
Appréciation de la cour
Selon l’article 757 du code civil, si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint recueille la propriété du quart des biens existants quand les enfants ne sont pas issus des deux époux.
Tels sont les droits légaux du conjoint survivant puisque M. X A est né d’un premier mariage de J A.
Toutefois en l’espèce, J A a consenti à son épouse une donation le 30 septembre 1983 de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront la succession du conjoint donateur, sans aucune exception. Néanmoins, il est stipulé qu’en cas d’existence, lors du décès du conjoint donateur, d’enfants ou de descendants, et si la réduction en est demandée, la donation portera sur la plus forte quotité disponible entre époux, en vigueur au jour du décès, soit en pleine propriété seulement, soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement au choix du conjoint donataire. Il est encore stipulé que s’il existe des enfants d’un précédent lit, et si l’option exercée par le conjoint donataire lui permet de recevoir une fraction de la succession en pleine propriété, les enfants du précédent lit ne pourront substituer à l’exécution de la libéralité, l’abandon de l’usufruit de leur part successorale.
Mme E est donc héritier de son époux.
Elle indique d’ailleurs qu’elle entend solliciter un quart de la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.
Pour autant, la jurisprudence invoquée par Mme E est dépourvue de toute pertinence dès lors qu’elle-même n’est pas usufruitière de l’intégralité de la succession.
En application de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés les droits revenants à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
En l’espèce, M. X A reproche à Mme E d’avoir détourné de la succession de son père différents véhicules de collection en ayant signé à la place du défunt, les 27 et 28 août 2009, des certificats à son profit, ce que conteste Mme E en indiquant en particulier que la volonté de son époux était que ces véhicules lui reviennent à son décès compte tenu de l’inexistence de ressources propres.
En cours d’instruction, une expertise en vérification d’écriture a été ordonnée dont le rapport a été établi le 21 octobre 2020. L’expert judiciaire, Mme F, précise ne pas avoir pu mener ses
investigations sur originaux, la préfecture lui ayant répondu que, compte tenu du temps écoulé, les originaux des certificats de cession des véhicules à analyser avaient été détruits.
Mme E invoque un arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2021 (Cass Com pourvoi n° 19-11.847) ayant, au visa des articles 287,288 et 299 du code de procédure civile et 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sanctionné une cour d’appel pour avoir effectué une vérification d’écriture à partir de photocopies.
Or, la mesure d’instruction confiée à Mme F l’a été en application de l’article 143 du code de procédure civile en vertu duquel les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toutes mesures d’instruction légalement admissible. Il en découle que le cadre procédural dans lequel a agi l’expert judiciaire n’est pas celui au titre duquel la chambre commerciale a sanctionné une cour d’appel pour avoir procédé à une vérification d’écriture sur la base de photocopies. Surtout, en l’espèce, toute vérification des originaux était impossible puisqu’ils ont été détruits.
En tout état de cause, même lorsqu’une expertise est annulée, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas en l’espèce, le juge peut parfaitement puiser dans le rapport des éléments de fait en exécution de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments du débat (Cass. com., 11 mai 1976 : Bull. civ. 1976, IV, n° 159. – Cass. 1re civ., 11 déc. 1979 : Bull. civ. 1979, I, n° 315. – Cass. 1re civ., 13 avr. 1999 : Juris-Data n° 1999-001620 ; JCP G 1999, IV, 2091). Toutefois, les éléments d’un rapport d’expertise annulé ne peuvent être retenus à titre de renseignements que s’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier (Cass. 2e civ., 23 oct. 2003 : Juris-Data n° 2003-020601 ; Bull. civ. 2003, II, n° 323 ; D. 2003, p. 2729 ; Procédures 2004, comm. 4, obs. R. Perrot).
A fortiori, convient-il donc d’étudier les éléments recueillis par l’expert judiciaire.
Celle-ci s’est vu confier pour examen les certificats de cession litigieux des véhicules :
— […]
— […]
— […]
— […]
— […]
— […]
Pour ce faire, les parties lui ont fourni des éléments de comparaison de la signature de J A dont six cartes grises référencées par l’expert MC 8 à MC 13. Selon l’expert, les signatures questionnées semblent être effectuées en trois séquences distinctes ce dont elle déduit, à ce stade de son examen, qu’il est juste possible d’établir que l’on pourrait être en présence d’un seul scripteur.
