Confirmation 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 29 sept. 2021, n° 21/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01258 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2021
(n°62, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/01258 (appel)- N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6Q7 auquel est joint le RG21/1263 (recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 14 Décembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite et saisies en date du 7 janvier 2021 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 14 Décembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, K L-M, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L621-12 du Code Monétaire et Financier ;
assistée de I J, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTERE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Muriel FUSINA, avocate générale.
Après avoir appelé à l’audience publique du 23 juin 2021 :
Monsieur A X
né le […] à PARIS
Élisant domicile au cabinet de Me Paul MALLET
[…]
[…]
Représenté par Me Paul MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque R 170
APPELANT ET DEMANDEUR AU RECOURS
et
L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
prise en la personne de son Président
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud THOMINETTE, de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 23 juin 2021, le conseil de l’appelant et le conseil de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 29 Septembre 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 14 décembre 2020 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal judiciaire de PARIS a rendu une ordonnance (2/2020) en application des articles L 465-1 à L 465-3-3 et L. 621-12 du code monétaire et financier (ci-après CMF) autorisant les enquêteurs de l’Autorité des Marchés Financiers (ci après AMF) à procéder à une visite domiciliaire et à la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête ouverte par le secrétaire général de l’AMF, portant sur 'le marché du titre APRIL et sur tout instrument financier dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur du titre APRIL, ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur du titre APRIL à compter du 1er novembre 2018", dans les lieux suivants :
— au […], domicile occupé par monsieur A X et, en tant que besoin, tous locaux ou véhicules sis dans le ressort du ou des tribunaux judiciairs de céans occupés ou utilisés pour un usage professionnel ou privé par M. A X et dont l’existence serait révélée au cours des opérations et dans lesquels seraient susceptibles d’être présents des pièces ou documents ayant un lien avec la présente enquête.
Le JLD autorisait la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la volonté dans le cadre de l’enquête n ° 2020.24 ouverte le 26 mai 2020 portant sur le marché du titre APRIL ou sur tout instrument financier dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur du titre APRIL à compter du 1er novembre 2018 et susceptible de caractériser la communication et/ou l’utilisation d’une information privilégiée et ce quels qu’en soient la nature et le support.
Il ressortait des éléments du dossier et notamment de la requête de l’AMF présentée au JLD et visée dans l’ordonnance que le 29 décembre 2018, après la clôture des marchés, le groupe APRIL a publié un communiqué de presse annonçant « l’entrée en négociations exclusives » de son actionnaire majoritaire, la société EVOLEM, avec le fonds CVC FUND VIII portant sur le projet de cession de participation majoritaire suivi d’une offre publique.
Dans son communiqué, APRIL précisait que cette cession, si elle devait être concrétisée, serait réalisée au prix de 22 ' par action APRIL, soit une prime de 27,2% par rapport au dernier cours de clôture avant l’annonce de l’offre (le 28 décembre 2018) et de 75,3% par rapport au dernier cours de clôture non affecté du 22 octobre 2018.
Il était indiqué que l’information relative à l’entrée en négociations exclusives d’EVOLEM avec la société CVC CAPITAL PARTNERS au prix de 22 ' par titre APRIL suivi d’une OPA pourrait être qualifiée d’information privilégiée au sens de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier et de
l’article 7 du règlement UE n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché, dont il serait possible de tirer une conclusion, en l’occurrence positive, quant à son impact sur la valeur du titre APRIL.
Par ailleurs, quelques jours avant cette publication, soit les 24, 27 et 28 décembre 2018, M. A X a acheté pour la compte de la société UNITED TRUST SOLUTIONS LIMITED 71 855 Contrats for difference (ci-après CFD) sur le titre APRIL qu’il a revendus le jour ouvré suivant, le 31 décembre 2018, à un prix supérieur compte tenu de la hausse du cours après l’annonce d’APRIL. Par cette opération, la société UNITED TRUST SOLUTIONS LIMITED a réalisé un gain de 247 982 euros.
En outre, dans le cadre de son enquête ouverte par décision du 24 mars 2020 sur le marché du titre APRIL (FR00004037125) et sur tout instrument financier dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur du titre APRIL (FR00004037125) ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur du titre APRIL (FR00004037125), à compter du 1er novembre 2018, l’AMF a pu établir plusieurs éléments, à savoir :
— d’après ses documents d’ouverture de compte auprès de l’établissement IG LIMITED, la société UNITED TRUST SOLUTIONS est intégralement détenue et dirigée par M. B C, citoyen français né le […] qui déclare résider aux […] ;
— les ordres d’achats initiaux des 24, 27 et 28 décembre 2018 de la société UNITED TRUST SOLUTIONS sur le titre APRIL ont été passés par M. A X, citoyen français résidant en FRANCE au […] ;
— les transactions réalisées par la société UNITED TRUST SOLUTIONS LIMITED présentent un caractère atypique dans la mesure où sur la période étudiée, soit au cours de l’année 2018, il s’agit de sa seule opération réalisée sur le titre APRIL ou ses instruments liés ;
— les transactions de la société UNITED TRUST SOLUTIONS sont particulièrement opportunes puisqu’elles consistent à acheter des CFD sur le titre APRIL à partir du 24 décembre 2018, c’est-à-dire à parier sur le fait que la valeur du titre va très prochainement augmenter, lui permettant de revendre ensuite ces CFD à un prix supérieur au prix d’achat. Or, le lendemain de la fin de ces acquisitions, APRIL a publié son communiqué de presse dévoilant l’entrée en négociations exclusives d’EVOLEM avec la société CVC CAPITAL PARTNERS au prix de 22 euros par titre APRIL suivi d’une OPA, suite à quoi la valeur du titre s’est sensiblement apprécié. La société UNITED TRUST SOLUTIONS LIMITED a immédiatement revendu ses CFD et réalisé ainsi un gain de 247 982 '.
Dès lors, l’ensemble de ces faits seraient susceptibles de constituer les éléments matériels des infractions prévues et réprimées par les articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-3 du CMF, à savoir l’utilisation et/ou la communication de l’information privilégiée relative à l’entrée en négociations exclusives d’EVOLEM avec la société CVC CAPITAL PARTNERS au prix de 22 euros par titre APRIL suivi d’une OPA.
