Rejet 9 octobre 2025
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 509218 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 octobre 2025, N° 2505311, 2505310 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Cannes, société Aurélia, société à responsabilité limitée Aurélia |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée Aurélia et M. A… B… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, respectivement, de l’arrêté n° 25/7511 du 25 août 2025 par lequel le maire de Cannes (Alpes-Maritimes) a enjoint sous astreinte à la société Aurélia de se mettre en conformité avec les autorisations d’urbanisme qui lui avaient été délivrées et celle de l’arrêté n° 25/7513 du 25 août 2025 par lequel le maire de Cannes a enjoint sous astreinte à M. B… de se mettre en conformité avec ces mêmes autorisations d’urbanisme. Par une ordonnance n°s 2505311, 2505310 du 9 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, après avoir joint les requêtes, a fait droit à ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 10 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Cannes, représentée par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de M. B… et de la société Aurélia ;
3°) de mettre à la charge de M. B… et de la société Aurélia la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 décembre 2025, notifié le même jour, l’avocat de la commune de Cannes a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Cannes soutient que le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit, eu égard à son office, en jugeant qu’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de ce que le retrait des permis de construire faisait obstacle à la mise en œuvre des arrêtés attaqués.
Il est manifeste que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Cannes n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cannes.
Copie en sera adressée à M. A… B… et à la société à responsabilité limitée Aurélia.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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