Sur le dossier de comparaison, elle précise avoir fait des investigations sur des documents fournis en originaux et en photocopies. Elle observe que parmi les documents de comparaison, certaines particularités sont propres aux cartes grises uniquement. Elle en déduit que le dossier de comparaison de la main de J A ne remplit pas totalement les conditions requises mais permet néanmoins des investigations techniques. Elle estime en particulier que l’on pourrait être en présence de deux scripteurs différents sur les pièces de comparaison qui sont pourtant toutes supposées être de la main de J A. Elle estime en revanche que J A est bien le véritable signataire des documents de comparaison codifiés MC 1 à MC 7 et MC 14 à MC 19 mais qu’il n’en
va pas de même pour les cartes grises codifiées MC 8 à MC 13. La comparaison des documents de questions et des documents de comparaison l’amène à retenir que les signatures questionnées ne matchent pas avec les documents de comparaison MC 1 à MC 7 et MC 14 à MC 19 dont l’authenticité est établie mais matchent parfaitement avec les documents de comparaison MC 8 à MC 13 dont l’authenticité est douteuse.
Outre les éléments graphiques, elle prend en compte des items spécifiques, à savoir la lettre centrale en forme de « S » dont le schéma graphique présent une structure bien particulière. Elle observe que la structure de cette lettre sur les documents de questions Q1 et Q2 diffère totalement de celle présente sur MC7, pour rappel, authentique, mais correspond parfaitement à MC13, pour rappel, douteuse. Elle souligne que ces indices sont des constantes impossibles à reproduire car elles font appel à des mécanismes inconscients échappant à leur auteur comme la plupart des éléments qui composent une signature.
Elle procède ensuite à l’identification virtuelle des personnes par l’écriture selon le protocole scientifique de l’AIEE qui consiste à prélever des fragments de mot, lettre ou signature contenus dans les pièces de comparaison afin de reconstituer l’écrit de la pièce questionnée. Le résultat est que la reconstitution de la signature de J A d’après les spécimens de comparaison MC 7, MC 14 et MC 16, pour rappel, authentiques, ne matche pas avec la signature questionnée n° 2. Selon le même procédé, elle reconstitue la signature à partir des spécimens de comparaison MC 9, MC 10 et MC 13, pour rappel, douteux, et le résultat matche totalement avec la signature questionnée n° 4. Ce qui témoigne, selon l’expert, incontestablement de la parfaite adéquation des éléments entre eux de sorte que l’on pourrait croire à un calque. Elle estime encore que la dynamique du geste démontre qu’il s’agit bien de la même main entre la signature questionnée et le spécimen de comparaison.
Au terme de ces examens techniques, l’expert conclut qu’il est quasiment improbable que J A soit l’auteur des signatures figurant sur les six certificats de cession de véhicule soumis à son examen et qu’il est plus que probable que l’auteur des signatures des six pièces de questions soit le même que celui qui a signé les six cartes grises codifiées MC 8 à MC 13 dont l’authenticité est douteuse.
La cour en déduit qu’il existe des éléments techniques suffisants pour retenir que J A n’a pas signé les six certificats de cession litigieux qui apparaissent au contraire signés par un tiers.
La circonstance que l’examen des certificats litigieux ait été mené sur photocopies, par suite d’une impossibilité absolue de le conduire sur les originaux, n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion, l’analyse des caractéristiques graphiques n’étant pas susceptible d’en souffrir. L’expert précise que l’inexistence des originaux n’a pas permis de mener d’investigation sur le papier et l’encre, ce qui est indifférent en l’espèce dès lors que ce n’est pas l’authenticité des documents physiques qui est questionnée mais l’auteur des signatures.
La cour observe au demeurant que Mme E ne discute pas ces éléments techniques et se contente de souligner l’absence de conclusion formelle de l’expert, ce qui, de la part de l’expert, ne peut que constituer une réserve d’usage compte tenu des circonstances.
En outre, il y a lieu de rappeler que M. X A a déposé une plainte pour faux au titre de ces six certificats litigieux outre pour un septième qui concernait un véhicule dont la carte grise était initialement à son nom.
Lors de son audition le 27 juillet 2011 par les services de police, Mme E a été interrogée sur 13 véhicules dont un qui appartenait à M. X A. Sur celui-ci, elle a répondu qu’il appartenait au couple quand bien même il était au nom du fils parce qu’il avait été mis à son nom du temps de son enfance mais que le couple en était le détenteur. Sur question, elle a reconnu n’être pas titulaire de la carte grise. A la question de savoir pourquoi les changements de carte grise avaient été
faits au mois d’août 2009, elle a répondu que c’était afin qu’elle puisse en être la propriétaire et en fasse l’usage qu’elle voulait si elle se trouvait dans le besoin car elle n’a pas de revenus.