Il était précisé que l’exercice par l’AMF des seuls pouvoirs prévus à l’article L. 621-10 du CMF ne pourrait pas suffire pour accéder aux documents et informations nécessaires à la manifestation de la vérité et pour éviter toute déperdition de preuves.
Au vu de tout ce qui précède, le JLD de Paris a signé une ordonnance autorisant la visite domiciliaire au domicile occupé par monsieur A X au […] à Paris 16 ème.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 7 janvier 2021 dans les locaux susmentionnés, de 6H10 à 15H10, en présence de monsieur D X occupant des lieux.
Le 20 janvier 2021 M. A X a interjeté appel de l’ordonnance du JLD ( RG 21/01258 ) et a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie (RG 21/01263).
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 23 juin 2021, à l’audience la jonction des dossiers a été évoquée. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 septembre 2021.
SUR L’APPEL
Par conclusions n°1, déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 1er avril 2021 et par conclusions n° 2, déposées le 17 juin 2021, l’appelant fait valoir :
I Rappel des faits.
L’appelant rappelle l’objet de l’enquête de l’AMF dans le cadre de laquelle le JLD a a rendu un ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie dans un appartement situé au […] ainsi que le déroulement des opérations.
II Discussion .
L’appelant rappelle l’article L 621-12 du CMF qui demande au JLD de vérifier afin d’autoriser la visite, que ' la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée, cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’Autorité de nature à justifier la visite'.
Or en l’espèce, il ressort de la requête que des éléments d’information en possession de l’AMF ont été omis, que de plus monsieur X A, résident aux Emirats Arabes Unis, n’est pas 'un occupant’ de l’appartement visité.
1 ' Premier moyen d’infirmation de l’ordonnance du JLD : « l’information relative à l’entrée en négociations exclusives de la société EVOLEM avec la société CVC CAPITAL PARTNERS » a été rendue publique bien avant le 29 décembre 2018
A titre liminaire, il est rappelé qu’il ne s’agit pas ici de remettre en cause le bien-fondé de la demande de la requête de l’AMF au regard du fond du dossier lui-même, mais de démontrer que cette requête ne comporte pas l’ensemble des éléments d’information sur l’évolution du titre APRIL de nature à justifier ou non l’autorisation de la visite domiciliaire au […].
En droit, l’article 7 du règlement du Parlement européen et du conseil n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché dispose que « la notion d’ « information privilégiée » couvre ['] une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés ».
L’appelant rappelle des extraits de la commission des sanctions de l’AMF sur la notion d’information à caractère public.
En l’espèce, dans sa requête, l’AMF considère que l’information relative à l’entrée en négociations exclusives de la société EVOLEM avec la société CVC CAPITAL PARTNERS « n’a été rendue publique qu’à l’occasion de la publication par APRIL de son communiqué de presse, le 29 décembre 2018, après la clôture de la séance de bourse ».
Il est soutenu que bien avant le 29 décembre 2018, de nombreux articles de presse, pour la plupart non produits en annexe de la requête de l’AMF, font état de la cession par la société EVOLEM de sa participation au capital d’APRIL avec des modalités et des informations précises sur cette opération
(v. pièce n° 1).
L’appelant détaille les articles dont l’AMF n’a pas fait état dans sa requête.
Ainsi, le titre APRIL était de 12,4 ' le 19 octobre 2018, puis 16,8 ' le 2 novembre 2018 et enfin de 17,6 ' le 24 décembre 2018 (pièce n° 4), soit une hausse de près de 30% entre le 19 octobre 2018 et le 24 décembre 2018.
Il est argué que ces éléments devaient être portés à la connaissance du JLD et que si ce dernier en avait été informé, il n’aurait pas autorisé la visite, en considérant que les achats des 24,27 et 28 décembre 2018, puis les ventes le 31 décembre 2018 de CFD, prétendument effectués par M A X pour le compte de la société UTS, n’ont pu être exécutés sur la base d’une information privilégiée. L’imminence d’une opération sur le titre April était en effet conue de tous depuis le 23 octobre 2018.
2 ' Second moyen d’infirmation de l’ordonnance du JLD : M. A X n’est pas un « occupant » de l’appartement situé au […] au sens de l’article L. 621-12 du CMF, et ne pouvait donc pas faire l’objet de saisies.
En droit, en application de l’article L. 621-12 du CMF, « l’occupant des lieux » ou son représentant peut seul, avec les enquêteurs de l’AMF et l’officier de police judiciaire chargé d’assister aux opérations, prendre connaissance des pièces avant leur saisie, signer le procès-verbal et l’inventaire, et c’est à « l’occupant des lieux » ou à son représentant que sont restitués les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité.
Par arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de cassation a considéré qu’il « en résulte que seuls sont saisissables les documents et supports d’information qui appartiennent ou sont à la disposition de l’occupant des lieux, soit la personne qui occupe, à quelque titre que ce soit, les locaux dans lesquels la visite est autorisée, à l’exclusion des personnes de passage au moment de la visite domiciliaire, ce passage serait-il attendu » ( Cass.com 14/10/2020, n° 18-15.840).
Au cas présent, l’AMF considère dans sa requête que M A X résiderait à cette adresse car il s’agit de l’adresse postale figurant sur ses comptes Déliveroo et Air France. Néanmoins contrairement à ce qu’avance l’AMF, M. A X est résident à Y ([…]) et non à PARIS (v. pièce n° 2). Il ne déclare donc pas de revenus en FRANCE.
Au cours de la visite domiciliaire, l’AMF a présenté M A X comme 'occupant des lieux', alors qu’il réside à Y.
Il est précisé que l’adresse […] est celle de la mère de M. A X, Mme F X et non le domicile de A X. Mme F X procède d’ailleurs, depuis son compte bancaire, aux virements du loyer du logement au […] (v. pièce n° 5) et reçoit également les quittances de loyer (v. pièce n° 6).
