Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 26 déc. 2025, n° 501225 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501225 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501225.20251226 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet, la société par actions simplifiée ( SAS ) Louis 11 Capital, préfet de la Haute-Savoie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Talloires-Montmin (Haute-Savoie) a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Louis 11 Capital un permis de construire un immeuble de huit logements et un parc de stationnement ainsi que l’arrêté du même jour par lequel ce maire a délivré à cette société un permis de construire un immeuble de cinq logements, respectivement situés 19 rue du Nant d’Oy et 41 Clos Derrière.
Par un jugement n° 2303030 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté la demande du préfet.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 2 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d’État d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation soutient que le tribunal administratif de Grenoble l’a entaché d’erreur de qualification juridique des faits, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le secteur d’Angon constituait un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, alors qu’il ne comprend qu’une vingtaine de constructions regroupées et s’inscrit au sein, à l’est, d’une vaste zone naturelle très fortement boisée et, à l’ouest, d’une zone supportant essentiellement des campings et de vastes parcelles souvent non bâties.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la commune de Talloires-Montmin et à la SAS Louis 11 Capital.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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