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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 17 mars 2025, n° 496875 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 11 juin 2024, N° 21LY04217 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496875.20250317 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune de Boffres |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle le maire de Boffres (Ardèche) a refusé de remettre en état le chemin desservant son habitation, d’enjoindre au maire de Boffres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de faire procéder aux travaux de réfection de ce chemin afin de rétablir son caractère carrossable et de condamner la commune de Boffres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à lui verser une somme de 13 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence d’entretien de ce chemin. Par un jugement n° 2004672 du 26 octobre 2021, ce tribunal rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY04217 du 11 juin 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boffres la somme de 3 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2025, présentée par M. A ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— rendu son arrêt au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir rouvert l’instruction à la suite de la production de deux mémoires des 17 octobre 2023 et 12 avril 2024, qui contenaient l’exposé de circonstances de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui étaient susceptibles d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire ;
— dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis, notamment un procès-verbal de constat du 20 juillet 2022, en estimant qu’il ne résultait pas de l’instruction que la commune de Boffres aurait exécuté des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin rural desservant son habitation et aurait ainsi accepté d’en assumer l’entretien ;
— dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il n’était pas établi que les chemins ruraux et voies communales pour lesquels la commune de Boffres avait procédé à des travaux d’entretien ou de remise en état seraient sous le même statut juridique que le chemin rural desservant son habitation ou répondraient à des besoins identiques en termes de desserte et de circulation.
3. Aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Boffres.
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