Il s’ensuit que M. A X n’est ni le propriétaire, ni le locataire, ni le sous-locataire ayant fait l’objet de la visite au […]. Il réside en effet au 21447, Sheikh Mohammed bin Rachid boulevard à Y, où il loue un appartement de la société ADDRESS BOULEVARD (pièce n° 7).
Quant à l’échéancier EDF daté du 23 décembre 2020, produit par l’AMF, qui ferait apparaître M. A X, aux cotés de sa mère, comme titulaire du contrat, il est soutenu qu’il n’y a aucun élément de contexte sur les conditions dans lesquelles cet échéancier a été produit.
En tout état de cause, c’est bien Mme F X qui est titulaire du contrat pour le logement
[…] et du compte bancaire sur lequel sont prélevés les factures EDF.
Concernant le fait qu’AIR FRANCE aurait indiqué, en réponse à une réquisition de l’AMF, que M. A X a déclaré comme adresse à trois reprises en 2020 le […], il est fait valoir que c’est inexact.
En effet, les adresses ont été déclarées par des agences de voyage de M. A X, comme permet de le constater la pièce n° 11 de l’AMF.
Il est souligné que quatre adresses différentes ont été déclarées, dont celle de la résidence principale de M. X à Y.
S’agissant du fait que M. X se serait fait livrer, via l’application DELIVEROO, une quinzaine de repas en 2020 au […], il est argué que la réquisition adressée par l’AMF à DELIVEROO concerne le seul numéro français de M. X, et non son numéro de téléphone qu’il utilise à Y.
Par ailleurs, une quarantaine d’adresses différentes dans quatre pays sont enregistrées sur le compte DELIVEROO de M. X. Si on suivait le raisonnement de l’AMF, M. X résiderait donc simultanément dans une quarantaine d’adresses différentes.
Ainsi, M. A X se trouvait dans cet appartement le 7 janvier 2021 afin de rendre visite à sa mère et était donc de « passage », comme son itinéraire de voyage le confirme (pièce n° 10).
Par conséquent, celui-ci n’est donc pas un « occupant des lieux » du 178, rue de la Pompe au sens de l’article L. 621-12 du CMF et ne pouvait donc pas faire l’objet d’une visite domiciliaire.
Par ces motifs il est demandé au Premier Président de :
— infirmer l’ordonnance du JLD près le TJ de Paris du 14 décembre 2020,
en conséquence :
— déclarer irrégulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 7 janvier 2021 dans un appartement situé au […], […],
— restituer les documents et/ou supports informatiques saisis à M. A X,
A titre subsidiaire,
— condamner l’AMF à payer à M. A X 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 4 juin 2021, l’AMF fait valoir :
L’AMF rappelle que le 26 mai 2020 , le Secrétaire général de l’AMF a pris une décision d’enquête n° 2020.24 portant sur le marché du titre APRIL à compter du 1er novembre 2018, les investigations menées ont fait apparaître une possible violation des art L 465-1 et ss du CMF, rendant nécessaire le fait de procéder à des opérations de visite domiciliaire et de saisie de documents au domicile de M A X, dans le cadre de l’article L621-12 du CMF.
Le JLD a rendu une ordonnance le 14 décembre 2020 dont appel. La visite domiciliaire a été
effectuée le 7 janvier 2021.
Selon l’AMF l 'ordonnance du 14 décembre 2020 sera confirmée
I ' Le JLD n’est pas le juge du fond : l’AMF a satisfait aux exigences de droit, en démontrant que sa demande d’autorisation tendant à la recherche de preuves était bien fondée
Les allégations de l’appelant portent sur le fond du dossier et ne sont pas pertinentes.
A ' En droit : le JLD n’est pas le juge du fond
Selon une jurisprudence constante,rendue au visa de l’article L 621-12 du CMF, le JLD n’est pas le juge du fond. Il doit uniquement vérifier que la demande d’autorisation est fondée au regard de son objectif, à savoir la recherche des preuves.
Il s’ensuit que les pouvoirs du premier juge, comme ceux du Premier président, sont limités à vérifier le bien-fondé de la demande de visite à l’aune des soupçons qui pèsent sur la personne visitée.
Il est argué qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du JLD d’apprécier le bien-fondé de la demande au regard du fond du dossier lui-même et que l’AMF n’est pas tenue, à ce stade, de rapporter la preuve que l’infraction est constituée mais seulement le faisceau d’indices qui fonde sa demande d’autorisation.
B ' En l’espèce, l’AMF a justifié le bien-fondé de sa demande d’autorisation
En l’espèce, l’AMF a présenté au JLD l’ensemble des éléments et indices en sa possession, dont elle rappelle les points essentiels.
Il est soutenu que sur la base de ces éléments, détaillés dans la requête, et des 20 pièces qui y étaient jointes, le premier juge a estimé que la demande d’autorisation était fondée.
C ' L’allégation selon laquelle l’information objet du communiqué de presse d’APRIL du 29 décembre 2018 n’aurait pas été une information privilégiée au moment des opérations réalisées par M. A X est sans portée
Il est encore rappelé que le JLD n’est pas le juge du fond et qu’il n’a pas à rechercher si les infractions sont caractérisées mais seulement s’il existe des soupçons justifiant des opérations de visite domiciliaire.
Dès lors, l’allégation de M. X consistant à démontrer que, sur le fond, il n’aurait pas commis de délit ou de manquement est, par principe, inopérante.
A titre surabondant, il est souligné que dans sa requête, l’AMF a été parfaitement transparente sur le sujet dans la mesure où elle a indiqué au JLD l’existence d’articles de presse mentionnés par l’appelant, tout en soulignant pourquoi, selon elle, ils ne portaient pas sur l’information précise révélée le 29 décembre 2018 (v. requête, page 5).
En effet, aucun article n’a jamais indiqué avant le 29 décembre 2018 que CVC et EVOLEM étaient entrés en négociations exclusives, ni, a fortiori, les conditions de prix de la cession ou l’introduction d’une OPA post-acquisition.
Or, ce sont ces éléments qui étaient précis et susceptibles d’avoir une influence sur le cours du titre APRIL.
Dans ces conditions, le JLD était donc parfaitement informé des enjeux s’agissant du critère privilégié de l’information.
