Non-lieu à statuer 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 21 mars 2024, n° 491587 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 janvier 2024, N° 2313624 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491587.20240321 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le président de l’Université Sorbonne Paris Nord l’a suspendu de ses fonctions d’attaché temporaire d’enseignement, et, d’autre part, d’enjoindre au président de l’Université Sorbonne Paris Nord de réexaminer sa situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2313624 du 4 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, ainsi que le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Université Sorbonne Paris Nord la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a :
— commis une erreur de droit en jugeant que la gravité du manquement professionnel s’apprécie uniquement au regard de l’intérêt du service et non des faits reprochés eux-mêmes ;
— commis une erreur de droit en écartant l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision tiré de ce qu’une mesure de suspension ne peut avoir pour seul motif l’insuffisance professionnelle de l’agent ;
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les faits imputés étaient suffisamment vraisemblables et graves.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer (). ». () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition que celle-ci n’ait pas épuisé tous ses effets.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 16 novembre 2023, le président de l’université Sorbonne Paris Nord a suspendu de ses fonctions M. A, agent contractuel, attaché temporaire d’enseignement et de recherches, au plus tard jusqu’au 25 février 2024.
4. A la date de la présente ordonnance, la décision du 16 novembre 2023 a donc épuisé tous ses effets. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé prévue à l’article L 521-1 du code de justice administrative, les conclusions du pourvoi tendant à l’annulation de l’ordonnance du 4 janvier 2024 par laquelle le juge des référés de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 4 janvier 2024.
Article 2 : Les conclusions du pourvoi de M. A présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Université Sorbonne Paris Nord et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 21 mars 2024.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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