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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 14 mars 2025, n° 493476 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493476 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 29 décembre 2023, N° 21NC00703 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:493476.20250314 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal des pensions militaires d’invalidité de Strasbourg d’annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande du 30 mars 2016 tendant à l’octroi d’une pension militaire d’invalidité. Par un jugement n° 2000641 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Strasbourg, auquel sa demande a été transmise, l’a rejetée.
Par un arrêt n° 21NC00703 du 29 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à maître Galy, son avocat, de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les certificats médicaux qu’il avait fournis en ce qui concerne de potentielles infirmités de gonalgies et de gonarthroses bilatérales du genou n’étaient pas contemporains de sa demande de pension militaire d’invalidité et ne pouvaient en conséquence être pris en considération pour l’appréciation de ses droits à pension ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l’absence de visa, dans le rapport d’expertise médicale auquel elle s’est référée, des comptes-rendus des examens par imagerie par résonance magnétique (IRM) datés des 15 janvier et 3 février 2016 ne pouvait, à elle seule, démontrer que l’expert ne les avait irrégulièrement pas pris en compte pour l’appréciation des infirmités de gonalgies et gonarthroses bilatérales du genou dont il demandait la reconnaissance ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les circonstances qu’il ait bénéficié de cures thermales prises en charge par l’administration depuis 2007 et qu’il soit titulaire d’une carte prioritaire pour personnes handicapées ne permettaient pas d’établir une gêne fonctionnelle justifiant un droit à pension militaire d’invalidité ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la décision du 19 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité ne portait pas sur l’infirmité de perte auditive dont il demandait la reconnaissance ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il n’établissait pas qu’un examen audiométrique était nécessaire pour évaluer l’évolution de la rhinopharyngosinusite dont il demandait la prise en compte ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il ne résultait pas de l’instruction que les séquelles liées aux bronchectasies dont il se prévalait étaient différentes de celles définitivement rejetées par la décision du 7 juillet 2004 du Conseil d’Etat statuant au contentieux.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 14 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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