Par conséquent, il est demandé de rejeter la demande d’infirmation de l’ordonnance de ce premier chef de l’appelant.
II ' M. A X était l’occupant des lieux visités
Dans ses conclusions, M A X soutient qu’il ne saurait être considéré comme l’occupant des lieux visités le 7 janvier 2021 dans la mesure où il n’était que de passage dans cet appartement qui est celui de sa mère, en se prévalant d’un arrêt de la Cour de Cassation du 14 octobre 2020 ayant décidé que l’occupant des lieux, au sens de l’article L 621-12 du CMF est 'la personne qui occupe, à quelques titre que ce soit, les locaux dans lesquels la visite est autorisée, à l’exclusion des personnes de passage au moment de la visite domiciliaire, ce passage serait-il attendu', il en déduit qu’il ne pouvait donc faire l’objet de saisies et sollicite l’infirmation de l’ordonnance à ce titre.
A ' En droit, l’occupant des lieux est la personne qui occupe les locaux quel que soit son titre, au moment de la visite
En matière de visite domiciliaire de l’AMF, la jurisprudence définit l’occupant des lieux comme « la personne se trouvant à l’intérieur de ce local au moment de la visite, peu important que cette personne soit un occupant sans droit ni titre ». Cette jurisprudence faisant prévaloir une conception large de la notion d’occupant des lieux, ne supposant aucune forme de pouvoir juridique sur les locaux.
Il est argué que si dans son arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de cassation va plus loin que la jurisprudence alors établie, en excluant qu’une personne de passage puisse être occupant des lieux, elle ne remet toutefois pas en cause le fait que ledit occupant est « la personne qui occupe, à quelque titre que ce soit, les locaux dans lesquels la visite est autorisée (…) ». S’agissant de la notion de personne 'de passage ', la Cour de Cassation n’a pas explicité ce que recouvre précisémment ce critère, étant rapeplé qu’aucun critère de durée de présence dans les lieux visités n 'est exigé par le texte de l’article L 621-12 CMF.
Il est précisé que la doctrine critique cet arrêt en ce qu’il est source d’incertitude grave.
En l’espèce ce débat sur la notion de personne de pasage n’a pa lieu d’être, M X étant occupant des lieux visités.
B ' En l’espèce, M. A X était l’occupant des lieux visités
Il est d’abord fait observer qu’on peut se demander si M. X ne serait pas le véritable bénéficiaire de UNITED TRUST SOLUTIONS dans la mesure où il a pu passer les ordres suspects sur le titre APRIL, alors même qu’il n’apparaît pas dans les documents remis par UNITED TRUST SOLUTIONS à son courtier IG LIMITED, ce qui supposait d’avoir accès à des éléments confidentiels connus du seul dirigeant de UNITED TRUST SOLUTIONS.
Il est argué que si tel était le cas, il serait tout à fait plausible que M. X G à dissimuler qu’il réside, au moins une partie de l’année, […].
Par ailleurs, les différents éléments auxquels les enquêteurs de l’AMF ont eu accès démontrent que si l’appartement du 178, rue de la Pompe est bien propriété de sa mère, M. X (qui n’a que 27 ans) en est également l’occupant puisqu’il a déclaré à plusieurs reprises cette adresse comme étant la sienne.
En effet, en réponse à une réquisition qui lui avait été adressée, AIR FRANCE a indiqué que ce dernier a déclaré comme adresse en 2020, le […] à PARIS et ce, à trois reprises (v. pièce n° 11).
De même, en réponse à une réquisition du mois d’octobre 2020, la société de livraison DELIVEROO a communiqué à l’AMF des informations relatives à deux comptes client, l’un au nom de « Alexandre C » et l’autre au nome de « AS », lesquelles font apparaître que ces comptes sont ceux de M. A X et qu’il les a utilisées pour se faire livrer des repas à l’adresse du 178, rue de la Pompe à une quinzaine de reprises en 2020 (pièce n° 10).
Enfin, l’échéancier EDF du 23 décembre 2020 afférent à l’adresse du 178, rue de la Pompe fait apparaître M. A X, aux côtés de sa mère, comme titulaire du contrat, ce qui confirme qu’il est bien l’occupant de cet appartement.
Il est rappelé qu’au regard de la jurisprudence susvisée, peu importe que l’appelant soit simplement hébergé à cette adresse, puisque l’occupation peut être « à quelque titre que ce soit ».
Par ailleurs, il est fait observer que les opérations ont débuté à 6h10 du matin et que M. X était présent sur les lieux, que l’appartement comporte deux chambres, qu’un placard à vêtements est utilisé par M. X et qu’il a conduit les enquêteurs « dans la chambre qu’il déclare occuper avec sa mère lorsqu’il est à Paris » (pièce n° 22, page 3).
Dans ces conditions, l’appelant était bien l’occupant des lieux. Par conséquent sa demande d’infirrmation de l’ordonnance sera, de ce chef, rejetée.
L’AMF demande au premier président de
— dire et juger que l’ordonnance du JLD du TJ de Paris du 14 décembre 2020 est bien fondée et la confirmer.
SUR LE RECOURS
Par conclusions n°1, déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 1er avril 2021 et par conclusions n° 2, déposées le 17 juin 2021, le requérant fait valoir :
I Le déroulement des opérations de visite te de saisie de documents :
Le requérant rappelle que le 7 janvier 2021, les enquêteurs ont procédé aux opérations de visite domiciliaire et de saisie de documents de l’appartement situé […].
Le requérant rappelle le contenu des téléphones portables, messageries, ordinateurs qui ont été saisis, ainsi que les documents saisis, qui font l’objet de contestations.
II Discussion :
1 ' En droit
' La saisie d’éléments sans lien avec l’objet de l’enquête caractérise un détournement de pouvoir et de procédure
Il est soutenu que la régularité des opérations de visite domiciliaire s’apprécie au regard de leur conformité avec les termes de l’ordonnance d’autorisation.
En effet, une conformité stricte au regard du champ de l’autorisation accordée par le JLD est
essentielle au respect des droits fondamentaux de la personne visée par ces opérations, tels que garantis par la CESDH, et notamment par son article 8.