Les policiers lui ayant demandé pourquoi, alors que le couple était propriétaire depuis de longues années, avoir attendu 30 ans pour les plus vieux pour changer les cartes grises et les avoirs mises au nom de Mme E, elle a répondu que c’était pour qu’elle puisse les vendre sans problème en précisant : « j’ai dit à plusieurs reprises à mon mari comment j’allais faire après son départ pour vivre, il m’a dit de ne pas m’inquiéter car avec tous les véhicules qu’on avait je pourrais les vendre’ en effet j’étais commerçante dans la vente de véhicules d’occasion et mon mari faisait des dépannages, les véhicules c’était sa passion’ il avait vu ça avec son fils il m’a dit qu’il n’y avait pas de problème, qu’il n’avait pas besoin de notre argent pour vivre et que je n’avais pas de soucis à me faire et qu’il ne me créerait pas d’histoires' »
Mme E a ensuite précisé les circonstances du changement de cartes grises en expliquant qu’elle avait fait les démarches le 27 août 2009, précisé par la cour, alors que J A était hospitalisé pour doser la morphine ; que : « tout cela a été décidé avant mais c’est vrai que les papiers étaient faits au dernier moment' ». Le policier en ayant déduit que son époux n’avait pas rempli les papiers, elle a répondu qu’il avait juste signé. Sur l’insistance du fonctionnaire de police lui demandant si elle était sûre qu’il avait signé, elle a répondu que oui en reconnaissant toutefois, plus loin dans son audition, qu’elle avait signé à la place de X sur le certificat de cession du véhicule appartenant à M. X A, précision apportée par la cour.
La fin de l’audition ne concerne pas le débat relatif aux véhicules.
Cette audition démontre que c’est de manière délibérée, dans le but de pouvoir les vendre et ainsi de pallier l’absence de ressources de Mme E, que les véhicules ont été mutés à son nom les 27 et 28 août 2009. Si l’on suit Mme E, c’est de manière tout aussi délibérée que J A envisageait l’opération alors qu’aucun élément du dossier ne permet de témoigner de l’accord de M. X A à être privé de ces biens successoraux contrairement à ce que pourraient laisser croire les propos prêtés à J A.
Ainsi, le contexte conforte les éléments matériels recueillis par l’expert dont il résulte que les certificats de cession n’ont pas été signés de la main de J A. Ces certificats se trouvent donc être des faux, dont la seule bénéficiaire, Mme E, ne peut qu’être l’auteur elle-même. Il n’est en effet ni justifié ni même allégué que ces faux aient pu être commis par un tiers.
Il y a lieu en outre de s’interroger sur la date à laquelle ils ont été commis, à savoir tout juste un mois avant le décès de J A qui, si tel avait été effectivement son souhait, aurait tout aussi bien pu prendre des dispositions pour protéger son épouse, comme il l’a fait par la donation entre époux en 1983, bien avant d’être atteint par la maladie.
Au surplus, la cour observe que par arrêt du 9 avril 2015, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles a condamné Mme E pour faux et usage de faux s’agissant du véhicule qui était au nom de M. X A dont elle avait reconnu avoir signé le certificat de cession. La circonstance qu’elle n’ait pas craint, et ce, comme le rappelle la chambre des appels correctionnels, sans prendre attache avec l’intéressé, de signer ce document à la place de son propriétaire, ne peut que conforter la cour dans l’idée que Mme E est bien également l’auteur des six faux certificats de cession datés des 27 et 28 août 2009.
Les éléments matériel et intentionnel du recel exigés par l’article 778 du code civil étant réunis, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit le contraire et Mme E condamnée à les restituer ou à rapporter la valeur lesdits véhicules. Elle sera privée de tout droit dans la succession de J A sur ces véhicules.
B/ Concernant le produit de la vente de l’appartement
À l’appui de sa demande de condamnation de Mme E au titre du recel successoral à ce titre, M. X A fait valoir que Mme E, dans le cadre de la procédure pénale, a déclaré que la totalité des avoirs du de cujus ont été placés sur des assurances-vie à son profit alors que les primes sont excessives eu égard aux capacités financières du défunt en ce qui concerne les versements du 13 décembre 2006 et du 9 septembre 2009. Il estime également dépourvu d’aléa le virement du 9 septembre 2009, J A étant alors condamné comme en atteste son dossier médical. Il en déduit que le rapport à la succession doit être ordonné pour ce qui concerne les primes versées.
