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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 499838 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499838 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 23 juin 2022, N° 2003820 |
| Dispositif : | R. 122-12-7 Rejet irrecevabilité (moyens) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:499838.20241220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société BTH Ingénierie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société BTH Ingénierie a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, et la décharge des pénalités dont ils étaient assortis. Par un jugement n° 2003820 du 23 juin 2022, ce tribunal l’a déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2015, des cotisations d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2013 correspondant à la réintégration dans les bases imposables des charges sur exercice antérieur pour un montant de 20 749 euros, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la réintégration en tant que taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des années 2013 et 2014, de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les loyers de ses locaux professionnels, ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société BTH Ingénierie demande au Conseil d’Etat de dessaisir la cour administrative d’appel de Bordeaux, pour cause de suspicion légitime, de sa requête d’appel tendant à l’annulation de ce jugement, en tant qu’il lui fait grief, et de renvoyer le jugement de cette requête d’appel à une autre cour administrative d’appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ».
2. Tout justiciable peut demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l’intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité.
3. Pour demander le dessaisissement de la cour administrative d’appel de Bordeaux, la société BTH Ingénierie se borne à invoquer le fait, d’une part, que son associé et dirigeant de fait a exercé auprès de cette cour comme expert de 2017 à 2022, d’autre part que cette cour et les magistrats qui la composent ont déjà été amenés à se prononcer sur des litiges concernant une autre société dont l’intéressé était également l’associé. Dès lors que la société requérante ne fait état, à l’appui de cette demande, d’aucun élément conduisant à estimer que les missions d’expertise accomplies par son associé auprès de cette cour se seraient déroulées dans des conditions inhabituelles et de nature à affecter l’impartialité de cette juridiction, ces moyens doivent être regardés comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dans ces conditions, la requête à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par la société BTH Ingénierie ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
— -------------
Article 1er : La requête de la société BTH Ingénierie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BTH Ingénierie et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au président de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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