Il est argué que la saisie d’éléments sans lien avec l’objet de l’enquête caractérise un détournement de pouvoir et de procédure, dès lors que l’autorisation du juge est détournée de la finalité pour laquelle elle avait été accordée.
Il résulte de ce qui précède que les documents qui sont étrangers à l’autorisation accordée doivent être exclus de la procédure.
' Au surplus, les procès-verbaux et l’inventaire doivent permettre au juge de contrôler la concordance entre les données saisies et l’autorisation accordée
Il est argué que les procès-verbaux et l’inventaire doivent être suffisamment précis et explicites pour permettre au juge de vérifier que les éléments saisis rentrent dans le champ de l’autorisation donnée.
La Cour de Cassation rappelle qu’il revient au Premier Président saisi du recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie de s’assurer que 'les pièces appréhendées n’étaient pas étrangères au but de l’autorisation accordée'(Cass crim 14/11/2013, n° 12-87.346).
Conformément à la jurisprudence, le respect des droits de la défense imposé par l’article 6 de la CESDH commande également que soit détaillé dans les procès-verbaux et l’inventaire l’ensemble des éléments saisis.
Ainsi, dès lors que les procès-verbaux et l’inventaire ne permettent pas au juge de contrôler la cohérence entre les pièces saisies et le but de l’autorisation accordée, la saisie doit être annulée.
2 ' En l’espèce
' La saisie irrégulière d’éléments étrangers à l’enquête de l’AMF
Il est soutenu qu’en application de l’ordonnance du JLD en date du 14 décembre 2020 et en vertu des jurisprudences susvisées, seuls les documents qui ont un lien avec l’enquête n° 2020.24 ouverte le 26 mai 2020 par le Secrétaire général de l’AMF sont susceptibles d’être maintenus dans la saisie à la suite des opérations de visite domiciliaire de l’AMF.
Or, en l’espèce, l’AMF a procédé à l’extraction ou au scan, et à la saisie de l’intégralité de plusieurs appareils, documents et messageries en « constatant la présence d’éléments susceptibles d’intéresser l’enquête », sans davantage de précisions et sans effectuer de tri entre les « éléments susceptibles d’intéresser l’enquête » et ceux qui ne le sont pas : l’intégralité du contenu des téléphones portables de M. A X sans aucune limite temporelle ; l’intégralité des messageries personnelles de M. X depuis leur création ; l’intégralité du contenu d’un « appareil modèle Xiaomi RedmiGo » dont l’utilisateur n’a pas été identifié par l’AMF ; l’intégralité d’un « appareil modèle Eco simply » et du contenu de la carte SIM de ce téléphone portable, sans davantage de précisions ; l’intégralité du contenu d’une « carte SIM EE (UK) », sans davantage de précisions ; les contacts de l’application Signal de M. A X, dont notamment ceux de ses avocats ; l’intégralité du contenu des conversations Signal de M. A X.
Il est fait valoir qu’il n’y a aucune raison objective à ce que le travail d’identification et de tri n’a pas été fait par l’AMF pour l’ensemble des documents, messageries ou appareils saisis au cours de la visite domiciliaire du 7 janvier 2021.
Enfin, d’après le procès-verbal de saisie, certains appareils et messageries ont fait l’objet d’une extraction et de saisies sans qu’aucun élément susceptible d’intéresser l’enquête ne soit identifié : l’intégralité du contenu d’un « appareil modèle Xiaomi RedmiGo » ; l’intégralité du contenu d’une « carte SIM EE (UK) » ; l’intégralité du contenu des conversations Signal de M. A X.
' Au surplus, l’inventaire de l’AMF ne permet pas au juge de contrôler la concordance entre les données saisies et l’autorisation accordée
Au cas présent, la conformité de la saisie avec l’autorisation accordée par le JLD ne peut pas être contrôlée au vu de la documentation fournie par l’AMF.
En effet, selon l’inventaire, 22 pages sur 23 concernent les documents saisis sur l’ordinateur portable de M. H X (MAC Book A 2179), unique appareil pour lequel l’AMF a procédé à une opération de tri, et la page restante est une simple liste des appareils dont l’intégralité du contenu a été saisi, et non un inventaire des documents qui ont été saisi après des opérations de tri.
Le requérant produit un extrait de l’inventaire.
Il est soutenu que le juge ne peut pas, de toute évidence, en lisant ces seules mentions, exercer son contrôle de conformité avec l’autorisation donnée, alors que la jurisprudence exige précisément qu’une telle cohérence se déduise des seules mentions de l’inventaire.
Par conséquent, il est demandé l’annulation de l’intégralité de la saisie.
En conclusion, il est demandé au Premier président :
A titre principal,
— prononcer la nullité des documents et/ou supports informatiques saisis au cours de la visite domiciliaire du 7 janvier 2021 autres que ceux saisis sur l’ordinateur portable de M. A X, seul appareil ayant fait l’objet d’une opération de tri de la part de l’AMF (MAC Book A 2179, N° de série FVFDN4B9MNHQ) ;
— ordonner la restitution à M. A X des documents et/ou supports informatiques saisis au cours de la visite domiciliaire du 7 janvier 2021 autres que ceux saisis sur l’ordinateur portable de M. A X, seul appareil ayant fait l’objet d’une opération de tri de la part de l’AMF (MAC Book A 2179, N° de série FVFDN4B9MNHQ) ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la restitution des documents et/ou supports informatiques pour lesquels l’AMF n’a pas constaté « la présence d’éléments susceptibles d’intéresser l’enquête », à savoir :
L’intégralité du contenu d’un « appareil mobile Xiaomi RedmiGo » :
— Nom du modèle : M1903C3GG
— IMEI : 864245042367868
— IMEI n° 2 : 864245042367876
— Numéro 972 53 53 53 151
L’intégralité du contenu d’une « carte SIM EE (UK) » et
L’intégralité du contenu des conversations Signal de M. A X ;
En tout état de cause :
— condamner l’AMF à payer à M. A X 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 4 juin 2021, l’AMF fait valoir :
L’AMF rappelle que M A X a exercé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie et demande la nullité de la saisie de certains documents et supports informatiques ainsi que leur restitution. Selon l’AMF, les griefs formés contre le déroulement de la visite domiciliaire présentent un caractère infondé.