Par ailleurs, il soutient que la volonté d’exhéréder était manifeste, ce qui doit entraîner l’application de la sanction de recel.
Il précise que l’immeuble d’habitation située […] des bois était la propriété indivise de J A et de son épouse et que les droits de ce dernier ont été cédés à titre onéreux pour 108 000 euros, semble-t-il à son épouse le 27 août 2009. Or, il relève que le notaire est venu faire signer cette cession dans la chambre d’hôpital du de cujus le même 27 août 2009. Si le prix a été payé par la comptabilité du notaire pour rendre, selon lui, crédible la qualification de contrat à titre onéreux, il prétend que ce prix ne pouvait toutefois pas provenir de fonds appartenant à Mme E, celle-ci n’ayant, de son propre aveu devant les services de police, aucune ressource. De plus, il rappelle que le produit de la vente touché par J A a été aussitôt placé sur une assurance-vie au nom de Mme E. Il invoque une attestation de la belle-s’ur de J A déclarant avoir vu son beau-frère à la clinique fin août dans un état pitoyable qui ne lui permettait pas de signer un seul document puisqu’il venait de recevoir une forte dose de morphine. Il en déduit que ces circonstances traduisent la volonté de Mme E – sous la complicité volontaire ou non du défunt – de faire échapper ces fonds à la réserve héréditaire. Il souligne que cette vente est intervenue le même jour que la mutation des cartes grises au bénéfice de Mme E. Il s’interroge sur la signature d’un acte de vente dans une chambre d’hôpital par une personne sous morphine si cette personne est habile à le signer la veille ou le lendemain à l’étude. Il ajoute que les époux étaient bénéficiaires d’une donation au dernier des vivants permettant à Mme E de jouir de l’intégralité du patrimoine du de cujus sa vie durant sans avoir à priver l’héritier réservataire de ses droits successoraux. Les faits étant ainsi volontaires selon lui, l’élément intentionnel du recel est caractérisé. Il conclut qu’il y a en l’espèce une opération globale de spoliation de ses droits. En tout état de cause, il conclut à la confirmation du rapport à la succession de la somme de 100 000 euros versée le 9 septembre 2009, le tribunal ayant justement relevé que cette somme était très importante comparativement aux revenus de J A à l’époque.
Mme E conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X A de cette demande. Sur les faits, elle explique que le couple avait acquis le bien le 16 septembre 2006 au moyen d’un prêt relais soldé par la réalisation de leurs biens professionnels, le solde en ayant été réparti au prorata de leurs droits, soit pour J A 104 000 euros qu’il a placé sur son assurance-vie Tellus à hauteur de 102 000 euros ; que le notaire a été sollicité au cours du premier semestre 2009 et qu’après réflexion, il a été décidé qu’elle rachèterait la part de son époux ; que, compte tenu du temps nécessaire à la préparation d’un tel acte, la signature n’est intervenue que le 27 août 2009 pour un montant de 100 000 euros ; qu’elle a financé l’opération à hauteur de 108 000 euros par retrait sur sa propre assurance-vie dont les fonds provenaient de la vente d’un immeuble à Luisant pour la part lui appartenant ; que, si le jour de la signature, J A était hospitalisé pour dosage de la morphine, il a toutefois regagné son domicile le lendemain ; que si la somme a été placée sur le propre contrat d’assurance-vie Tellus du défunt à des fins de rendement, il était toutefois clair pour elle que la somme entrait dans la succession du de cujus.
Mme E reproche à M. X A de confondre l’état de santé de son père entre le mois d’août et le mois de septembre 2009, le dossier médical produit montrant que ce n’est que le 21 septembre 2009 que les échanges sont devenus impossibles. Elle rappelle que le tribunal a souligné
également que la chambre départementale des notaires a répondu que lors de la signature, J A avait une parfaite lucidité et la capacité de signer. Elle affirme que la date de signature avait été convenue au préalable et que, compte tenu de l’hospitalisation, le notaire a eu la gentillesse de se déplacer à l’hôpital. Elle observe qu’aucune action judiciaire n’a été intentée pour remettre en cause la validité de l’acte et qu’elle justifie en avoir payé le prix pour une valeur de rachat cohérente. Elle souligne que si les sommes ont été placées sur le contrat d’assurance-vie du défunt, elle a néanmoins pris immédiatement contact avec son beau-fils pour ouvrir les opérations de succession. Elle rappelle également que le tribunal a fait application des dispositions des articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances sans contestation de l’une ou l’autre des parties à cet égard et que cette prétention n’a pas été soumise à la cour.
