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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 13 mai 2025, n° 498781 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 17 octobre 2024, N° 23MA03128, 24MA00159 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498781.20250513 |
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Sur les parties
| Parties : | société d'exercice libéral par actions simplifiée ( SELAS ) Becquet, société Becquet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Becquet a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012, 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2100541, 2100664 du 31 octobre 2023, ce tribunal a rejeté ces demandes.
Par un arrêt nos 23MA03128, 24MA00159 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Becquet, présentées devant elle, tendant à la suspension de l’exécution du recouvrement des impositions et pénalités en litige, a rejeté l’appel formé par cette société contre ce jugement ainsi que ses conclusions tendant à ordonner que les parties se rapprochent pour mettre en place le maintien des garanties constituées dans le cadre du sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2024 et 7 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Becquet demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Becquet ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Becquet soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’administration aurait, préalablement à l’envoi de l’avis de vérification de sa comptabilité, disposé d’éléments d’information irrégulièrement obtenus la concernant ;
— commis une erreur de droit, au regard des articles L. 101 et L. 82 C du livre des procédures fiscales, en jugeant que la seule circonstance que l’administration aurait disposé d’informations relatives à la société issues de documents irrégulièrement obtenus était, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ;
— commis une erreur de droit en jugeant que l’administration n’avait pas méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en engageant la vérification de sa comptabilité en se fondant, pour appliquer des majorations pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses, sur des informations et documents obtenus de manière irrégulière.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Becquet n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d’exercice libéral par actions simplifiée Becquet.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 avril 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 13 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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