I ' Sur le grief selon lequel les opérations de saisie porteraient sur des éléments étrangers à l’enquête et seraient irréguliers
A ' En droit, il appartient au demandeur au recours d’apporter la preuve que des éléments saisis doivent être restitués
En premier lieu, la jurisprudence considère qu’est valable la saisie globale de messageries ou de données informatiques dès lors que cette messagerie ou ces données contiennent des éléments « pour partie » utiles à la preuve des agissements recherchés.
En second lieu, si certains documents doivent être exclus du champ des saisies, il appartient au requérant de les verser aux débats, en en expliquant les raisons pour chacun.
B ' En l’espèce, M. A X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que certains éléments saisis devraient lui être restitués
Au cas d’espèce, quels que soient les éléments saisis, les enquêteurs ont, dans un premier temps, pu constater « la présence d’éléments susceptibles d’intéresser l’enquête » avant de procéder aux opérations d’extraction et de copie des éléments (pièce n° 22).
Il est soutenu qu’ils n’étaient pas tenus de procéder à un tri sur place, qui n’aurait matériellement été possible en raison du temps nécessaire pour y procéder.
Il est indiqué qu’ils ont laissé à M. X, outre la clé USB originale sur laquelle l’ensemble des éléments saisis a été copié (clé placé sous scellé), une copie de cette clé, ainsi qu’un inventaire numérique, de sorte que M. X était en mesure de solliciter spécifiquement l’exclusion des documents qu’il considère étrangers à l’enquête, ce qu’il ne fait pas.
Dans ces conditions, sa demande ne pourra qu’être rejetée.
II ' Sur le grief selon lequel l’inventaire dressé par l’AMF ne permettait pas au juge de contrôler la concordance entre les données saisies et l’autorisation accordée par le JLD
Il est fait valoir qu’aucune forme n’est requise pour l’inventaire, selon l’article L 621-12 du CMF.
Pour la jurisprudence, l’inventaire répond à ses objectifs dès lors qu’il indique « le nom du fichier, la taille du fichier, l’empreinte numérique du fichier et le chemin complet permettant de vérifier que ces pièces proviennent bien de la saisie effectuée ».
Au cas présent, un inventaire numérique, conforme aux exigences jurisprudentielles, a été annexée au procès-verbal (pièce n° 22) et une clé USB contenant l’ensemble des éléments saisis constituant de facto un inventaire exhaustif a été laissé à M. X.
Par conséquent, la saisie des données se trouvant sur les téléphones portables et ordinateurs de M. X est régulière.
Il est soutenu que ce dernier ayant connaissance des éléments saisis, pouvait demander l’exclusion spécifique de certains d’entre eux, ce qu’il n’a pas fait.
Dès lors, la demande d’annulation des opérations de saisie du requérant sera rejetée.
En conclusion, l’AMF demande de :
— prononcer la jonction des instances n° 21/01258 et 21/01263 ;
— dire et juger que l’ordonnance du JLD du TJ de PARIS du 14 décembre 2020 est bien fondée et la confirmer ;
— dire et juger que les opérations de visite domiciliaire du 7 janvier 2021 se sont valablement déroulées ;
— dire et juger que les demandes et allégations de M. A X sont infondées et les rejeter ;
En conséquence,
— débouter M. A X de l’ensemble de ces demandes ;
— condamner M. A X à régler à l’AMF la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par avis déposé au greffe de la Cour d’appel de Paris le 22 juin 2021, le Ministère public fait valoir concernant l’appel et le recours :
Sur l’appel de l’ordonnance du 14 décembre 2020
Il est rappelé que le JLD n’est pas le juge du fond et que par conséquent, il n’a pas à vérifier si tous les éléments constitutifs des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du CMFsont caractérisés dans la requête qui lui est soumise.
En l’espèce, les dates des acquisitions d’instruments dérivés du titre APRIL, conjuguées aux habitudes d’investissements objectivées par l’AMF de la société UNITED TRUST SOLUTIONS, l’identification via le téléphone utilisé par M. X alors même qu’il n’apparaît pas dans les documents sociaux de cette société, ni comme personne habilitée à passer des ordres pour cette société, sont autant d’éléments de nature à justifier la visite.
Il est soutenu qu’en retenant ces éléments, nonobstant l’existence d’autres articles de presse dûment portés à sa connaissance par l’AMF, le JLD a justifié sa décision conformément eux exigences légales.
S’agissant de la qualité d’occupant des lieux de M. X, s’il n’est pas contesté que c’est sa mère qui est titulaire du bail d’habitation de l’appartement […], cet appartement est bien un lieu de résidence de M. X.
En effet, l’AMF établit que celui-ci a déclaré cette adresse comme sienne à plusieurs reprises et qu’il apparaît même sur un contrat d’abonnement EDF.
Par conséquent, la qualité de résident régulier, telle qu’elle résulte des éléments qui viennent d’être rappelés, confère à M. X la qualité d’occupant des lieux, visée à l’article L. 621-12 du CMF, y compris au vu de la récente jurisprudence de la Cour de Cassation.
Sur le déroulement des opérations
Il est fait valoir qu’un inventaire numérique conforme aux exigences jurisprudentielles a été annexé au procès-verbal de saisie et qu’il appartenait à M. X de désigner les messages ou documents qu’il considérait étrangers à l’enquête ou, le cas échéant, couverts par le secret professionnel.
Il est soutenu que la saisie en « bloc » de ses messageries ou autres contenus de téléphone a dûment été justifiée par les enquêteurs, lesquels ont constaté, tel que cela ressort des mentions du PV, « la présence d’éléments susceptibles d’intéresser l’enquête ».
En conclusion, le Ministère public invite la Cour à confirmer l’ordonnance attaquée et à rejeter le recours formé contre le déroulement des opérations.
SUR CE
SUR LA JONCTION :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 21/01258 (appel) et 21/01263 (recours) et qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG 21/01258).