Appréciation de la cour
La cour rappelle que la disposition du jugement ayant dit que la somme de 100 000 euros versée sur le contrat d’assurance Tellus est rapportable à la succession de J A ne lui pas été déférée de sorte que le jugement est désormais définitif à cet égard. Demeure en débat la question du recel successoral reproché à Mme E sur ce point.
Mme E justifie de la réalisation des biens professionnels des époux laissant apparaître un solde disponible de 312 179,96 euros qui a permis l’acquisition du bien indivis. Elle justifie également du rachat partiel, en date du 12 août 2009 d’un contrat d’assurance Tellus à son nom. Il est donc inexact de prétendre qu’elle n’était pas en capacité financière de racheter la part de son époux le 27 août 2009.
Aucun élément médical ne démontre qu’à cette date J A, qui a d’ailleurs regagné son domicile dès le lendemain, n’était pas en état de conclure la vente.
L’affirmation, plausible, de Mme E suivant laquelle la date de signature était convenue d’avance n’est pas utilement combattue par M. X A.
Interrogé lors de l’enquête préliminaire, le notaire instrumentaire Me B a répondu que lorsque l’acte a été signé par les parties, M. A avait toutes ses facultés mentales en précisant qu’il ne pouvait en dire plus car il est tenu par le secret professionnel.
Si la belle-s’ur de J A, P A atteste, comme elle l’avait déjà déclaré au service enquêteur, qu’à son sens son beau-frère n’était plus capable au moment de la signature de l’acte litigieux, compte tenu des liens familiaux, la valeur probante de ce témoignage est moindre que celle qui résulte de la neutralité de l’officier ministériel.
Au demeurant, aucune action en nullité de cet acte n’a été engagée.
La compagnie Allianz a justifié au cours de la procédure pénale que J A avait souscrit le contrat d’épargne Tellus le 1er juin 1992 ; que l’essentiel des versements avaient été enregistrés le 13 décembre 2006 pour 102 000 euros et le 9 septembre 2009 pour 100 000 euros et que le contrat faisait l’objet de rachats partiels programmés mensuels. Le bénéficiaire de ce contrat est en cas de vie l’assuré et en cas de décès le conjoint de l’assuré, à défaut les enfants nés ou à naître de l’assuré, à défaut les héritiers de l’assuré. Interrogée, la compagnie a répondu que le contrat n’avait subi aucune modification de la clause bénéficiaire depuis la souscription.
En définitive, alors que les éléments du dossier ne permettent pas de remettre en cause la capacité de J A à conclure cette vente à la date à laquelle l’acte a été signé, la seule circonstance que le produit en ait été porté sur un contrat d’assurance-vie du défunt hors succession et dont son épouse était le bénéficiaire depuis l’origine ne permet pas de caractériser le recel successoral ni dans son élément matériel ni dans son élément intentionnel.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X A de sa demande à ce titre.
Le notaire chargé des opérations de partage
Mme E a formé appel incident de la disposition du jugement ayant désigné le président de la chambre des notaires d’Eure-et-Loir avec faculté de délégation aux fins de recenser les forces de la succession. Si elle fait valoir que Me B s’est toujours occupé des affaires du couple, compte tenu de la nature conflictuelle des relations existant entre les parties, cette mission doit être confiée à un notaire extérieur de sorte que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé sur ce point.
Les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’y a pas lieu de faire applications desdites dispositions.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement rendu le 4 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Chartres en ce qu’il a débouté M. X A de sa demande au titre du recel successoral relatif aux véhicules,
Et, statuant à nouveau,
DIT que Mme Z E veuve A a commis un recel successoral en procédant à la mutation des cartes grises des véhicules immatriculés :
— […]
— […]
— […]
— […]
— […]
— […]
ayant appartenu à M. J A,
DIT, en conséquence, que ces véhicules seront rapportés en nature ou en valeur à dire d’expert à la succession et que Mme Z A sera privée de tout droit à ce titre,
CONFIRME pour le surplus le jugement rendu le 4 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Chartres,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE Mme E de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller, pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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