SUR L’APPEL
-Sur le premier moyen d’infirmation de l’ordonnance du JLD selon lequel : « l’information relative à l’entrée en négociations exclusives de la société EVOLEM avec la société CVC CAPITAL PARTNERS » a été rendue publique bien avant le 29 décembre 2018.
L’appelant argue que la requête de l’AMF ne comporte pas l’ensemble des éléments d’information sur l’évolution du titre APRIL de nature à justifier ou non l’autorisation de la visite domiciliaire au […], que bien avant le 29 décembre 2018, de nombreux articles de presse, pour la plupart non produits en annexe de la requête de l’AMF, font état de la cession par la société EVOLEM de sa participation au capital d’APRIL avec des modalités et des informations précises sur cette opération, que ces éléments devaient être portés à la connaissance du JLD et que si ce dernier en avait été informé, il n’aurait pas autorisé la visite.
Il convient de rappeler que selon l’article L 621-12 du CMF 'pour la recherche des infractions définies aux articles L465-1 à L 465-3-3 et des faits susceptibles d’être qualifiés de délit contre les biens et d’être sanctionnés par la commission des sanctions d l’AMF en application de l’article L621-15, le JLD […] dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l’AMF, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l’autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu’à procéder à la saisie de documents […] , le même article prévoit que 'le juge doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée, cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’autorité de nature à justifier la visite […].
En l’espèce, les enquêteurs de l’AMF ont présenté au JLD du TJ de Paris le 8 décembre 2020 une requête particulièrement motivée accompagnée de vingt pièces justificatives, qu’il résulte d’un examen in concreto des pièces qu’elles permettent d’établir certaines présomptions concernant l’existence d’une information privilégiée dans le cadre du marché du titre APRIL (' les enquêteurs ont
noté des interventions supsectes de la société United Trut Limited, ordonnées depuis un numéro français utilisé par M A X'), que les éléments relevés par l’AMF dans sa requête et repris par le JLD dans son ordonnance soulèvent des suspicions légitimes concernant l’utilisation d’une information privilégiée (dates des acquisitions d’instruments dérivés du titre APRIL, conjuguées aux habitudes d’investissements objectivées par l’AMF de la société UNITED TRUST SOLUTIONS, identification via le téléphone utilisé par M. X alors même qu’il n’apparaît pas dans les documents sociaux de cette société, ni comme personne habilitée à passer des ordres pour cette société), qu’en ce qui concerne l’information relative à l’entrée en négociations exclusives de la société EVOLEM avec la société CVC CAPITAL PARTNERS , celle-ci a bien été indiquée par l’AMF dans sa requête du 8 décembre 2020 en page 4 et en page 5 où il est évoqué 'plusieurs articles ont été publiés entre le 21 novembre 2018 et le 4 décembre 2018 indiquant qu’Evolem devait recevoir puis avait reçu, des offres finales de la part de CVC Capital partners notamment', que cette information a bien été portée à laconnaissance du JLD contrairement à ce qu’affirme la partie appelante.
Suite à cette requête déposée le 8 décembre 2020, le JLD a rendu le 14 décembre 2020 une ordonnance dont la motivation reprend de façon pertinente et concise les éléments de la requête en s’appuyant sur les pièces produites par l’AMF.
Il convient de rappeler que lors de la présentation de la demande par l’AMF dans le cadre de la procédure de l’article L 621-12 CMF, il est demandé au Juge des libertés et de la détention, qui n’est pas le juge du fond, de vérifier si la requête et les pièces jointes font apparaître des présomptions simples d’agissements frauduleux, en prenant en considération les faits et indices attestés par les pièces, et non pas de vérifier la réunion des éléments constitutifs de la communication et/ou de l’utilisation d’une information privilégiée, que d’ailleurs la preuve d’une éventuelle connaissance d’informations privilégiées ne peut-être produite dans la requête sollicitant une visite domiciliaire, visite qui a justement pour but la découverte des documents susceptibles d’administrer une telle preuve.
Il en résulte que la motivation de l’ordonnance du JLD accordant la visite domiciliaire est suffisante et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la requête de l’AMF ne comporte pas tous les éléments d’information en possession de l’autorité de nature à justifier la visite.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur le second moyen d’infirmation de l’ordonnance du JLD selon lequel : M. A X n’est pas un « occupant » de l’appartement situé au […] au sens de l’article L. 621-12 du CMF, et ne pouvait donc pas faire l’objet de saisies
Il convient de rappeler qu’il résulte de la requête de l’AMF à laquelle se réfère le JLD que A X est décrit comme ' citoyen français résidant à Paris, que selon les investigations des enquêteurs de l’AMF, M A X réside en France […] à Paris XVIème (pièces 14 et 15 sur le lien de parenté entre A X et F X, pièce 10 concernant des commandes de repas de A X à cette adresse, pièce 11 concernant la déclaration de cette adresse auprès d’Air France, pièce 12 sur la co- titularité du contrat d’énergie), qu’aucun élément ne permettait au JLD d’avoir un doute sur la réalité du domicile de A X à Paris, qu’il résulte des éléments du dossier que cette adresse correspond à un apppartement loué par la mère de A X, que celui-ci a à plusieurs reprises déclaré cette adresse comme sa résidence , que lors de la visite domiciliaire du 7 janvier 2021 à 6H10 en présence de la mère de A X et de M. A X, l’ordonnance du JLD a été notifiée à Monsieur A X en sa qualité d’occupant des lieux, qu’au cours de la visite M A X s’est entretenu téléphoniquement avec son conseil concernant l’opération de visite domiciliaire, qu’à la fin des opérations M A X a signé le procès-verbal de visite domiciliaire en cette qualité sans aucune réserve ni observation, qu’il résulte du Procès-verbal de visite que M A X confirme occuper la
chambre de sa mère 'lorsqu’il est à Paris', qu’il utilise un placard à vêtements où se trouvent 2 clés USB, que ces éléments permettent de confirmer que M A X est occupant des lieux de l’appartement situé au […], 2e étage, à Paris 16e.
Ainsi il en résulte que c’est à bon droit que le JLD a rendu son ordonnance autorisant la visite domiciliaire à l’adresse du […] à Paris XVIème désigné comme étant le domicile de A X.
Il convient de rappeler qu’en ce qui concerne la notion d’occupant des lieux dans le cadre des visites domiciliaires accordées par le JLD, la définition qui en est donnée tant par les textes que par la jurisprudence est large, que la jurisprudence définit l’occupant des lieux comme « la personne se trouvant à l’intérieur de ce local au moment de la visite, peu important que cette personne soit un occupant sans droit ni titre », que cette définition ne suppose aucune forme de pouvoir juridique sur les locaux, que dans son arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de cassation réaffirme que l’ occupant est « la personne qui occupe, à quelque titre que ce soit, les locaux dans lesquels la visite est autorisée […] ', que s’agissant de la notion de 'personne de passage’ , la Cour de Cassation n’a pas explicité ce que recouvre précisémment ce critère, que l’article L 621-12 CMF n’impose aucun critère de durée de présence dans les lieux visités, qu’en tout état de cause la présence de M A X dans l’appartement loué par sa mère, à 6H10 du matin le 7 janvier 2021 ne peut-être considérée comme fortuite, qu’il doit être considéré comme un occupant des lieux susceptible de faire l’objet de saisies conformément à l’article L 621-12 du CMF.
Le moyen selon lequel M. A X n’est pas un « occupant » de l’appartement situé au […] au sens de l’article L. 621-12 du CMF, et ne pouvait donc pas faire l’objet de saisies, sera rejeté.
Ainsi, l’ordonnance n° 2/2020 rendue le 14 décembre 2020 par le JLD du Tribunal judiciaire de Paris sera confirmée.
SUR LE RECOURS
-Sur la saisie irrégulière d’éléments étrangers à l’enquête de l’AMF
Concernant les opérations de saisies du 7 janvier 2021, il résulte de la rédaction du procès-verbal que les enquêteurs de l’AMF, en présence de l’OPJ et de l’occupant des lieux, ont avant de procéder aux saisies informatiques, précisé :
— concernant les 4 comptes de messageries électroniques’constatons la présence d’ éléments susceptibles d’intéresser l’enquête visée par l’ordonnance dans ces comptes de messagerie',
— concernant les téléphones saisis 'constatons dans l’appareil modèle Eco Simply des éléments susceptibles d’intéresser l’enquête visée par l’ordonnance', les mêmes constations sont effectuées concernant les téléphones portables de marque Apple modèle I phone 11 pro et I phone 12 pro, avant la saisie des données en précisant 'constatons la présence d’éléments susceptibles d’intéresser l’enquête visée par l’ordonnance’ . En ce qui conerne l’appareil Xiaomi Redmogo le enquêteurs précisent ne pas être en mesure d’identifier l’utilisateur du téléphone avant les opérations d’extraction,
— concernant l’ordinateur portable MAC BOOK A 2179, les enquêteurs précisent 'vérifions le contenu de l’ordinateur dans lequel nous identifions un certain nombre d’éléments susceptibles d’intéresser l’enquête'.
Concernant les opérations décrites en page 7 et 8, les enquêteurs précisent les comptes trouvés dans les téléphones I phone 11 et 12, pour lesquels la présence de données entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie donnée par le JLD a été vérifiée.
Il convient de rappeler que le procès- verbal fait foi jusqu’à la preuve contraire, qu’il a été signé par l’occupant des lieux qui n’a émis aucune réserve.
Il convient également de préciser que la jurisprudence considère qu’est valable la saisie globale de messageries ou de données informatiques dès lors que cette messagerie ou ces données contiennent des éléments « pour partie » utiles à la preuve des agissements recherchés.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, aucune pièce étrangère au champ d’autorisation accordée par le JLD n’a été saisie, les enquêteurs ayant procédé aux vérifications avant les saisies, les opérations de saisie ont été effectuées conformément à l’article L 621-12 du CMF, aucune irrégularité ne peut être relevée.
Il convient de rappeler que si certains documents doivent être exclus du champ des saisies, il appartient au requérant de les verser aux débats pour permettre au Premier Président de procéder à une appréciation in concreto. En l’espèce, bien qu’il résulte du PV que les enquêteurs ont laissé à M. A X une copie de la clé USB sur laquelle l’ensemble des éléments saisis a été copié ainsi qu’un inventaire numérique, permettant à M. X de solliciter spécifiquement l’exclusion des documents qu’il considère étrangers à l’enquête, celui-ci n’a soumis aucun document au débat et donc le requérant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que certains éléments saisis devraient lui être restitués.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur la forme de l’inventaire de l’AMF qui ne permet pas au juge de contrôler la concordance entre les données saisies et l’autorisation accordée
Il résulte du procès-verbal de saisie que les enquêteurs ont indiqué : 'procédons à l’inventaire de la clé USB qui figure en annexe 1 du procès-vebal, avec les empreintes numériques (clés de hash) correspondant aux fichiers contenus dans la clé USB ', qu’une copie de cette clé a été remise à l’occupant des lieux, qu’il convientde rappeler que selon l’article L L 621-12 du CMF aucune forme particulière n’est prescrite concernant la constitution de l’ inventaire, qu’il résulte de la jurisprudence que l’inventaire répond à ses objectifs dès lors qu’il indique « le nom du fichier, la taille du fichier, l’empreinte numérique du fichier et le chemin complet permettant de vérifier que ces pièces proviennent bien de la saisie effectuée », qu’en l’espèce un inventaire numérique conforme aux exigences jurisprudentielles a été annexé au procès-verbal de saisie, qu’il appartenait au requérant de désigner les messages ou documents dont il entendait contester la saisie et les soumettre au débat auprès de la Cour d’appel, pour permettre au juge saisie d u recours de statuer.
Ce moyen sera rejeté.
Enfin les circonstances de l’instance commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
— Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 21/01258 (appel) et RG 21/01263 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien ;
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 14 décembre 2020 ;
-Déclarons régulières les opérations de visite et saisies effectuées en date du 7 janvier 2021 au domicile occupé par Monsieur A X, […] ;
— Disons qu’il convient d’ accorder la somme de 3000 euros (trois mille euros) à l’AMF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejetons toute autre demande ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante.
LE GREFFIER
I J
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
K L-M
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